Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYSS
Jugement du 12 Janvier 2021
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 19/266
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [T] [K], né le 21 Novembre 1964 à [Localité 26] (Maroc)
et
Madame [U] [Y] épouse [K], née le 28 Décembre 1974 à [Localité 33] (Maroc)
demeurant tous deux [Adresse 16] - [Localité 13]
Non comparants représentés par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
[25] CHEZ [40]
[Adresse 3]
[Localité 20]
[31] SERVICE CLIENT CHEZ [31]
Pôle surendettement
[Adresse 23]
[Localité 17]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 30]
[Localité 7]
TRESORERIE PAYS DE MAYENNE
Centre des finances publiques de [Localité 13] - Service comptable
[Adresse 18]
[Localité 13]
[45]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 9]
[43] CHEZ [34] UCR DE [Localité 39]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 21]
S.C.P. [27]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [J] [Z]
Centre hospitalier
[Adresse 6]
[Localité 12]
[41] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 15]
[32]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
[35] SAS SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 46]
[Localité 15]
S.A.S. [38]
[Adresse 5]
[Localité 19]
[42]
Service du Recouvrement
[Adresse 36]
[Localité 22]
[24]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Maître [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[47] EAU CENTRE OUEST CHEZ [47]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 23 juillet 2018, M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] (les époux [K]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 août 2018.
Le 13 février 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 186 mois, au taux de 0,86%, sur la base d'une mensualité de remboursement de 1 245,18 euros (équivalente au maximum légal de remboursement). La commission a considéré que compte tenu de la situation des débiteurs, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée.
Les époux [K] ont contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection, en particulier le montant de plusieurs dettes intégrées au plan, ainsi que leur capacité de remboursement retenue, soutenant qu'ils perdront environ 400 euros de revenus en septembre 2019, date à compter de laquelle ils n'auront plus que 2 enfants à charge.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] à l'encontre des mesures imposées le 13 février 2019 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne,
- dit que l'état détaillé du passif de M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l'exception de la créance de la [24] sous la référence n°41330531069001 qui sera fixée à 19 549,24 euros (au lieu de 21 627,87 retenu par la commission),
- dit que M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] régleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er mars 2021 et pour une durée de 254 mois,
- dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt à l'exception de la créance immobilière de la [42] qui portera intérêt réduit au taux légal de 0,79% pendant la durée du plan,
- dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements,
- rappelé qu'il appartient à M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois,
- dit qu'en cas d'inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] d'avoir à exécuter leurs obligations et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et exécution,
- dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
- rappelé que pendant l'exécution du plan et aussi longtemps que M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] s'acquittent de leurs obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d'exécution à l'encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi, s'agissant du montant des créances, le premier juge a relevé que la créance de [43] référencée n°40393748104 était justifiée au vu de l'ajout d'une somme de 400 euros par jugement du 14 novembre 2017 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a estimé que la contestation du montant de la créance [31] de 1 815,18 euros n'était pas justifiée, que les débiteurs n'établissaient pas avoir soldé la créance [35]. En revanche, il a modifié le montant de la créance de la [24], rappelant que les créances figurant à l'état d'endettement dressé par la commission ne pouvaient pas produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité du dossier. Il a rejeté la demande nouvellement présentée par [41] de fixation de sa créance à un montant plus ample pour ces mêmes derniers motifs.
Le premier juge a considéré que les mesures pouvaient excéder 7 ans dès lors que les époux [K] étaient redevables d'une dette résultant d'un prêt immobilier concernant leur maison d'habitation.
Il a évalué la capacité de remboursement des débiteurs à un montant de 813 euros, moindre que celui retenu par la commission. Il a ajouté que la vente de la maison devrait être envisagée si les débiteurs n'arrivaient pas à faire face aux mensualités du plan. Il a décidé d'ordonner un rééchelonnement des dettes sur une durée de 254 mois à partir du 1er mars 2021 et a réduit le taux d'intérêt de la dette née du crédit immobilier pendant la durée du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 février 2021, M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] ont interjeté appel du jugement précité dont ils avaient reçu notification chacun le 30 janvier 2021.
Les époux [K] ont constitué avocat.
Aux termes de conclusions écrites de leur conseil déposées le 14 octobre 2021, les époux [K], sur le fondement des articles L.733-3 et L.733-13, L.731-1 et suivants, L.723-3 du code de la consommation, et 1353 du code civil, demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris concernant le montant de la créance déclarée par [31] et la capacité de remboursement de leur couple,
- vérifier la créance déclarée par [31] dans le plan de surendettement et en fixer le montant,
- juger que leur capacité de remboursement est négative,
- fixer un nouveau plan de remboursement et rééchelonner le règlement des dettes du couple,
- confirmer la décision dont appel pour le surplus.
Ils contestent la créance déclarée par [31] estimant que deux créances auraient été déclarées par le fournisseur d'électricité, l'une sous le n°9960137563 et l'autre sous le n°9960137564, qu'il ressort de courriers adressés par [31] le 9 février 2018 que le numéro de la référence client (6006199534) est identique à leur numéro de client [31], et que la somme réclamée est de 1 492,26 euros. Ils prétendent qu'il appartient, sauf à inverser la charge de la preuve, à [31] de justifier des deux créances déclarées au plan, et en sollicitent une vérification. Par ailleurs, ils invoquent un changement de situation financière précisant que du fait des répercussions de la pandémie Covid-19 sur son activité (réduction de l'activité touristique, des déplacements à l'étranger), le salaire de M. [K] (partant à la retraite dans 4 ans) s'est réduit à 1 162 euros par mois, que le montant de la pension d'invalidité de Mme [K] est de 419 euros (hors régularisation) pour 2021, que les prestations familiales sont désormais de 124 euros, de sorte que leurs ressources s'élèvent à 1 705 euros.
Ils indiquent que leur domicile a été vendu, le prix restant en compte séquestre chez le notaire pour l'affecter au remboursement des dettes auprès des créanciers hypothécaires et autres créanciers privilégiés, et qu'ils acquittent désormais un loyer mensuel de 650 euros. Ils évaluent leurs charges à 2 744 euros.
Par courrier arrivé le 9 août 2021, la [42], informant la cour ne pouvoir être ni présente ni représentée à l'audience, a indiqué être créancière à hauteur de la dette bancaire de 364,49 euros, précisant avoir reçu le 8 juillet 2021 les fonds de la vente de la maison des époux [K], soldant ainsi leur dette de prêt de 142 601,18 euros.
Par courrier parvenu le 10 août 2021, le centre des finances publiques de Mayenne a indiqué qu'il n'assisterait pas à l'audience, et a joint une situation à la date du 5 août 2021 faisant état d'une créance de 1 175,13 euros.
Par courrier reçu le 25 août 2021, l'[32] a soutenu être créancier à hauteur de 499,91 euros, outre 100,50 euros au titre de frais de procédure engagés auprès d'un huissier de justice et 710 euros au titre des frais de scolarité 2019/2020 impayés.
Selon courrier réceptionné le 30 août 2021, la SCP [28] a précisé ne pas être créancière des époux [K] dans le cadre de la présente procédure.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 octobre 2021.
Les époux [K], assistés de leur conseil, ont repris oralement les prétentions formulées dans leurs écritures du 14 octobre 2021. Ils ont précisé avoir vendu leur maison 223 000 euros et avoir désintéressé la banque. Ils ignorent l'état actuel de leur endettement et indiquent que le reliquat du prix de vente est conservé par leur notaire.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour a :
- Déclaré l'appel de M. [T] [K] et Mme [U] [Y] épouse [K] recevable,
- Confirmé le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a :
* déclaré recevable la contestation formée par M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] à l'encontre des mesures imposées le 13 février 2019 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne,
* dit que l'état détaillé du passif de M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l'exception de la créance de la [24] sous la référence n°41330531069001 qui sera fixée à 19 549,24 euros (au lieu de 21 627,87 retenu par la commission),
* dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements,
- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] régleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er mars 2021 et pour une durée de 254 mois,
Avant dire droit, pour le surplus,
- Ordonné la réouverture des débats et invité les époux [K] à fournir des informations sur l'état actualisé de leurs dettes ainsi qu'un justificatif émanant de Me [P], notaire qui détiendrait actuellement les fonds, du versement du solde du prix de vente de la maison après paiement de la [42] à leurs créanciers ou à eux-mêmes, et en ce dernier cas de tous éléments justifiant de l'emploi des fonds pour désintéresser eux-mêmes leurs créanciers ;
- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 mars 2022 à 14h00 ;
- Réservé toute demande ainsi que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu le 11 janvier 2022, le centre des finances publiques de Mayenne a indiqué qu'il n'assisterait pas à l'audience, et a joint une situation à la date du 4 janvier 2022 faisant état d'une créance de 958,44 euros.
Par courrier arrivé le 27 janvier 2022, la [42], informant la cour ne pouvoir être ni présente ni représentée à l'audience, a indiqué être toujours créancière des époux [K] à hauteur de 364,49 euros.
Par courrier reçu le 31 janvier 2022, la société [44] mandatée par [47] a fait état d'une créance actualisée de 635,99 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022.
Les époux [K], représentés par leur conseil, n'ont pas apporté d'élément supplémentaire. Ils ont sollicité la possibilité, qui leur a été accordée, de remettre une note en délibéré avant le 15 avril 2022 pour s'expliquer sur l'utilisation du reliquat du prix de vente de leur immeuble, au risque de se voir déchus du bénéfice du plan en cas de son non-respect. Aux termes de leurs écritures reprises oralement, ils ont sollicité l'autorisation de payer tous leurs créanciers.
Par note adressée le 15 avril 2022, le conseil des époux [K] a adressé un relevé de compte du 28 février 2022 faisant état d'un solde créditeur de 22 299,14 euros, une facture de déménagement du 23 avril 2021 ainsi qu'une facture d'achat d'un véhicule Renault Scenic d'occasion du 12 juillet 2021.
Motifs de la décision
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les époux [K] ont d'abord contesté devant la cour leur capacité de remboursement à hauteur de 813 euros telle que retenue par le premier juge et demandé un rééchelonnement du paiement de leurs dettes.
Après réouverture des débats, ils sollicitent désormais l'autorisation de payer immédiatement tous leurs créanciers, affirmant qu'ils ont la capacité de solder leurs dettes dont le montant total est égal, selon eux, à la somme de 16 457,72 euros, à laquelle il faut ajouter la somme de 20 717,97 euros due à la [24] et [25] correspondant à un accord avec la société [40] en charge du recouvrement des créances pour ces établissements de crédit.
En droit, l'article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
L'article L761-1 du même code dispose qu'est déchue du bénéfice de ces dispositions toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge ['] aura procédé à des actes de dispositions de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
En l'espèce, le montant de l'endettement initial des époux [K] était de 191 934,57 euros, tel que retenu dans l'état des créances du plan de surendettement. Cet endettement aurait dû être intégralement apuré par le versement aux créanciers du prix de vente du bien immobilier que les époux [K] ont été autorisés à vendre par la commission de surendettement le 25 mai 2021, et qu'ils ont vendu 223 000 euros comme ils l'indiquent dans leurs écritures.
Les époux [K] n'ont jamais contesté la nécessité d'affecter le prix de vente de leur bien immobilier à l'apurement de leurs dettes, étant observé qu'ils ont déjà désintéressé leur plus gros créancier la [42] à hauteur de 142 601,18 euros. Toutefois, ils n'ont pas informé la cour de l'utilisation du reliquat du prix de vente de leur maison, malgré une réouverture des débats faite dans ce but.
Ils n'ont, en tous cas, jamais justifié de la conservation du reliquat par leur notaire Me [P] comme ils l'avaient affirmé lors de la précédente audience devant la cour et affirment aujourd'hui disposer des fonds.
Les pièces produites le 15 avril 2022 font apparaitre qu'ils ont acquis un véhicule d'une valeur de 16 839,76 euros le 12 juillet 2021. Ce faisant, les époux [K] ont procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution du plan de surendettement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance des époux [K] du bénéfice de la procédure de surendettement, ce qui leur laissera en définitive la possibilité de solder l'ensemble de leurs dettes comme ils le demandent, étant à cet égard observé que pendant toute la procédure de surendettement ils n'ont jamais été empêchés de rembourser leurs créanciers.
Il est rappelé que la déchéance des débiteurs du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi des requérants, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
- Prononce la déchéance de M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER