Texte intégral
N° RG 24/02520 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR3A
Nom du ressortissant :
[Z] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrange
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [J]
né le 07 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maitre Abbas JABER Avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [O],interpréte en langue anglaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
M. LE PREFET DE L'AIN
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [Z] [J] par le préfet de l'Ain par lettre recommandée.
Le 21 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Z] [J]par le préfet de l'Ain.
Le 20 mars 2024 [Z] [J] était contrôlé alors qu'il fumait une cigarette artisanale puis placé en garde à vue pour détention de produits stupéfiants, soit en l'espèce 1 gramme de cannabis, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement de la procédure code 61.
Le 24 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 23 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 17, [Z] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Dans son ordonnance du 24 mars 2024 à 14 heures 56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention était irrégulière pour défaut d'examen sérieux de la situation de M. [J] et a ordonné la mise en liberté de [Z] [J].
Le 24 mars 2024 à 17 heures 53 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le préfet s'est livré à un examen sérieux et a motivé sa décision en fait et en droit.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024 à 11 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures 30.
[Z] [J] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la décision est motivée en suffisance et que l'absence de référence à la demande d'asile ne relève pas d'un défaut d'examen sérieux et au contraire, ne fait que conformer le fait que l'intéressé n'a pas l'intention de se soumettre à la mesure d'éloignement. Il demande l'infirmation de la mesure et que la décision de placement soit déclarée régulière.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas soutenir le défaut d'examen sérieux alors que la décision est bien motivée outre le fait que la demande de réexamen de l'asile ne peut que permettre de constater la volonté de l'intéressé de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement.
Le conseil de [Z] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a travaillé pendant plusieurs mois et qu'il a oeuvré pour soutenir sa demande de réexamen de sa demande d'asile pour laquelle il a un rendez-vous le 26 avril 2024. Les documents en justifiant étaient ceux qui ont été remis lorsqu'il était dans les locaux de la police.
MOTIVATION
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé comme suit :
« M. [Z] [J], ressortissant nigérian né le 07 juin 1996 à [Localité 2] (Nigéria), a été placé en garde à vue le 20 mars 2024 par les policiers du commissariat de [Localité 1] pour des faits de détention de stupéfiants et a été entendu dans ce cadre sur les conditions de son séjour. Par arrêté du 21 mars 2024, je lui ai fait obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans.
Il ressort des éléments du dossier due M. [J], célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France, s'est déjà soustrait à une première mesure d'éloignement, ne possède ni adresse stable, ni document d'identité, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner au Nigéria et qu'il est impliqué dans des procédures judiciaires pour des faits de violence sur personne chargée d'une mission de service public suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, voyage habituel sans titre de transport et détention de produits stupéfiants. Pour ces motifs, il présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet, risque qui ne peut être couvert par ses garanties de représentation qui sont, en l'espèce, insuffisantes.
Par ailleurs, M. [J] n'a fait état d'aucun élément de santé de nature à faire obstacle à un placement en rétention. »
Attendu que dans son audition du 21 mars 2024 [Z] [J] a indiqué qu'il avait effectué des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour et que suite au rejet de sa première demande d'asile faite à [Localité 4], il avait eu un récépissé pour pouvoir travailler et qu'il avait formé une nouvelle demande et obtenu un rendez-vous pour le 26 avril 2024 à la préfecture de [Localité 1] ;
Que la procédure établit également :
- que suivant procès-verbal en date du 20 mars 2024 à 21 heures 31 [Z] [J] a demandé et a été autorisé à contacter M. [C] [L] afin qu'il apporte des documents qu'il voulait remettre aux policiers pour démonter qu'il se trouvait en situation régulière en France,
- que suivant procès-verbal dressé le 20 mars 2024 à 22 heures 07 [C] [L] s'est présenté au commissariat pour apporter une sacoche contenant divers documents se rapportant à M. [J] (fiches de paye, demande d'asile etc ..) ;
- que le procès-verbal de police mentionne que cette sacoche et les documents ont été remis dans la fouille garde à vue de [Z] [J] afin qu'il puisse les produire dans l'audition ;
Que pour autant ces documents étaient destinés à la préfecture, [Z] [J] voulant étayer ses dires tenus lors de son audition et que les pièces remises correspondaient au document par lequel la préfecture de l'Ain lui a fixé un rendez-vous pour le 26 avril 2024 à 09 heures 50, l'attestation d'élection de domicile, le contrat à temps partiel du 25 novembre 2022 au 25 février 2023, les fiches de paye jusqu'au mois de mai 2023 ;
Attendu que quelque soit la pertinence desdits documents force est de constater que la préfecture de l'AIn n'en fait nulle référence dans sa décision ;
Que dés lors et ainsi que l'a retenu le premier juge il n'est pas caractérisé que la préfecture de l'Ain a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de [Z] [J] lors de l'édiction de son arrêté de placement en rétention ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention de [Z] [J] et en conséquence sa décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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