Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06497 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB4Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00147
APPELANTE
[4]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 2]
représentée par M. [M] [B] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante et non représentée ayant pour conseil Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L'[4] a interjeté appel du jugement n°18-00147 rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [3].
A l'audience du 23 mai 2022 à 9h00, l'Urssaf par la voix de son représentant informe la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de l'Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [4] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que l'Urssaf [4] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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