Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01946 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ57
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2024, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 16 février 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Rosa Maria Salas-Ramirez, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [N] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 avril 2024, à 11h34, par M. [Y] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [N] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur le fondement des dispositions de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] pour une durée de quinze alors qu'au regard des dispositions de l'article précité telles que résultant de la loi immigration du 26 décembre 2023 la prolongation ne peut être ordonnée sur le fondement du 3°.
En effet, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé ne disposant d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes qui, par courrier du 28 mars 2024 a indiqué que M. [Y] [N] n'était pas un de leurs ressortissants bien qu'il revendique cette nationalité.
Au vu de cette information l'autorité administrative a saisi le même jour les autorités consulaires marocaines et tunisiennes, ces dernières ayant procédé à l'audition consulaire de l'intéressé le 17 avril 2024 à la suite de laquelle elles ont indiqué le 24 avril avoir adressé le dossier aux autorités centrales.
Pour ce qui de la procédure à l'égard des autorités marocaines qui leur a été transmise le 3 avril 2024, le courriel de la structure compétente du 24 avril 2024 indiqué qu'elle est toujours dans l'attente de la réponse des autorités consulaires marocaines pour le lot 18.
Il ne peut être déduit des éléments précités que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet du Val d'Oise en quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [N],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Y] [N],
RAPPELONS à M. [Y] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment