Texte intégral
N° RG 21/03061 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I26G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 24 Juin 2021
APPELANTE :
Société SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a été engagé auprès de la société Sanofi Pasteur par le biais de plusieurs contrats de mission à compter du 29 juillet 2019, le dernier contrat ayant été conclu pour la période du 16 décembre 2020 au 26 juin 2021.
Par requête reçue le 14 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappel de salaire et indemnités.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- requalifié les contrats de travail temporaire de M. [U] en un contrat à durée indéterminée avec la société Sanofi Pasteur avec une reprise d'ancienneté au 16 décembre 2020,
- ordonné la poursuite des relations de travail entre M. [U] et la société Sanofi Pasteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et condamné la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 3 382,23 euros à titre d'indemnité de requalification, outre 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête,
- débouté M. [U] de ses autres demandes et la société Sanofi Pasteur de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux entiers dépens.
La société Sanofi Pasteur a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2021.
Par conclusions remises le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses autres demandes, en conséquence, statuant à nouveau, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, l'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, de :
- condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période du 10 août au 15 décembre 2020 : 9 099,09 euros
congés payés afférents : 909,90 euros
dommages et intérêts résultant de l'absence de chèque CADHOC : 210 euros
dommages et intérêts pour non-perception des primes d'intéressement et de participation 2019 et 2020 : 10 000 euros
- débouter la société Sanofi Pasteur de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de relever que M. [U] demande expressément la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles avec la société Sanofi Pasteur en un contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2020, aussi, les développements relatifs à l'irrégularité des contrats antérieurs ne seront pas évoqués.
Par ailleurs, il s'ensuit que la demande de rappel de salaire qu'il présente l'étant au titre des périodes intercalaires entre les différents contrats de mission antérieurement au 16 décembre 2020, il ne peut qu'être débouté de cette demande à défaut de toute requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
M. [U] soutient que ses contrats ont eu pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent et qu'il n'est nullement justifié que le contrat conclu du 16 décembre 2020 au 26 juin 2021 aurait eu pour objet de pallier un accroissement temporaire d'activité, les lignes LS3 et LF2 étant des lignes supplémentaires qui ont vocation à nécessiter de manière permanente un nouveau personnel et la reconstitution de stocks, à la supposer établie, faisant partie intégrante de l'activité habituelle de la société Sanofi Pasteur.
En réponse, la société Sanofi Pasteur explique que l'année 2019 au sein de l'atelier répartition liquide a été marquée par une performance des lignes en dessous des attendus en raison de pannes, de démarrages retardés ou d'arrêts de maintenances allongés, ce qui a nécessité un renfort de personnel temporaire pour reconstituer les niveaux de stocks de sécurité des produits Hexaxim et Tetravac, pour renforcer les équipes et assurer la qualification de la LS3 et la montée en capacité progressive de la LF2 et enfin pour rattraper un retard important de 10-15 millions de seringues.
Elle précise néanmoins que l'organisation ainsi décidée en lien avec le comité social et économique a été perturbé par la crise sanitaire intervenue en 2020, d'autant que parallèlement, la Haute autorité de santé a insisté sur la nécessité de maintenir la campagne de vaccination pour la grippe, que l'OMS n'a communiqué les souches sélectionnées que le 15 mars 2020, soit avec trois mois de retard, et qu'ainsi, cette conjonction d'événements ne lui a pas permis de reconstituer ses stocks Hexaxim et Tetravac sur l'année 2020 et ce, alors que suite à de nombreux signalements de rupture de stocks, un décret de mars 2021 a imposé aux laboratoires pharmaceutiques de constituer un stock de sécurité destiné au marché national de deux à quatre mois minimum selon les produits.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, alors que, comme vu précédemment, M. [U] a réclamé la confirmation du jugement s'agissant de la requalification ordonnée à compter du 16 décembre 2020, seule la régularité du dernier contrat signé pour la période du 16 décembre 2020 au 26 juin 2021 doit être examinée, lequel a été conclu pour accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de reconstituer les niveaux de stock de sécurité sur les gammes de produits Hexaxim et Tétravac et renforcer les équipes de production détachées sur les projets de qualification des lignes LS3 et LF2.
Afin de justifier de la réalité de cet accroissement temporaire d'activité, la société Sanofi Pasteur produit un document interne qui permet de s'assurer qu'en raison de l'augmentation de la demande client et afin d'accroître sa capacité de production, elle a mis en place deux nouvelles lignes de répartition de seringues dénommées LF2 et LS3, et ce, respectivement à partir de 2014 et 2016, lesquelles ont connu des retards les maintenant an phase projet en 2019 alors qu'elles auraient dû être opérationnelles respectivement en 2016 et 2018, ce qui a eu des incidences sur les stocks de sécurité.
Néanmoins, la création d'une nouvelle ligne, qui n'engendre pas une suppression de celles existantes et est dictée par la nécessité de faire face à un besoin grandissant de production, s'inscrit dans l'activité normale de l'entreprise en ce que le besoin de main d'oeuvre est alors structurel sur l'ensemble des lignes, de sorte que le transfert d'un certain nombre de salariés vers la ligne en cours de qualification doit être compensé par des emplois permanents sur la ligne déjà qualifiée, et non par des recrutements précaires.
Par ailleurs, si dans le procès-verbal des réunions du comité social et économique des 21 et 28 novembre 2019, il est évoqué un volume d'activité non réalisé en 2019 au sein du service répartition liquide qui doit être reporté sur 2020, nécessitant un recours à 80 intérimaires répartis entre équipes de semaine et équipes de week-ends, de sorte qu'a été recueilli à l'unanimité un avis favorable au surcroît d'activité temporaire pour ce service, néanmoins, cette analyse ne portait que sur l'année 2020 et il résulte de ce même document qu'un retour à la normale était prévu en 2021.
Or, la mission de M. [U] porte sur la période du 16 décembre 2020 au 26 juin 2021, soit postérieurement à la période concernée par ce surcroît d'activité sans qu'il ne soit produit le moindre élément par la société Sanofi Pasteur de nature à justifier le report des difficultés de l'année 2020 sur l'année 2021, celle-ci se contentant d'invoquer la crise sanitaire sans produire le moindre chiffre corroborant ses dires.
A cet égard, l'avis de la Haute autorité de santé du 20 mai 2020 n'est pas de nature à modifier cette analyse dès lors qu'au-delà de viser une volonté d'amélioration de la couverture vaccinale, il a simplement été recommandé, malgré l'épidémie de Covid 19, de maintenir le calendrier habituel de vaccination, ce qui n'a donc engendré aucune contrainte nouvelle, sachant que la société Sanofi Pasteur n'établit pas avoir reçu tardivement les souches nécessaires à la fabrication du vaccin, le tableau fourni s'arrêtant aux souches transmises en mars 2019.
Enfin, si la société Sanofi Pasteur justifie que l'ANSM a, en 2020, évoqué une augmentation de signalement de ruptures de stock pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et qu'il a donc été décidé, par décret du 30 mars 2021, que les laboratoires pharmaceutiques auraient désormais l'obligation de constituer un stock de sécurité minimal de deux mois pour ces médicaments à effet du 1er septembre 2021, concernant sa propre situation, elle ne produit que deux graphiques établis par elle-même pour les besoins de la procédure dont il résulte effectivement une augmentation du volume de la 'répartition Hexaxim seringues' au cours du premier semestre 2021.
Néanmoins, et alors que rien ne permet de savoir de quel document plus officiel ressortent ces chiffres, il ne peut leur être accordé force probante.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat intérimaire de M. [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2020 et condamné la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 3 382,23 euros à titre d'indemnité de requalification, ce qui est conforme au dernier bulletin de salaire produit.
Enfin, alors que la société Sanofi Pasteur ne sollicite l'infirmation de la disposition relative à la poursuite des relations contractuelles qu'en conséquence de l'absence de requalification, sans développer d'autres moyens, il convient de la confirmer.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de l'absence de chèques Cadhoc pour les années 2019 et 2020
Si, comme le soulève justement la société Sanofi Pasteur, l'attribution des chèques Cadhoc relève du comité d'établissement, lequel a la personnalité juridique et se distingue donc de l'employeur, néanmoins, alors que le contrat de travail a été requalifié en raison du non-respect par la société Sanofi Pasteur des conditions du recours au contrat précaire, elle a ainsi causé un dommage à M. [U] en le privant de ses droits aux chèques Cadhoc, dont le préjudice est cependant particulièrement limité au regard de la période de requalification retenue, soit 15 jours en 2020, aussi, lui sera-t-il alloué 10 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des primes d'intéressement et de participation
Invoquant l'existence d'un accord d'intéressement et de participation au sein de la société Sanofi Pasteur, M. [U] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice financier pour ne pas en avoir bénéficié en 2019 et 2020, demande à laquelle la société Sanofi Pasteur s'oppose aux motifs que M. [U] a très certainement déjà perçu de telles primes de la part de la société Adecco, que les accords en question prévoient des conditions d'attribution qu'il ne remplit pas et qu'en tout état de cause, le montant réclamé est parfaitement exagéré, elle-même l'estimant à 6 150,49 euros.
A titre liminaire, et alors que ce droit aux primes d'intéressement et de participation à l'égard de la société Sanofi Pasteur ne naît qu'à raison de la requalification d'un contrat précaire en contrat à durée indéterminée, il convient de relever qu'il n'est dû aucune somme à ce titre à M. [U] pour l'année 2019 dès lors que la requalification de ses contrats temporaires n'a été ordonnée qu'à compter du 16 décembre 2020.
Au contraire, étant réputé lié à la société Sanofi Pasteur par un contrat à durée indéterminée dès le 16 décembre 2020, M. [U] peut prétendre à une prime d'intéressement et de participation pour l'année 2020, peu important qu'il ait déjà perçu une telle prime de la société Adecco.
Néanmoins, alors que leur montant est en partie lié et au temps de présence, et au salaire perçu, il convient de lui allouer la somme de 200 euros nets au titre des primes de participation et d'intéressement de l'année 2010.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des chèques Cadhoc et des primes d'intéressement et de participation pour l'année 2020 ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :
dommages et intérêts au titre des chèques Cadhoc pour l'année 2020 : 10 euros
dommages et intérêts au titre des primes d'intéressement et de participation pour l'année 2020 : 200 euros nets
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [H] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Sanofi Pasteur de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente