Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Avril 2024
ORDONNANCE
N° 24/58
N° N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFML
Décision déférée du 19 Avril 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00580
APPELANT
Monsieur [O] [N]
sans domicile fixe
Assisté de Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTERVENANT
Etablissement HOPITAL MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me MONTAMAT de la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
en présence de Monsieur HERR Mathieu, auditeur de justice
TIERS
Madame [F] [U], tutrice de Monsieur [O] [N]
MJPM-CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 10 décembre 2004 , M. [O] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat suite à une décision judiciaire d'irresponsabilité dans le cadre d'une affaire criminelle dans le milieu intrafamilial.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [O] [N] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024.
Par conclusions du 23 avril 2024 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
- A titre principal :
- Annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Évoquer l'affaire au fond ;
- À titre subsidiaire :
- Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ;
- En conséquence :
- Accueillir l'exception de nullité soulevée ;
- Ordonner la nullité de la procédure en raison du défaut de convocation du tuteur à l'audience du 9 avril et du 19 avril 2024 ;
- Ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte ;
- JUGER que l'avis du collège n'est pas suffisant pour maintenir son hospitalisation complète qui n'est justifiée que par des raisons administratives et sociales et non médicales ;
- Ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte ;
- À titre infiniment subsidiaire ;
- Ordonner la mise en place d'un programme de soins.
A l'audience, il a précisé qu'il suit un traitement au long cours depuis plusieurs années qu'il sait nécessaire, que depuis 3 mois, il bénéficie de permissions de sortir seul, que sa pathologie est stabilisée et qu'il n'est plus dangereux, qu'il souhaiterait intégrer le projet Home.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 22 avril 2024, l'éta mental de M. [O] [N] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte de façon grave atteinte à l'ordre public et nécessite une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 23 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Il résulte des articles 475 du code civil, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique,117 et 118 du code de procédure civile que le tuteur est informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous tutelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité.
Ainsi, l'omission de convocation par le greffe du tuteur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée.
En l'espèce, l'appelant est sous tutelle depuis mai 2010 et par décision du 3 juin 2020, le juge des tutelles de Toulouse a maintenu la préposée du service des tutelles du CH Marchant en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.
Si M. [N] soutient à tort que sa tutrice n'a pas été convoquée à l'audience devant la cour d'appel, il fait en revanche valoir à bon droit qu'elle ne l'a pas été devant le premier juge.
Et au regard des textes précités, l'établissement psychiatrique oppose vainement que la convocation ne s'impose pas dès lors que la tutrice est la préposée du service des tutelles du CH marchant et qu'elle est nécessairement informée de toutes les décisions relatives au malade alors que l'incapable majeur doit être représenté en justice par son tuteur.
La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée et l'ordonnance entreprise réformée en toutes ses dispositions.
Cependant, selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des éléments du dossier et notamment des avis du collège et du Dr [P] du 22 avril 2024 mentionnant que le patient est stable sur le plan psychiatrique, avec des traits de personnalité de premier plan sans agressivité et que le projet de soins et de vie est en cours de réflexion, un programme de soins étant envisageable à moyen terme une fois le projet défini et M. [O] [N] ayant expliqué à l'audience qu'il veut intégrer le projet Home.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [O] [N] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS
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