Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
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Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° U 23-13.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La société JRD Consulting, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.863 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Superette Haamene, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Tearoha, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège à [Adresse 3],
3°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Pharmacie Tahaa,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société JRD Consulting, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Superette Haamene, de la société Tearoha et de M. [J], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JRD Consulting aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JRD Consulting et la condamne à payer à la société Superette Haamene, à la société Tearoha et à M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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