Texte intégral
ARRET N° 22/387
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Janvier 2022
N° de rôle : N° RG 21/01357 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM5F
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 11 juin 2021
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Organisme CPAM 90 - POUR LA CPAM 70,
[Adresse 1]
représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocate au barreau de BESANCON
Présente
INTIMEE
Madame [JZ] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude-Sarah BOLZAN, avocate au barreau d'AVIGNON
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2022.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 16 juillet 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône du jugement rendu le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [JZ] [R], a essentiellement :
déclaré recevable la requête de Mme [JZ] [R],
constaté la régularité de la procédure de contrôle,
ordonné avant dire droit une expertise judiciaire technique,
désigné le Docteur [P] [W], kinésithérapeute, avec pour mission de :
émettre un avis sur le recouvrement de chaque poste d'indu réclamé à Mme [R]
prendre connaissance de l'ensemble des pièces présentées par les parties
déterminer en fonction des pièces et déclarations produites si les critères de la Nomenclature Générales des Actes Professionnels sont remplis pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie
En cas de réponse négative, indiquer les éléments médicaux et non médicaux ne permettant pas de remplir les critères de la NGAP
Et plus généralement toute information utile au dossier,
réservé les autres demandes,
Vu les dernières conclusions visées le 15 novembre 2021 par le greffe aux termes desquelles la caisse, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul uniquement sur le fait que la juridiction a ordonné une expertise judiciaire technique,
confirmer le bien-fondé de l'indu notifié à Mme [JZ] [R],
condamner Mme [JZ] [R] à lui rembourser la somme de 8.045,27 euros,
condamner Mme [JZ] [R] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées le 18 janvier 2022 par le greffe aux termes desquelles Mme [JZ] [R], intimée, forme un appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable sa requête,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure de contrôle et rejeté les autres demandes,
STATUANT A NOUVEAU :
à titre principal :
- prononcer la nullité du contrôle d'activité mené à son égard et de la notification d'indu subséquente,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable et plus généralement toute réclamation qui lui a été adressée,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône de toute réclamation à son encontre,
à titre subsidiaire :
- constater que les demandes de la caisse ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant,
- la décharger en conséquence des réclamations portées à son encontre par la caisse au sein de sa notification d'indu et débouter la caisse de toute réclamation,
à titre infiniment subsidiaire :
- rejeter comme prescrite la somme de 613,24 euros,
- réduire à de plus justes proportions l'indu retenu à son encontre et en tant que de besoin ordonner une expertise judiciaire technique étant précisé qu'il conviendra de désigner un infirmier pour procéder à cette expertise,
en tout état de cause :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la caisse s'y étant référée à l'audience et Mme [JZ] [R] ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [JZ] [R] exerce son activité d'infirmière libérale à [Localité 3].
Suite à un contrôle de son activité, réalisé sur la période du 1er avril au 30 septembre 2016, plusieurs anomalies de facturation ont été relevées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône.
Le 17 mai 2019, la caisse lui a notifié à ce titre un indu d'un montant de 8.045,27 euros, en annexant à son courrier un tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total.
Le 16 juillet 2019, Mme [JZ] [R] a saisi la commission de recours amiable d'un recours, que celle-ci a rejeté par décision du 13 août 2019.
C'est dans ces conditions que par requête en date du 20 septembre 2019 Mme [JZ] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Vesoul de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Formant un appel incident sur ce point, Mme [JZ] [R] poursuit la nullité de la procédure de contrôle en soutenant les moyens suivants :
- en violation de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a jamais précisé l'identité des agents en charge du contrôle ni versé aux débats les justificatifs des agréments et assermentations de ces agents ;
- la caisse a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, en particulier les droits garantis au professionnel contrôlé par la Charte de contrôle des professionnels de santé, qui ne lui a pas été transmise ;
- la caisse ne lui a adressé aucun avertissement préalable avant l'issue du contrôle, nonobstant les dispositions de l'article 7.4.1 de la Convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, conclue le
22 juin 2007 et approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, notamment celles du b) de cet article ;
- la caisse ne justifie pas des modalités de traitement des données personnelles alors même qu'elle confirme avoir accédé à des données strictement confidentielles relevant du secret médical.
La caisse ne répond pas à cet argumentaire tendant à la nullité de la procédure de contrôle, ni dans ses conclusions susvisées, ni oralement à l'audience.
1-1- Sur l'agrément et l'assermentation de l'agent contrôleur :
Mme [JZ] [R] se prévaut essentiellement de l'article L. 114-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, qui dans rédaction applicable au litige dispose :
« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. »
Mais il a été jugé que ces dispositions qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu'à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.029).
Or en l'espèce, la caisse n'a effectué qu'un contrôle de facturation, fondé sur les seuls éléments transmis par le professionnel de santé et détenus par la caisse, de sorte qu'aucun procès-verbal n'a été établi.
Le moyen ne peut donc prospérer.
1-2- Sur la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense :
Mme [JZ] [R] soutient qu'elle n'a pas eu accès à ses droits les plus élémentaires, tels que le droit d'être assisté d'un conseil, de faire valoir son point de vue avant la prise de décision en formulant des observations ou encore de bénéficier d'un entretien, droits qui sont de surcroît prévus par la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé.
Elle expose que la Charte couvre le champ des contrôles exercés par les caisses ou par le service du contrôle médical relatifs à l'activité de professionnels « en matière de respect des textes juridiques en vigueur » et qu'elle doit être adressée au professionnel de santé soit, avant convocation ou audition de ses patients, ou audition d'autres témoins, soit, au moment des premières demandes d'observations du professionnel de santé contrôlé dans les cas où l'investigation antérieure se serait limitée à l'analyse de pièces détenues par l'assurance maladie.
Elle relève encore que la caisse ne lui a transmis aucun élément, hormis une énumération des anomalies à laquelle était joint un tableau synthétique, pratique qui ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions qu'il lui est reproché d'avoir enfreint n'étant pas davantage mentionnées.
Elle ajoute que le service médical est intervenu pour apporter des précisions d'ordre médical, sans qu'elle en soit informée et sans avoir connaissance de l'identité des patients concernés.
La Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, diffusée par la circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie n°10/2012 du 10 avril 2012, a été élaborée par le régime général, la mutualité sociale agricole et le régime social des indépendants en concertation avec les professionnels de santé et les ordres professionnels. Elle récapitule de façon synthétique les engagements et les devoirs de l'assurance maladie à l'égard du professionnel de santé contrôlé et les droits et les devoirs de celui-ci, mais n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels.
La Charte comme la circulaire susvisées étant dépourvues de toute valeur normative, elles ne peuvent être opposées à la caisse et la non-remise de cette charte ou le non-respect de ses règles déontologiques et procédurales ne peut être sanctionné par la nullité de la procédure de contrôle.
Au demeurant, les droits élémentaires de Mme [JZ] [R] et le principe de la contradiction n'ont pas été méconnus par la caisse.
Il ressort en effet du courrier de « notification des résultats d'un contrôle administratif d'activité », adressé le 28 janvier 2019 par la caisse à l'intéressée, que les anomalies reprochées ont été listées et détaillées dans une annexe, ainsi que les préjudices afférents, pour un montant global de 9.317,37 euros.
Aux termes de ce courrier, Mme [JZ] [R] était invitée à transmettre ses observations ou à prendre rendez-vous, dans les termes suivants :
« Vous pouvez me faire part de vos observations sur les constats réalisés dans le délai d'un mois qui suit la réception du présent courrier, par écrit (dans un souci d'efficacité, il est préférable de privilégier dans un premier temps cette possibilité en adressant vos observations accompagnées de vos éventuels justificatifs pour nouvelle étude par mes services) et/ou lors d'un entretien dans les locaux de la CPAM.. Pour convenir de la date de ... », la suite du courrier n'étant pas communiquée (pièce n° 8 de l'intimée).
Le courrier de notification de l'indu en date du 17 mai 2019 minore ensuite l'indu à la somme totale de 8.045,27 euros.
Il en résulte nécessairement que des échanges contradictoires ont eu lieu entre la caisse et Mme [JZ] [R].
Il s'ensuit que celle-ci était parfaitement informée de l'objet du contrôle ainsi que des anomalies de facturation relevées à son encontre et qu'elle a été mise en mesure de présenter ses observations avant la notification de l'indu.
La cour constate encore que la notification du 17 mai 2019 est régulière pour avoir informé l'intéressée du délai de règlement dont elle disposait, de son droit de solliciter un paiement échelonné et, en cas de contestation, du délai et des modalités de recours auprès de la commission de recours amiable, la caisse lui ayant précisé en outre qu'elle avait la possibilité dans le même temps de présenter ses observations écrites ou orales, en pouvant se faire assister par un conseiller ou représenter par un mandataire de son choix.
Enfin, il importe peu, dans le cadre d'un contrôle de facturation, que le service médical ait été ponctuellement interrogé pour apporter des précisions d'ordre médical dans le cadre de l'étude sur pièces de certains dossiers sans que le professionnel de santé en soit informé, les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale et des textes réglementaires afférents ne s'appliquant que dans le cadre d'un contrôle du service du contrôle médical.
La cour retient en conséquence que les droits de Mme [JZ] [R] et le principe de la contradiction ont été respectés par la caisse et que la procédure de contrôle est régulière à cet égard.
1-3- Sur l'absence d'avertissement préalable :
Sur le fondement de l'article 7.4.1 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, conclue le 22 juin 2007 et approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, Mme [JZ] [R] reproche à la caisse de ne lui avoir jamais adressé une mise en garde avant l'issue du contrôle, qui lui aurait permis d'expliquer sa facturation, voire de la corriger.
Elle se réfère aussi à la circulaire n°10/2012 précitée, en relevant « qu'à l'occasion d'un contrôle de ce type, la détection par une caisse ou par le service du contrôle médical d'une erreur de codage ou d'un manquement à la facturation doit occasionner une prise de contact avec le professionnel de santé pour lui faire un rappel à la règle, propos confirmés par un écrit. ».
Si le paragraphe b) de l'article 7.4.1 de la convention prévoit notamment que la caisse qui constate le non-respect par une infirmière ou un infirmier des dispositions de la présente convention lui adresse un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception, que l'avertissement doit comporter l'ensemble des faits qui sont reprochés au professionnel et que l'infirmière ou l'infirmier dispose d'un délai d'un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique, il doit être rappelé que selon le paragraphe a) du même article, « la procédure décrite au b) peut être mise en oeuvre » et que selon son paragraphe c), l'infirmière ou l'infirmier qui ne respecte pas les dispositions de la convention peut, « après mise en oeuvre de la procédure prévue au b », encourir une ou plusieurs des sanctions qu'il énumère.
Il s'en déduit que la procédure conventionnelle prévue par l'article 7.4.1 n'est requise que lorsqu'une des sanctions que ce texte prévoit est encourue et envisagée à l'encontre du professionnel de santé.
En l'espèce, la procédure de contrôle diligentée par la caisse n'a pas pour objet de sanctionner Mme [JZ] [R] mais de recouvrer un indu.
Elle relève donc exclusivement des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Quant à la circulaire n° 10/2012 dont se prévaut l'intimée, elle est dépourvue de toute valeur normative, ainsi qu'il a été dit, et ne peut dès lors être utilement opposée à la caisse.
En outre, la disposition de cette circulaire que cite Mme [JZ] [R] concerne les contrôles ponctuels (d'une facture, d'une demande de remboursement ou d'un accord préalable de prise en charge) et n'est donc pas applicable au présent litige.
Dès lors, il n'y avait pas lieu à avertissement préalable au cas présent.
Enfin, quant au reproche fait à la caisse de n'avoir jamais adressé une mise en garde avant l'issue du contrôle, qui aurait permis à l'infirmière d'expliquer sa facturation, il manque en fait dès lors qu'il ressort des propres productions de cette dernière que la caisse lui a notifié le 28 janvier 2019 les résultats du contrôle administratif d'activité, en l'invitant à formuler ses observations par écrit « et/ou lors d'un entretien dans les locaux de la CPAM ».
Le moyen ne peut donc davantage prospérer.
1-4- Sur le respect des modalités de traitement des données personnelles :
Mme [JZ] [R] considère que dans le cadre de son contrôle la caisse était tenue de respecter les dispositions de la loi du 6 juillet (en réalité 6 janvier) 1978 relatives au traitement des données personnelles et se prévaut à cet égard d'un arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (RG n° 14/09475).
Mais d'une part, le litige tranché par la cour d'appel de Paris concernait le contrôle de l'activité d'un chirurgien-dentiste par le service du contrôle médical, non un contrôle administratif de l'activité d'une infirmière libérale.
D'autre part, l'intimée n'indique pas quelle disposition de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés aurait été méconnue, alors de surcroît que les traitements mis en 'uvre aux fins d'assurer le service des prestations ou le contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire sont exclus du champ d'application de ladite loi.
La cour retient dès lors qu'au cas présent, la caisse a procédé à un simple contrôle administratif d'activité fondé sur les seuls éléments transmis par le professionnel de santé et détenus par elle, de sorte qu'elle n'avait pas, dans ce cadre, à apporter une quelconque justification relative aux modalités de traitement des données personnelles.
Ce quatrième moyen ne pouvant davantage prospérer, la procédure de contrôle doit être déclarée régulière et le jugement confirmé sur ce point, Mme [JZ] [R] étant donc déboutée de ses demandes afférentes, en particulier de celle tendant à voir prononcer la nullité du contrôle d'activité mené à son égard et de la notification d'indu subséquente.
2- Sur le fond :
2-1- Sur la mesure d'expertise technique ordonnée par les premiers juges :
Les écritures et productions des parties sont suffisantes pour statuer, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise technique que ces dernières ne sollicitaient pas et qu'elles ne sollicitent pas davantage en appel, sinon à titre infiniment subsidiaire, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné avant dire droit une telle mesure et la cour statuera sur le fond.
2-2- Sur l'indu :
A titre liminaire, il doit être rappelé les principales règles applicables en la matière.
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 des dispositions générales de la NGAP, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la NGAP.
En vertu de l'article 5 de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
En outre, l'infirmier est tenu d'appliquer et de respecter la prescription médicale du médecin prescripteur conformément aux règles prévues successivement par les articles R. 4312-29 et R. 4312-42 du code de la santé publique :
- l'article R. 4312-29 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 novembre 2016, applicable au litige compte tenu de la période contrôlée, dispose en ses alinéas 1 et 3 :
« L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. »
- l'article R. 4312-42 du même code dans sa version issue du décret n° 2016-1605 du
25 novembre 2016, applicable à compter du 28 novembre 2016, dispose désormais :
« L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié. ».
Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte.
Aux termes de l'article R. 133-9-1 du même code, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. À défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion de deux mois prévu à l'article R142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
2-2-1- Sur la prescription :
Mme [JZ] [R] soulève la prescription de la demande de remboursement des sommes réglées par la caisse entre le 1er avril et le 17 mai 2016, représentant selon elle un montant total de 613,24 euros, en faisant valoir qu'aucune fraude n'est alléguée ni a fortiori démontrée à son encontre et qu'elle a eu connaissance des réclamations de la caisse par le courrier de notification de l'indu en date du 17 mai 2019.
La caisse ne répond pas sur cette fin de non-recevoir, ni dans ses conclusions susvisées, ni oralement à l'audience.
En application des dispositions précitées de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude qui n'est pas alléguée en l'espèce.
Les indus réclamés portent sur la période comprise entre le 1er avril 2016 et le
30 septembre 2016.
La date du 28 janvier 2019, qui correspond à la date du courrier notifiant à Mme [JZ] [R] les résultats du contrôle et sollicitant ses observations, sans lui réclamer à ce stade le moindre paiement, ne peut être considérée comme la date de la notification de payer ouvrant l'action en recouvrement.
L'action en recouvrement soumise au délai triennal de prescription a été engagée par l'envoi du courrier du 17 mai 2019, lui notifiant l'indu en définitive réclamé et lui en demandant paiement.
C'est dès lors à bon droit que Mme [JZ] [R] soulève la prescription de la demande de remboursement des sommes réglées par la caisse entre le 1er avril et le 17 mai 2016, pour une somme totale de 613,24 euros, montant qui n'est pas autrement contesté par la caisse.
En conséquence, l'action de la caisse en remboursement de l'indu diligentée le 17 mai 2019 à l'encontre de Mme [R] sera déclarée prescrite à hauteur de la somme de 613,24 euros.
2-2-2- Sur l'indu réclamé pour la période du 17 mai 2016 au 30 septembre 2016 :
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l'indu dont elle réclame le remboursement.
Il ressort des écritures et productions des parties que la demande en justice de la caisse est fondées sur trois types d'anomalies concernant 15 patients :
- séance hebdomadaire non prescrite et distribution de médicaments non prise en charge ;
- facturation non conforme (cumul d'actes) ;
- absence de prescription.
2-2-2-1 Sur la séance hebdomadaire non prescrite et la distribution de médicaments :
L'absence de prescription de la séance hebdomadaire, qui recouvre la préparation du semainier ou du pilulier et la surveillance de l'observance du traitement, a été constatée par la caisse pour les patients [C] [N], [J] [HH], [O] [H], [U] [E] et [S] [M].
En vertu de l'article 10 du chapitre 1er du titre XVI de la Nomenclature générale, sont pris en charge par la caisse les soins infirmiers consistant dans l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques.
En l'espèce, les seules prescriptions médicales en possession de la caisse au moment du contrôle ne mentionnaient pas l'existence troubles psychiatriques et/ou cognitifs.
Mme [JZ] [R] conteste cette argumentation en faisant valoir que le fait que cette prescription soit justifiée par des troubles psychiatriques ou cognitifs n'a pas à figurer sur l'ordonnance, en raison du secret médical, que la caisse d'ailleurs ne mentionne pas sur son site la pathologie du patient comme étant une des mentions obligatoires que doit comporter la prescription et qu'une telle information doit être strictement réservée au service du contrôle médical, auquel la caisse a d'ailleurs fait appel.
Elle fait état, sans cependant les communiquer, de certificats médicaux établis par les médecins prescripteurs et fournis à la caisse et cite diverses jurisprudences ayant retenu que la production d'un duplicata établi par le médecin a posteriori et justifiant du bien-fondé des soins réalisés fait échec à la réclamation d'indu.
Mais en premier lieu, en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées à ce texte, l'inscription sur la liste pouvant elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Ainsi qu'il a été dit, en vertu de l'article 5 C de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
En application des trois textes précités, il a été jugé que dès lors que les prescriptions médicales en exécution desquelles les soins ont été dispensés ne contiennent pas la mention que les patients concernés présentent des troubles psychiatriques, il en résulte que les actes de soins litigieux ne répondent pas aux conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels, peu important notamment les attestations complémentaires produites par l'auxiliaire médicale aux termes desquelles les médecins prescripteurs attestaient, a posteriori, que les troubles psychiatriques ou cognitifs pour lesquels ils ont établi la prescription étaient préexistants à l'acte (Cass., 2e civ 26 novembre 2020 n° 19-22.210, 19-22.211 et 19-22.212).
En second lieu, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 4312-29 du code de la santé publique (désormais R. 4312-42 du même code), Mme [R] pouvait solliciter un complément d'information auprès du médecin prescripteur en présence d'une prescription médicale imprécise ou incomplète, en temps utile, c'est-à dire avant l'engagement des soins.
De surcroît, il appartient à l'auxiliaire médicale de justifier que les soins dispensés sont conformes à la prescription au plus tard avant la demande de remboursement faite à l'assurance maladie, de sorte qu'au-delà de cette date aucune régularisation a posteriori ne saurait couvrir les irrégularités constatées par la caisse, quelle que soit la nature des justificatifs fournis.
Il en résulte que l'indu réclamé au titre de ces anomalies est fondé, sous réserve de la période prescrite.
2-2-2-2 Sur la facturation non conforme (cumul d'actes) :
La facturation non conforme, liée à un cumul d'actes, a été constatée par la caisse pour les patients [C] [N], [O] [H], [Y] [NR], [F] [G], [A] [Z], [YS] [N], [T] [X], [D] [V], [TI] [B] [L], [MR] [OR] et [K] [DP].
En vertu de l'article 11 B de la NGAP, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie.
Mme [R] fait valoir que les actes dont le cumul à taux plein lui est reproché n'ont pas été réalisés au cours de la même séance mais à l'occasion de passages différents, et ce pour des raisons incontestablement injustifiées.
Cependant, ainsi qu'il a été dit, elle n'est pas fondée à en justifier a posteriori. Il lui appartenait en effet d'en justifier au plus tard avant la demande de remboursement faite à l'assurance maladie, en joignant les prescriptions conformes, de sorte qu'au-delà de cette date aucune régularisation a posteriori ne saurait couvrir les irrégularités constatées par la caisse, quelle que soit la nature des justificatifs fournis.
Il est précisé que les actes en cause n'entrent pas dans le champ des exceptions prévues par la NGAP pour ce qui concerne les 11 patients susvisés.
Il en résulte que l'indu réclamé au titre de ces anomalies est fondé, sous réserve de la période prescrite.
2-2-2-3 Sur l'absence de prescription :
L'absence de prescription a été constatée par la caisse pour les patients [YS] [N], [TI] [B] [L], [MR] [OR] et [VA] [I].
En vertu des dispositions susvisées et ainsi qu'il a été dit, Mme [R] ne saurait justifier des prescriptions manquantes a posteriori.
Il en résulte que l'indu réclamé au titre de ces anomalies est fondé, sous réserve de la période prescrite.
Par voie de conséquence, Mme [JZ] [R] sera condamnée à payer à la caisse la somme de 7.432,03 euros au titre de l'indu, déduction faite des sommes prescrites (8.045,27€ - 613,24 €).
3- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Mme [JZ] [R] qui principalement succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la requête de Mme [JZ] [R] et en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
DEBOUTE en conséquence Mme [JZ] [R] de ses demandes afférentes à la procédure de contrôle, en particulier de celle tendant à voir prononcer la nullité du contrôle d'activité mené à son égard et de la notification d'indu subséquente ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DECLARE prescrite à hauteur de la somme de 613,24 euros l'action de la caisse en remboursement de l'indu diligentée le 17 mai 2019 à l'encontre de Mme [JZ] [R] ;
CONDAMNE Mme [JZ] [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône la somme de 7.432,03 euros au titre de l'indu pour la période du 17 mai 2016 au 30 septembre 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [JZ] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingtdeux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,