Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Meaux, 20 octobre 2009), rendu en dernier ressort, que la société Propenet, entreprise de nettoyage, a conclu un contrat de prestations de services, d'une durée d'un an, avec la société Acte 77, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société FCCE 77 ; que cette dernière n'ayant pas souhaité poursuivre le contrat jusqu'à son terme et lui ayant refusé l'accès de son site, la société Propenet l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Propenet fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, encore faut-il qu'elle soit matériellement en mesure de le faire ; qu'elle ne peut produire une pièce détenue par son adversaire ; que dans ce cas, le juge doit pallier l'impossibilité de produire une pièce détenue par l'adversaire en enjoignant ce dernier de la produire ; qu'en déboutant la société Propenet de sa demande en ce qu'elle ne produisait pas l'acte de cession qui était détenu par la société FCCE, le tribunal, qui n'a pas assuré l'équité des débats et l'égalité des armes entre les parties, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 et 10 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Propenet produisait la promesse de cession de fonds de commerce dont il résultait qu'une clause de reprise des contrats en cours avait été envisagée entre les parties à la cession ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de cet élément un renversement de la charge de la preuve, de sorte qu'il incombait à la société FCCE de démontrer que ce transfert avait été abandonné dans le cadre de la cession définitive, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la société Propenet ait soutenu devant le tribunal l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de produire l'acte de cession détenu par la société FCCE 77 ; que ce moyen est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que la cession d'un fonds de commerce n'entraîne pas automatiquement transmission des contrats relatifs à son exploitation et que la reprise tacite d'une convention ne peut se déduire d'une telle opération, sauf à justifier d'une disposition particulière de l'acte de cession, le jugement constate qu'une telle stipulation n'est pas produite ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le tribunal, qui a ainsi écarté l'interprétation des clauses de la promesse invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Propenet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Propenet.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société PROPENET de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'une cession de fonds de commerce n'entraîne pas automatiquement transmission des contrats relatifs à son exploitation ; qu'en conséquence, une reprise tacite d'un contrat ne peut se déduire sauf si la cession du fonds prévoit une mesure particulière ; que le tribunal n'a pas les éléments de l'acte de cession pour s'assurer de la transmission ou non de ce contrat de nettoyage ; que de tout ce qui précède, en l'absence de preuve, le tribunal considère qu'il n'y a pas transmission du contrat de et déboutera la société PROPENET de ses demandes, ALORS QUE s'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, encore faut-il qu'elle soit matériellement en mesure de le faire ; qu'elle ne peut produire une pièce détenue par son adversaire ; que dans ce cas, le juge doit pallier l'impossibilité de produire une pièce détenue par l'adversaire en enjoignant ce dernier de la produire ; qu'en déboutant la société PROPENET de sa demande en ce qu'elle ne produisait pas l'acte de cession qui était détenu par la société FCCE, le tribunal, qui n'a pas assuré l'équité des débats et l'égalité des armes entre les parties, a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 et 10 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la société PROPENET produisait la promesse de cession de fonds de commerce dont il résultait qu'une clause de reprise des contrats en cours avait été envisagée entre les parties à la cession ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de cet élément un renversement de la charge de la preuve, de sorte qu'il incombait à la société FCCE de démontrer que ce transfert avait été abandonné dans le cadre de la cession définitive, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.
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