Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 415
N° RG 20/00848
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOXS
[G] [H]
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul MANIN
Me Philippe KAIGL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 23 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-795.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 04 Décembre 1983 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Paul MANIN, membre de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Z] [C]
né le 09 Juin 1982 à ANTIBES (06), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe KAIGL, membre de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur [Z] [C] a vendu le 1er septembre 2017 à Monsieur [G] [H] un véhicule automobile d'occasion de marque SEAT Ibiza immatriculé [Immatriculation 2], moyennant le prix de 2.300 euros.
Le 26 janvier 2018, l'acquéreur a fait examiner le véhicule par le garage RS CAR de [Localité 5], qui a diagnostiqué plusieurs défauts affectant la boîte de vitesses, le système de freinage et l'embrayage, et établi plusieurs devis de réparations totalisant la somme de 5.990,23 euros.
Par lettre recommandée du 29 janvier, Monsieur [H] a mis en demeure son vendeur de reprendre le véhicule ou de prendre en charge le coût de ces réparations, en application de la garantie légale des vices cachés.
Faute d'obtenir satisfaction, il a saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable, à laquelle Monsieur [C], régulièrement convoqué, s'est abstenu de participer.
L'expert M. [D] [E] a rendu un rapport indiquant qu'il n'était pas en mesure d'affirmer que les défectuosités affectant l'embrayage et le système de freinage préexistaient à la vente, au contraire de celles affectant la boîte de vitesses, dont il a estimé le coût des réparations à 3.976,74 euros.
Les parties n'ayant pu trouver une issue amiable au litige, M. [H] a fait assigner M. [C] par acte du 17 décembre 2018 à comparaître devant le tribunal d'instance de Grasse, afin d'entendre prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et obtenir paiement de 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 698,16 euros en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule.
La juridiction saisie s'est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal d'instance d'Antibes, dans le ressort duquel se situait le domicile du défendeur.
Ce dernier s'est opposé à l'action au motif que les conditions de mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies.
Par jugement rendu le 23 décembre 2019 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a prononcé la résolution de la vente en raison du vice caché affectant la boîte de vitesses, ordonné la restitution du prix contre remise du véhicule, et condamné le défendeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a débouté en revanche le requérant de sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait de son préjudice de jouissance au motif que le vendeur ignorait le vice affectant le véhicule, ainsi que de celle tendant à obtenir le remboursement du coût des réparations, considérant que celles-ci ne concernaient pas la boîte de vitesses.
Monsieur [H] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 17 janvier 2020 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2020, Monsieur [G] [H] poursuit la réformation partielle du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes accessoires en paiement.
Il soutient que l'ensemble des défauts relevés par l'expert étaient antérieurs à la vente, dans la mesure où ils se sont manifestés alors que le véhicule n'avait parcouru que 4.000 kilomètres.
Il fait valoir que le véhicule est immobilisé depuis le mois de janvier 2018.
Il soutient que l'indemnisation de son préjudice de jouissance est la conséquence nécessaire de la résolution de la vente, et que l'article 1352-5 du code civil régissant les restitutions prévoit qu'il doit être tenu compte des dépenses faites pour la conservation de la chose, ainsi que de celles qui en ont augmenté la valeur.
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris quant au prononcé de la résolution de la vente, mais de l'infirmer pour le surplus en condamnant l'intimé à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, celle de 917,05 euros en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule et des frais de remorquage, et celle de 27,82 euros au titre de la prime d'assurance.
Il demande également à la cour de compléter le dispositif du jugement en précisant qu'il ne sera tenu à la restitution du véhicule qu'après la restitution du prix et le paiement de toutes les condamnations.
Il réclame en outre paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses dépens.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 22 décembre 2020, Monsieur [Z] [C] forme de son côté appel incident quant au prononcé de la résolution de la vente, faisant valoir qu'à l'instar des défectuosités affectant l'embrayage et le système de freinage du véhicule, il n'est pas davantage démontré que la détérioration de la boîte de vitesses était antérieure à la conclusion du contrat.
En réponse aux moyens invoqués à l'appui de l'appel principal, il rappelle qu'en vertu de l'article 1646 du code civil le vendeur n'est pas tenu des dommages-intérêts s'il ignorait le vice de la chose, et soutient que cette disposition spéciale déroge à la règle générale édictée par l'article 1352-5 du même code en matière de restitutions.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code civil.
DISCUSSION
Sur la résolution de la vente :
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acquéreur dispose en ce cas d'une option entre l'action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente, et l'action estimatoire visant à la restitution d'une partie du prix.
S'il est constant que le juge ne peut fonder sa décision sur les seules conclusions d'une expertise non contradictoire produite par l'une des parties, il en va autrement lorsque la partie adverse avait été régulièrement convoquée à participer aux opérations, et qu'elle s'y est refusée sans motif légitime, comme tel est le cas en l'espèce.
Le rapport d'expertise déposé par M. [D] [E] conclut :
- que les dommages constatés au niveau de l'embrayage résultent de la simple usure, de sorte qu'il n'est pas possible de dater leur apparition,
- que ceux affectant le système de freinage sont consécutifs à la défectuosité de l'étrier de frein avant droit, sous réserve de contrôle et démontage, et que cet élément faisait partie des organes vérifiés lors du contrôle technique réglementaire préalable à la transaction,
- qu'en revanche les dommages constatés au niveau de la boîte de vitesses sont consécutifs à la défectuosité des roulements de pont, alors qu'aucun entretien de cet élément n'est prévu par le constructeur, le faible kilométrage parcouru depuis l'achat du véhicule et l'absence de défaut d'utilisation permettant d'affirmer qu'ils préexistaient à la vente.
Ces conclusions sont corroborées par le devis de réparations du garage RS CAR, préconisant le remplacement de la boîte de vitesses pour un montant de 3.750 euros TTC, largement supérieur au prix de vente.
Enfin Monsieur [C] ne fait état d'aucun élément technique de nature à contredire l'opinion de l'expert.
C'est donc à bon droit que le premier jugé a prononcé la résolution de la vente en application de la garantie des vices cachés édictée par les articles 1641 et suivants du code civil.
Sur les demandes en paiement :
Selon l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix, ainsi qu'à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La bonne foi est toujours présumée en matière contractuelle, et il n'est pas démontré que Monsieur [C] connaissait les défectuosités de la boîte de vitesses. Le jugement entrepris doit être dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule.
Ce texte ne déroge pas cependant aux dispositions de portée plus générale édictées par l'article 1352-5 du même code, en vertu desquelles il doit être tenu compte à celui qui doit restituer une chose des dépenses nécessaires à sa conservation, ainsi que de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Sur la foi des factures produites aux débats ainsi que de l'historique figurant dans le rapport d'expertise, M. [C] doit donc être condamné à rembourser à M. [H] :
- 184,80 euros au titre du changement des soufflets de cardan,
- 60,00 euros au titre de la réfection des optiques de phares,
- 293,36 euros au titre de l'achat et du montage de quatre pneus neufs,
- 40,00 euros au titre du décalaminage du moteur,
- 68,89 euros au titre du changement de la batterie,
- 150,00 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
- 27,82 euros au titre de la prime d'assurance,
Soit au total la somme de 824,87 euros, qui devra être réglée en sus de la restitution du prix de vente et préalablement à la remise du véhicule.
En revanche les frais de diagnostic ne rentrent pas dans cette catégorie, et doivent être laissés à la charge de l'acquéreur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande en remboursement des dépenses liées à la conservation et à l'amélioration du véhicule,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [Z] [C] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 824,87 euros,
Y ajoutant, dit que Monsieur [H] ne sera tenu à la remise du véhicule qu'après restitution du prix et paiement de la somme susdite,
Condamne Monsieur [C] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [H] dans le cadre de l'instance d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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