Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(n°46, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY6F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00152
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 24 janvier 1980 à [Localité 4]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [3]
comparant en personne / assisté de / représenté par Me David-Raphael BENITAH, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
SITE [3]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État par un arrêté en date du 7 janvier 2024, pris à l'issue d'un placement en garde à vue. Le certificat médical d'admission fait état d'un patient ayant présenté des troubles du comportement sur la voie publique liés à une rechute délirante. Le médecin note que Monsieur [J] est schizophrène, actuellement en voyage pathologique et en rupture de traitement. Il est tendu, angoissé, détaché de la réalité, exprimant un délire à thèmes polymorphes et présente une absence de conscience de son état de santé qui le rend dangereux.
Le 18 janvier 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure.
Monsieur [J] a présenté un appel par lettre en date du 22 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [J] sollicite une levée de la mesure compte tenu d'une évolution positive et de son projet de retourner auprès de sa mère à [Localité 6].
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur le fond
En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'État impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le dernier certificat de situation du 26 janvier 2024 fait état d'un patient présentant un contact familier, une instabilité motrice et une élation de l'humeur. Il rationalise les raisons de son hospitalisation, sans critique, le contact est discordant, le discours pauvre, la méconnaissance des troubles est persistante avec une acceptation passive de la prise en charge.Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A l'audience, il est apparu que Monsieur [J] avait un projet assez vague de retour auprès de sa mère, n'ayant manifestement pas encore pu être vérifié et sécurisé avec l'équipe médicale. Il affirme accepter la poursuite de son traitement et conteste l'avoir jamais arrêté, ce qui est en contradiction avec les éléments médicaux versés au dossier. Le déni manifeste de la réalité de sa pathologie et l'acceptation faible de soins conduit à considérer que les conditions de son admission demeurent remplies et qu'il présente toujours un risque pour autrui en cas de sortie prématurée et non préparée.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/01/2024 courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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