Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06310 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRH3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50712
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. WARM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1930
à
DÉFENDEUR
S.A. GECINA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juin 2022 :
Par ordonnance de référé rendue le 9 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant la société Warm et la société Gécina à la date du 4 novembre 2021, ordonné l'expulsion de la société Warm et l'a condamnée à payer à la société Gécina la somme de 56'034,73 euros, outre une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 6 avril 2022, la société Warm a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, la société Warm a fait assigner la société Gécina sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la société Gécina aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 2 juin 2022, la société Warm, reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge n'a pas veillé au respect du principe de la contradiction, l'ordonnance ne précisant pas les diligences effectuées par l'huissier pour délivrer l'assignation. Elle fait valoir que l'acte de signification ne comporte aucun élément sur les modalités de dépôt de l'avis de passage. Elle considère ainsi que faute d'avoir été informée de l'audience, elle a été privée de la possibilité de solliciter des délais de paiement alors qu'elle aurait été en mesure de s'acquitter des sommes due une fois que son activité avait débuté. Elle prétend en outre que l'un des associé de la société Warm dispose de fonds bloqués au Liban et qu'elle espère ainsi régler l'arriéré locatif. Elle fait également valoir que l'exécution provisoire entraînerait nécessairement des conséquences manifestement excessives, compromettant la poursuite de son activité alors que les travaux qu'elle a supportés s'élèvent 588 000 euros.
La société Gécina, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande le débouté de la société Warm, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation, la société Warm ayant été régulièrement assignée à son siège social. Elle rappelle que l'adresse à laquelle l'huissier a délivré l'assignation est celle à laquelle la société Warm a toujours reçu son courrier et a ses locaux, que la société Warm disposait des codes pour accéder à la boîte aux lettres et de la clé de celle-ci, indépendamment des travaux effectués. Par ailleurs, elle rappelle que nonobstant le règlement partiel effectué, la société Warm reste redevable de la somme de 96 473,71 euros avant même l'exigibilité du 3ème trimestre 2022 le 1er juillet 2022 et qu'elle n'a pas fourni la garantie à première demande et ce alors que le chèque remis lors de la signature du bail en attente de la garantie autonome est revenu impayé en raison de la clôture du compte bancaire par la société Warm.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il n'est pas contesté que la société Warm a son siège social à l'adresse mentionnée sur l'acte de signification de l'assignation en référé, [Adresse 2], et que les locaux qu'elle a pris à bail afin d'y exploiter une brasserie/restaurant étaient en travaux en décembre 2021 lors de la signification de l'assignation.
Le procès-verbal de signification de l'assignation en référé du 2 décembre 2021 mentionne que la société Warm occupe des locaux au rez-de-chaussée, anciennement occupés par la société LE BAT, que le domicile a été certifié par le locataire en titre et que l'établissement étant en travaux et personne n'étant habilitée à recevoir l'acte, un avis de passage a été laissé sur les lieux. Contrairement à ce que soutient la société Warm, la circonstance que l'huissier n'a pas précisé où il avait laissé l'avis de passage ne saurait remettre en cause la régularité de la signification de l'acte alors que l'huissier instrumentaire a effectué toutes les diligences requises et a, ainsi, outre l'avis de passage, adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant également copie de l'acte de signification.
Contrairement à ce qu'allègue la société Warm, la société Gécina justifie lui avoir remis les clés et codes pour accéder à sa boîte aux lettres, de sorte que la société Warm était en mesure de recevoir son courrier.
Ainsi, la société Warm n'établit pas qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée pour l'audience de référé et que le principe de la contradiction a été violé.
Faute de justifier d'un moyen sérieux de réformation, la société Warm est déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Warm, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société Gécina la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons la société Warm à verser à la société Gécina la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Warm aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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