Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Février 2024
Minute n° :
Audience du :14 décembre 2023
Requête n° : N° RG 21/02300 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIYL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 5]
DAAJA
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [E]
METROPOLE DE [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/10/2021, Monsieur [K] [E] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de LYON spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, pour contester la décision prise le 14/04/2021 notifiée le 16/04/2021 par le Président de la METROPOLE de LYON et confirmée par la décision implicite de rejet de la CDAPH, qui a rejeté sa demande du 18/01/2021 concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité » ou « priorité », au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et que la station debout pénible ne lui a pas été reconnue.
Il conteste également le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/12/2023.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [K] [E] était présent. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». Il indique être en invalidité catégorie 2 depuis le 01/09/2022. Il ne conduit plus et prend les transports en commun. Il soutient avoir des difficultés pour marcher, sortir et accompagner son fils à l’école à 600 mètres de son domicile.
-La METROPOLE de LYON n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 11/01/2022. Elle expose se conformer à la décision du Président de la METROPOLE de [Localité 5]. Elle indique que le requérant présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, la station debout pénible ne lui est pas reconnue, ce qui ne lui permet pas l’octroi de la CMI mention « invalidité » ou « priorité ». Il ne bénéficie pas, par ailleurs, d’une pension invalidité de 3ème catégorie.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] a exercé un recours préalable devant le Président de la Métropole de [Localité 5] le 15/07/2021, qui a été rejeté par décision implicite. Monsieur [K] [E] a formé un recours contentieux le 27/10/2021.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité infé-rieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capaci-té et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. […]
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
- les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [K] [E] a été fixé à un taux inférieur à 50% par le Président de la METROPOLE de [Localité 5], alors que le requérant estime que son handicap justifie un taux de 80 %.
Le Professeur [G] [F], médecin consultant, relève que l’intéressé a obtenu l’invalidité de 2ème catégorie à la suite de l’intervention du neurinome du nerf acoustique de l’oreille droite dont il était atteint dans le cadre d’une neurofibromatose et après deux ans d’arrêt maladie.
Compte tenu de son état pathologique, de l’état clinique chroniquement dégradé, le médecin consultant considère que le taux d’incapacité de Monsieur [K] [E] se situe entre 50% et 79%.
Néanmoins, le médecin consultant considère que le périmètre de marche de l’intéressé, à la date de sa demande, est suffisamment important. Monsieur [K] [E] indique en effet dans sa requête être en capacité de marcher plus de 600 mètres pour récupérer son fils à l’école. La station debout pénible ne lui est ainsi pas reconnue.
En outre le requérant ne bénéficie pas d’une pension invalidité 3ème catégorie.
En conclusion, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux l'incapacité présenté par Monsieur [K] [E] se situe entre 50% et 79% sans que la station debout pénible lui soit reconnue, ce qui ne lui donne pas droit à la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité » ou « priorité ».
- Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement »
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que par dérogation, la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et non pas par le président du conseil départemental.
Le paragraphe V bis de l’article L.241-3 précise que « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ».
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il conviendra donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de carte mobilité mention stationnement et d’inviter M.[E] à mieux se pourvoir, c’est-à-dire à saisir d’abord la personne compétente, et ensuite en cas de refus, le tribunal administratif d’une telle demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [K] [E] ;
- MAINTIENT la décision du 14/04/2021 notifiée le 16/04/2021 du Président de la METROPOLE de [Localité 5] et confirmée par la décision implicite de rejet de la CDAPH et REJETTE la demande de Monsieur [K] [E] d’une carte mobilité inclusion mention «invalidité » ou « priorité » ;
- DECLARE le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON incompétent concernant la contestation du refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et invite le requérant à mieux se pourvoir ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ;
La Greffière, La Présidente,
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