Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00423 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVYX
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 11]
C/
Madame [V] [R]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL
[T] & ASSOCIES, [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012023005503 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DÉFENDEUR :
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie AUFFRAY
Madame [V] [R]
Expédition délivrée à :
Madame [R] [V] est propriétaire dans l’immeuble dépendant de la résidence « [Adresse 11]) des lots 0142568 et 0142821.
Qu’il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 22/12/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL [T] &ASSOCIES, désigné en cette qualité par ordonnance rendue initialement par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 05/12/2013, régulièrement prorogée depuis lors, et dernièrement le 27/12/2022, et demeurant [Adresse 5], sollicite le paiement des sommes de :
- 3991,78 euros correspondant aux charges de copropriété et travaux dus au 4ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 21/11/2023 ;
- 7,77 euros au titre des frais contentieux ;
- 800 euros au titre des dommages et intérêts ;
- Le condamner aux dépens ;
- Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ;
- Madame [R] [V] a été assigné à personne physique (remise de l’acte en main propre), ce dernier n’étant ni présent ni représenté.
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Historique comptable ;
- Appels charges ;
- Ordonnance désignant Me [T] ;
- Approbations des comptes et budgets.
Qu’au vu des pièces produites, il y a lieu de constater que Madame [R] [V] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 3978,80€ représentant les charges de copropriétés impayées au 14/11/2023.
Qu’il y a lieu de le condamner à cette somme au titre des charges de copropriété impayées.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu qu’il ne sera rien retenu au titre des frais de recouvrement.
Rejette la demande.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Madame [R] [V] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens
Attendu que Madame [R] [V], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », Bâtiment F4, sis [Adresse 3]), pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL [T] &ASSOCIES, les sommes de :
- TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (3978,80€) représentant les charges de copropriétés impayées au 14/11/2023 ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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