Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20520 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6GT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-216177
APPELANT
Monsieur [M] [J] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/039624 du 09/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [F] [D] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2009, à effet du 1er décembre 2009, M. [R] [D] aux droits duquel vient Mme [F] [D] épouse [U], propriétaire, a donné à bail à M. [M] [X] [J], à usage d'habitation secondaire et à titre de pied à terre, un local composé d'une pièce et d'un débarras dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1].
Par exploit d'huissier du 10 juillet 2017, Mme [U] a fait délivrer à M. [J] un congé pour le 30 novembre 2017.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2018, Mme [U] a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la validation du congé ou, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement du loyer, l'expulsion de M. [J] et sa condamnation à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation.
Par jugement du 2 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Condamne M. [J] à payer à Mme [U] la somme en principal de 2 080 euros arrêtée à octobre 2018 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Constate la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties pour défaut de paiement de loyers,
Ordonne l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef et dit qu'elle pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls du défendeur,
Condamne le défendeur à payer une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et charges,
Rejette la demande au titre de la requalification du bail,
Rejette la demande de M. [J] au titre de dommages et intérêts,
Lui accorde des délais de paiement à raison de 35 mensualités de 70 euros sachant que la 36ème sera le solde de la dette restant due,
Condamne M. [J] à payer à Mme [U] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne le défendeur aux dépens.
Le 4 novembre 2019, M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2020, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Paris du 2 juillet 2019, sur les moyens critiqués, en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [U] la somme en principal de 2 080 euros arrêtée à octobre 2018 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision, constaté la résiliation judiciaire du contrat de location entre les parties pour défaut de paiement des loyers, ordonné l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef et dit qu'elle pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais et risques du défendeur, condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et charges, rejeté les demandes de M. [J] et notamment celles au titre de la requalification du bail, de la nullité du congé, de l'irrecevabilité de la demande de résiliation, des dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. [J] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- par conséquent et statuant à nouveau, le juger recevable et bien fondé en son appel,
- dire et juger Mme [U] irrecevable en ses demandes,
- par conséquent, débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le bail est soumis aux dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
- condamner Mme [U] à régler à M. [J] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'indécence du logement,
- condamner Mme [U] à régler à Me Gili la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- subsidiairement, condamner Mme [U] à régler à M. [J] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- condamner Mme [U] à régler à Me Gili la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- en tout état de cause, ordonner compensation avec l'éventuelle créance de loyer,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à résiliation du bail,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à expulsion,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à condamnation de M. [J] à l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour,
- statuer ce que de droit concernant les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- très subsidiairement, dire et juger que M. [J] bénéficiera des plus larges délais pour quitter les lieux, soit en l'espèce 36 mois.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2020, Mme [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Paris en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de validation du congé délivré le 10 juillet 2017 et en ce qu'il a accordé des délais de paiements au locataire,
- en conséquence, valider le congé délivré le 10 juillet 2017,
- en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [J] portant sur l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, et à défaut rejeter la demande de délais formulée par M. [J],
- confirmer le jugement dont appel rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Paris pour le surplus.
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- y ajoutant, condamner M. [J] au paiement de la somme de 6 240 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 1er juin 2020 (échéance du 1er juin 2020 incluse),
- condamner M. [J] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [J] soutient comme il l'avait fait devant le premier juge que le local litigieux constituait en réalité sa résidence principale ;
Que néanmoins, pas plus devant la cour que devant le tribunal, il ne justifie cette affirmation, une simple facture d'électricité étant insusceptible de justifier ce fait ; qu'en outre il ne prétend pas avoir informé le bailleur d'un quelconque changement dans l'occupation du logement alors qu'il avait déclaré une autre adresse comme logement principal ainsi que cela est stipulé dans le bail ;
Qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les demandes de l'appelant fondées sur une méconnaissance des dispositions de cette loi qui ne trouvent pas application ne sauraient être accueillies ;
Considérant s'agissant de la validité du congé délivré le 10 juillet 2017 pour le 30 novembre 2017 par Mme [D] [U], question qui n'a pas été examinée par le tribunal, que l'appelant fait valoir qu'il serait nul en ce qu'il vise les dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 alors que le local n'est pas meublé ;
Que néanmoins, cette erreur est dépourvue de conséquence dès lors que le bail en cause était régi par les dispositions du code civil moins protectrices et qu'un préavis de plus de trois mois a été donné au preneur ;
Que le congé sera donc validé, ce dont il se déduit que M. [J] est occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er décembre 2017 ;
Que la décision d'expulsion prononcée par le tribunal sera confirmée ;
Que la demande de délai pour quitter les lieux formée par l'appelant ne saurait prospérer compte tenu du large délai dont il a déjà bénéficié, de l'importance de sa dette, malgré un effacement prononcé par la commission de surendettement, dette qui s'élevait au mois de juin 2020 à la somme de 6 240 euros ; qu'en outre, l'appelant n'a pas respecté les délais de payement que lui avait accordés le premier juge ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article 1719 du code civil relatives à l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent ne s'appliquent que pour les habitations principales et que l'appelant avant l'introduction de la présente instance ne s'est pas plaint auprès du bailleur d'un quelconque désordre ;
Qu'en revanche l'appelant ne conteste pas les troubles du voisinage dont il est à l'origine invoqués par la bailleresse ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, puisque le bail a été résilié par l'effet du congé le 1et décembre 2017 et en ce qu'il a accordé des délais de payement à M. [J] ;
Qu'en outre la dette sera actualisée au mois de juin 2020 inclus à la somme de 6 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 sur la somme de 2 080 euros et à compter du 1er juin 2020 pour le surplus ;
Considérant que les mesures accessoires ordonnées par le tribunal seront confirmées ; que s'agissant de la procédure d'appel, M. [J] sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [D] épouse [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du bail et accordé à M. [J] un délai de 36 mois pour régler sa dette locative,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare valable le congé délivré à M. [M] [X] [J] par Mme [F] [D] épouse [U] pour le 30 novembre 2017, pourtant sur un local loué à titre d'habitation secondaire sis [Adresse 1],
- Actualise au mois de juin 2020, la dette de M. [M] [X] [J] à l'égard de Mme [F] [D] épouse [U], au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 6 240 euros,
- Condamne M. [M] [X] [J] à verser à Mme [F] [D] épouse [U] la somme de 6 240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 sur la somme de 2 080 euros et à compter du 1er juin 2020 pour le surplus,
- Déboute M. [M] [X] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute les demandes plus amples ou contraires de Mme [F] [D] épouse [U],
- Condamne M. [M] [X] [J] à verser à Mme [F] [D] épouse [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne M. [M] [X] [J] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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