Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22G
Minute n° 24/
N° RG 23/02147 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKKX
3 copies
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àMe Sandrine MAS-BLANCHOT
Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O]-[L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 octobre 2023, Monsieur [I] [Y] a assigné Madame [G] [O] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- juger que les conclusions déposées par Madame [O] [L] reconnaissant un règlement par compensation valent aveu judiciaire et reconnaissance tant de la dette que de son paiement,
- condamner Madame [O] [L] aux entiers dépens,
À défaut,
- condamner Madame [O] [L] à lui verser la somme de 24.287,50 €uros,
- la condamner à lui verser une provision de 5.000 €uros à valoir sur le préjudice subi,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’il a été marié avec Madame [O] [L] sous le régime de la séparation de biens, que les époux ont divorcé par jugement du 24 avril 2023, et qu’en raison d’une faute commise sur la déclaration de revenus du couple de 2020, les époux ont fait l’objet d’un redressement fiscal de 48.575 €uros. Il indique qu’il a immédiatement réglé sa quote-part pour la somme de 24.287,50 €uros le 30 avril 2023, mais qu’en raison du défaut de paiement de sa part par Madame [O] [L], il a fait l’objet d’une mise en demeure d’avoir à payer la somme complémentaire de 24.287,50 euros au titre de la solidarité fiscale entre époux, avec une majoration de 2.429 €uros. Il a ainsi acquitté la somme complémentaire de 24.287,50 €uros qu’il a déduit de la prestation compensatoire dûe à son ex épouse, mais fait l’objet à ce titre de saisies exécution.
Il considère que sa créance relève de l’application d’une règle de droit totalement étrangère aux questions de liquidation du régime matrimonial, de sorte que sa demande n’est pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
Par ses dernières conclusions du 6 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [O] [L] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge aux affaires familiales.
À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle soutient que la dette fiscale est antérieure au divorce et a été réglée pour le compte de l’indivision post mariage de sorte qu’elle entre dans les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens des article 267 du Code civil et L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire. Le juge des référés doit par conséquent se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Subsidiairement, elle conteste tout aveu judiciaire, mais estime que Monsieur [Y] ne peut demander condamnation au paiement d’une somme qu’il a de lui-même réglée sans son accord et en opérant une compensation dont elle conteste la validité.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Y] et Madame [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 sous le régime de la séparation des biens. Ils ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 avril 2023 devenu définitif. Ce jugement a alloué à Madame [O] [L] une prestation compensatoire de 60.000 €uros.
Au titre de l’impôt sur le revenu 2020, les époux étaient débiteurs, après procédure fiscale de régularisation, d’une somme complémentaire de 48.575 €uros à payer avant le 15 juin 2023.
Le 6 juillet 2023, Monsieur [Y], qui avait réglé la moitié de la dette représentant sa part de l’impôt, soit la somme de 24.287,50 €uros, a reçu de l’administration fiscale, au titre de la solidarité entre époux, une mise en demeure valant commandement d’avoir à payer la somme de 24.287,50 €uros avec majoration de 2.429 € €uros.
Il a procédé au règlement de la somme complémentaire de 24.287,50 €uros.
Dans le même temps, il a réglé la prestation compensatoire dûe à son ex épouse, déduction faite de cette somme de 24.287,50 €uros.
Madame [O] [L] a alors initié diverses procédures d’exécution forcée du jugement de divorce en recouvrement du solde dû sur la prestation compensatoire, saisies qui font actuellement l’objet de contestations devant le juge de l’exécution.
Sur la compétence :
Aux termes de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît, au titre du 2° :
“ Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence”.
L’expression « liquidation des intérêts patrimoniaux des époux » n’englobe pas la créance revendiquée par Monsieur [Y].
Cette créance n’est en effet pas née d’une indivision entre les époux séparés de biens.
La régularisation de l’impôt sur le revenu du couple n’est pas davantage liée à des charges de la vie commune mais a pour origine une plus-value de cession de parts sociales propres à chacun des époux, non déclarée.
En régime séparatiste, l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels de chaque époux, ne fait pas partie des charges du mariage.
Il s’agit d’une dette personnelle de chacun des époux.
La créance est née de la solidarité fiscale édictée par l’article 1691 bis du Code général des impôts qui dispose : «Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune», Monsieur [Y] ayant acquitté, postérieurement au divorce, la dette personnelle de Madame [O] [L] au titre du complément d’impôts sur le revenu de l’année 2020.
Le tribunal judiciaire en sa formation de droit commun apparaît par conséquent compétent pour connaître de la demande.
Sur l’aveu judiciaire :
Il résulte des articles 1383 et suivants du Code civil, que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie, par laquelle elle reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Si, dans ses conclusions en défense, Madame [O] [L] fait valoir que, du fait de la compensation opérée par Monsieur [Y], elle n’est débitrice d’aucune somme, cette déclaration est insuffisante pour constater un aveu judiciaire alors qu’elle critique le paiement effectué par Monsieur [Y] à l’administration fiscale sans son accord, et qu’elle a entrepris d’obtenir l’exécution forcée du jugement de divorce en ce qui concerne la prestation compensatoire, contestant ainsi le principe de créance de Monsieur [Y].
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Selon l’article 1317 du Code civil :
“Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.”
Il est constant que la régularisation de l’impôt sur le revenu du couple à hauteur de
48.575 €uros a pour origine une plus-value non déclarée dans le cadre de la cession de parts sociales dont les époux étaient titulaires chacun pour le même montant.
Chacun était débiteur de la somme de 24.287,50 €uros mais Monsieur [Y] a réglé l’intégralité de la dette, après commandement de payer.
Il apparaît que son recours est justifié et que l'obligation de remboursement de sa part d’impôts par Madame [O] [L] peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.
Il n’est pas justifié d’un préjudice particulier justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Rejette l’exception d’incompétence et dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître de la demande.
Condamne Madame [O] [L] à payer à Monsieur [Y] la somme de
24 287,50 €uros à titre provisionnel et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [Y] du surplus de ses prétentions.
Déboute Madame [O] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile.
Condamne Madame [O] [L] aux dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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