Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJA
Décision déférée à la Cour :
- Jugement du 11 décembre 2018 - Conseil de Prud'hommes d'Evry - RG n° F 18/00551
- Arrêt du 16 juin 2021 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 4 - RG n°19/02843
- Arrêt du 18 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° M 21-22.956
APPELANTE
S.A.S. SARTORIUS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre,
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] a été engagé le 17 décembre 1993 par la société Biohit France en qualité de responsable commercial régional. En 2016, la société Sartorius France est venue aux droits de la société Biohit France.
Après avoir sollicité une rupture conventionnelle, par lettre du 4 septembre 2017, M. [A] a démissionné en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations.
Par courrier en date du 7 septembre 2017, la société Sartorius France prenait acte de la démission de M. [A] et faisait droit à sa demande de dispense de préavis.
Soutenant notamment avoir subi un harcèlement moral, M. [A] a saisi, le 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Évry pour former les demandes suivantes :
« - Dommages intérêts pour harcèlement : 20 000 €
- Dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 20 000 €
- Dommages et intérêts pour défaut d'employabilité : 15 000 €
- Dommages intérêts pour discrimination en raison de l'âge : 10 000 €
- Requalification de la lettre de démission du 04/09/2017 en prise d'acte aux torts de l'employeur
- Indemnité compensatrice de préavis : 19 725,60 €
- Congés payés afférents : 1 972,56 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement ; 73 462,26 €
- Rupture abusive : 157 804,80 €
- Remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie conformes, attestation pôle emploi) sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document
- Exécution provisoire
- Intérêt légal et capitalisation des intérêts
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
- Fixation de la moyenne des salaires à 6 036,32 €. »
Par jugement du 11 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la société Sartorius France à verser à Monsieur [J] [A] les sommes suivantes :
- 73 642,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter du 22/06/2018, date de réception par la partie défenderesse de la 1ère convocation devant le Conseil de prud'hommes,
- 39 451,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne à la société Sartorius France de transmettre à Monsieur [J] [A] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement,
Déboute Monsieur [J] [A] de ses autres demandes, y compris d'astreinte et d'exécution provisoire,
Condamne la société Sartorius France aux dépens. »
La société Sartorius France a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 juin 2021, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :
« Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Sartorius France à verser à M. [J] [A] les sommes suivantes:
. 73 642,23 à titre d'indemnité de licenciement ;
. 39 451,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal ;
- ordonné à la société Sartorius France de transmettre à M. [J] [A] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation pôle emploi conformes au jugement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [J] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société SARTORIUS de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [A] aux dépens d'appel. »
M. [A] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 18 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il condamne M. [A] aux dépens, l'arrêt rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sartorius France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sartorius France et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 € ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. »
La déclaration de saisine de la société Sartorius France a été transmise par voie électronique le 28 février 2023.
La constitution d'intimé de M. [A] a été transmise par voie électronique le 28 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 octobre 2023, la société Sartorius France demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de :
- sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en ce qu'il a :
- dit que la démission de Monsieur [A] s'analysait en une prise d'acte aux torts de la Société ;
- condamné la Société SARTORIUS à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
- 73 642,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 22/06/18 ;
- 39 451,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- et en ce qu'il a assorti ces condamnations d'intérêts au taux légal à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes,
- ordonné à la Société SARTORIUS de transmettre à Monsieur [A] un certificat de travail, les bulletins de paie et une attestation pôle emploi conformes au jugement ;
- condamné la Société SARTORIUS aux dépens ;
Et statuant à nouveau de :
- Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes,
- Condamner Monsieur [A] à payer :
- les entiers dépens de l'instance ;
- la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 25 juin 2023, M. [A] demande à la cour de :
« - RECEVOIR Monsieur [J] [A] en ses fins et conclusions et en son appel incident, l'y dire bien fondé,
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Évry en ce qu'il a requalifié la démission de Monsieur [A] en prise d'acte aux torts de l'employeur,
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SARTORIUS France à régler à Monsieur [A] :
- 73 642,23 € (soixante-treize mille six cent quarante-deux et vingt-trois centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Avec intérêts au taux légal à compter du 22/06/2018, date de réception par la partie défenderesse de la 1 ère convocation devant le Conseil de Prud'hommes
- 1 000 € (mille €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- Ordonné à la société SARTORIUS France de transmettre à Monsieur [J] [A] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement,
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SARTORIUS France à régler à Monsieur [A] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, soit au 11 décembre 2018,
Et y ajoutant :
- CONDAMNER la société SARTORIUS France à payer à Monsieur [A] la somme de 157.804,80 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER la société SARTORIUS France à payer à Monsieur [A] la somme de 20.000 € bruts au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de harcèlement moral,
- CONDAMNER la société SARTORIUS France à payer à Monsieur [A] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi en raison de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur,
- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts
- CONDAMNER la société SARTORIUS France au paiement de 5.000 € par application des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
- DIRE le recouvrement de ces sommes par Maître Florence BRASSEUR sur son affirmation de droit.
- CONDAMNER la Société SARTORIUS France aux entiers dépens d'instance du présent appel. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 21 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
M. [A] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En défense, la société Sartorius France demande par confirmation du jugement le rejet de cette demande.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [A] invoque un dysfonctionnement du service après-vente ayant dégradé ses conditions de travail, des comportements déplacés voire injurieux de la part d'autres salariés à son égard ainsi qu'une altération de son état de santé en produisant notamment des certificats médicaux.
M. [A] soutient ainsi que :
- il a alerté son employeur, y compris lors d'entretien annuel de 2015 soit plus d'une année avant la rupture du contrat, sur ses conditions extrêmement difficiles de travail causées directement par les dysfonctionnements avérés du SAV, qui avaient pour conséquence de le placer face à des difficultés de la clientèle impossibles à résoudre comme le révèlent les nombreux courriers électroniques versés aux débats (pièces salarié n° 8 et 14 et pièce employeur n°6) ;
- le SAV constituait un élément déterminant pour son activité de responsable commercial car l'entreprise commercialise des instruments de précision : la vente de matériel était assortie d'un contrat d'entretien et de vérification du matériel de pesée d'une extrême précision et tout dysfonctionnement que le SAV ne réglait pas, avait pour effet de paralyser le fonctionnement des laboratoires clients ; les clients se tournaient alors vers lui du fait de la relation commerciale de longue date et de confiance qu'ils entretenaient, sans qu'il puisse remédier à la situation obérée du SAV que l'employeur laissait en l'état (pièces salarié n° 8 : courriers électroniques échangés entre les clients et les services d'assistance Sartorius de janvier 2013 septembre 2017 et n° 14 : comptes rendus du CHSCT Sartorius : réunion extraordinaire du 26 avril 2017, réunion plénière du 15 juin 2017, réunion extraordinaire du 2 juillet 2017, réunion plénière du 14 septembre 2017, réunion plénière du 23 novembre 2017, réunion plénière du 21 décembre 2017) ;
- fin 2016, les rapports entre commerciaux se sont tendus comme cela ressort de l'accusation portée contre lui par Mme [P] (pièce n° 12 : courriel de Mme [P] à M. [A] l'accusant de violer les accords de confidentialité stratégiques : le compte rendu d'entretien préalable de l'année 2016 établi le 8 mars 2017 en fait expressément état) ;
- l'employeur n'a pas pris non plus de mesure pour faire cesser les réponses et commentaires déplacés voire injurieux, et les refus injustifiés d'assistance technico-commerciales de M. [E], spécialiste produits « balances » : son comportement anormal, signalé à plusieurs reprises pendant plus d'une année, a de ce fait persisté jusqu'au jour du départ de M. [A] (pièce n° 13 : courriers électroniques de novembre 2016 à octobre 2017 concernant le comportement de M. [E] à l'égard de ses collègues) ;
- ses conditions de travail sont devenues telles qu'il a eu un ulcère fin 2016 (pièce n° 10) ; il a alors été placé en arrêt de travail du 18 au 20 janvier 2016 et prolongation jusqu'au 22 janvier 2016 (pièce n° 11) ;
- des prescriptions d'antidépresseurs et un suivi psychologique ont été nécessaires (pièces salarié n° 26, 27, 30 à 34 : pièce n° 26 : attestation de Mme [R] [N], psychologue et psychanalyste, du 13 avril 2018 et attestation de consultations suivies de février 2018 au 13 avril 2018, pièce n° 27 : prescription et caractéristiques des médicaments prescrits, pièce n° 30 : prescription du Dr [B] du 19 juin 2018, pièce n° 31 : prescription du 10 janvier 2018, pièce n° 32 : Prescription médicale du Dr [B] du 19 février 2019 pièce n° 33 : prescription du 9 novembre 2018 et pièce n° 34 : prescription du 10 mai 2019)
- il a informé l'employeur (pièce employeur n° 6 et pièces n° 13, 17, 18 et 19 ; pièce n° 13 : courriers électroniques de novembre 2016 à octobre 2017 concernant le comportement de M. [E] à l'égard de ses collègues, pièce n° 17 : courrier électronique de M. [A] au service RH et à son supérieur hiérarchique afin d'obtenir un rendez-vous afin de rupture amiable de son contrat de travail, pièce n° 18 : courriers électroniques entre M. [A], le service de Ressources Humaines et son supérieur hiérarchique du 31 juillet 2017, pièce n° 19 : courriers électroniques entre M. [A] et sa hiérarchie du 4 septembre 2017)
- le CHSCT a informé l'employeur des difficultés affectant le SAV (pièces n° 14 : comptes rendus de la réunion extraordinaire du 26 avril 2017, de la réunion plénière du 15 juin 2017, de la réunion extraordinaire du 2 juillet 2017, de la réunion plénière du 14 septembre 2017, de la réunion plénière du 23 novembre 2017, et de la réunion plénière du 21 décembre 2017 ;
- sa lettre de rupture mentionne en conclusion « pour ces motifs maintes fois expliqués et confirmés depuis juillet, qui ont grandement affecté ma santé physique et psychologique, que je suis contraint de partir dans les plus brefs délais » [...] ».
M. [A] présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
En défense, la société Sartorius France fait valoir :
- durant sa collaboration qui a pris fin par sa démission en septembre 2017, M. [A] ne fait état que d'un arrêt de travail de 5 jours, en janvier 2016 ; il a souffert d'un ulcère pour lequel aucun lien certain avec ses conditions de travail n'est démontré et le suivi psychologique dont il justifie n'a débuté que 6 mois après la fin de sa collaboration ; M. [A] ne peut donc sérieusement prétendre à un quelconque lien entre son état de santé et son travail au sein de la société Sartorius France ;
- les procès-verbaux des CHSCT de fin avril 2017 à décembre 2017 montrent que des difficultés ponctuelles ont pu exister compte tenu de la mise en place d'un nouveau logiciel, pour le personnel administratif du service après-vente, mais ces dysfonctionnements ne concernaient pas l'activité directe de M. [A] ;
- si le service SAV a en effet connu des problèmes de fonctionnement, des solutions ont été mises en place avec l'embauche de plusieurs salariés en CDD afin de soutenir la charge de travail spécifique sur cette période (pièce employeur n° 23) et deux embauches en CDI (pièce employeur n° 38) ; d'ailleurs le PV du CHSCT de septembre 2017 fait état d'une situation rétablie sur le site de [Localité 5] sur lequel travaille M. [A] : « l'ambiance générale semble s'être améliorée sur le site de [Localité 5] » (pièce employeur n° 39) ; fin décembre, le CHSCT note également que la situation s'est améliorée pour l'ADV d'[Localité 4] (pièce employeur n° 40) ; la société a donc mis en place des actions concrètes ayant permis d'améliorer les conditions de travail ;
- M. [A] construit l'ensemble de son argumentaire sur la surcharge et le dysfonctionnement du service SAV qui n'est pas le département dans lequel il exerçait ses fonctions et il soutient que les dysfonctionnements du SAV ont eu des répercussions directes sur son activité : il produit comme élément de preuve sa pièce 8 ; l'examen de cette pièce démontre que sur 5 ans, il y a uniquement 2 à 3 échanges par an portant sur un dysfonctionnement du SAV (pièce n°46 analyse de la pièce adverse n°8) et que ces dysfonctionnements ont nécessité une intervention directe très limitée de M. [A] seulement 4 fois en 5 ans ; les difficultés inhérentes au service SAV n'ont donc eu un impact direct sur les tâches de M. [A] que 4 fois en 5 ans, ce qui contredit ses allégations ;
- M. [A] soutient avoir été la cible d'un comportement inapproprié de la part de Mme [P] et de Monsieur [E]. ; les pièces qu'il verse aux débats ne le prouvent pas : en réalité, il ne s'est agi que d'un conflit minime (sic) entre salariés, situation habituelle dans une entreprise, qui ne peut en aucune façon être assimilée à des actes susceptibles d'être sanctionnés.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sartorius France démontre que les faits matériellement établis par M. [A] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
En effet l'analyse de la pièce salarié n° 8 destinée à démontrer les dysfonctionnements du SAV qui avaient, selon M. [A], pour conséquence de le placer face à des difficultés de la clientèle impossibles à résoudre, contredit cette dernière allégation puisqu'elle fait ressortir qu'en 5 ans, il n'y a, en réalité eu que 2 voire 3 courriers électroniques qui lui étaient adressés par an sur des dysfonctionnements du SAV et que M. [A] n'a été concerné directement que par 4 courriers électroniques sur toute cette période de 5 ans dont une relance qu'un client lui a adressée en mars 2017 pour une prise de rendez-vous suite à une commande passée en janvier 2017 et une demande d'information qu'il a lui-même adressée en juillet 2017 en interne pour une commande.
En outre les « dysfonctionnements » précités ont concerné :
- en janvier 2013, deux pipettes e-line qui ne remplissaient pas leurs fonctions,
- en mars 2013 un mécontentement lié cependant aux erreurs du client,
- en mars 2014 une difficulté liée à l'incompatibilité des électrodes d'un client avec le PH mètre de la société Sartorius France,
- en octobre 2014 un retard de livraison de 40 jours de pipettes,
- en mars 2015 un produit défectueux,
- en avril 2015, un retard dans la maintenance de la batterie d'une pipette,
- en mai 2015 un retard pour l'envoi d'une pipette,
- en mars 2016 un retard lié à la maladie d'un technicien de l'entreprise,
- en octobre 2016 un retard du SAV,
- et en 2017, 2 courriers électroniques concernent un retard du SAV.
Aucun élément ainsi produit ne permet donc de retenir que le moyen de fait est bien fondé alors même qu'il s'agit de difficultés isolées et inhérentes à l'activité de l'entreprise dont le SAV a effectué plus de 400 000 vérifications de pipettes en 5 ans.
C'est aussi à juste titre que la société Sartorius France conteste l'incurie que lui impute M. [A] dans le traitement des difficultés du SAV alors même que les comptes-rendus des réunions du CHSCT (pièce salarié n° 14) montrent au contraire que les problèmes de fonctionnement du SAV ont été discutés et traités normalement par l'employeur, même s'il a fallu du temps et des moyens pour mettre en place les solutions retenues ; en outre ces comptes-rendus corroborent les moyens de fait et éléments de preuve (pièces employeur n° 23 et 38) invoqués par la société Sartorius France sur les actions engagées par l'entreprise pour trouver des solutions aux problèmes de fonctionnement du SAV et qui ont permis de résoudre les problèmes (pièces employeur n° 39 et 40).
C'est encore à juste titre que la société Sartorius France conteste l'inertie que M. [A] lui impute dans le traitement de ces plaintes relatives aux agissements de M. [E] et de Mme [P] ; en effet l'examen des courriers électroniques contenus dans la pièce salarié n° 13 ne fait pas ressortir, contrairement à ce que soutient M. [A], la réalité des réponses et commentaires déplacés voire injurieux et de refus injustifiés d'assistance technico-commerciales que M. [A] impute à son collègue de travail M. [E], spécialiste produits « balances » ; il en est de même en ce qui concerne les accusations faites à son encontre d'avoir violé les accords de confidentialité stratégiques qu'il impute à Mme [P] et qui ne ressortent aucunement de la pièce salarié n° 12 produite à cet effet ; l'interprétation que fait M. [A] des échanges produits, qu'ils concernent M. [E] ou Mme [P], lui appartient, mais elle ne peut pas être partagée par la cour qui observe seulement dans ces courriers électroniques ou copies d'écran des échanges entre collègues, avec une fois pour M. [E] et une fois pour Mme [P] une interrogation, confrontante de la part de Mme [P] et familière de la part de M. [E], mais ces interrogations ne sauraient être confondues avec des actes de maltraitance.
Enfin s'il est établi que M. [A] a été en arrêt de travail pour maladie pour un ulcère du 18 au 22 janvier 2016, soit 5 jours, qu'il a bénéficié d'un suivi psychologique de 2 mois du 9 février 2018 au 13 avril 2018 et de prescriptions de seroplex en février et en mars 2018, puis en novembre 2018 et en mai 2019 qui sont indiquées pour le traitement des troubles anxieux (pièces salarié n° 26, 27, 30 à 34), la cour relève que M. [A] a démissionné par lettre du 4 septembre 2017 et qu'aucun élément produit ne permet de retenir le lien de causalité entre les problèmes de santé de M. [A] et ses conditions de travail, qu'il s'agisse de l'arrêt de travail de 5 jours survenu en janvier 2016, 20 mois avant sa démission, ou du suivi psychologique et du traitement au seroplex commencé en février 2018, 5 mois après sa démission.
La société Sartorius France établissant donc que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que les agissements invoqués par M. [A] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'obligation de sécurité
M. [A] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; il soutient que :
- la société Sartorius France n'a pris aucune mesure immédiate et efficace propre à faire cesser les atteintes portées à sa santé morale et physique ;
- l'employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre des entretiens annuels au cours desquels étaient évoquées la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle alors qu'il bénéficie d'une convention de forfait jours depuis 2013 (pièce salarié n° 2) ; les entretiens annuels d'évaluation 2014 (pièce salarié n° 15), 2015 (pièce salarié n° 16) et 2017 (pièce salarié n° 12) ne mentionnent pas la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle ;
- à défaut d'avoir pris en compte sa charge de travail lors des entretiens annuels, la société Sartorius France a manqué à son obligation de sécurité.
En réplique la société Sartorius France soutient que :
- elle justifie des actions d'information et de prévention des risques professionnels qui démontrent qu'elle a régulièrement pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; elle communique ainsi ses bilans annuels de prévention des risques pour les années 2014, 2015 et 2016 et 2017 (pièces employeur n°32 à 35 et 41) ;
- en ce qui concerne la prétendue absence de réaction de l'employeur face aux accusations et dénigrements dont M. [A] prétendait avoir été victime, il s'agissait des mêmes agissements que ceux qui étaient notamment invoqués à l'appui du harcèlement moral ; or, les pièces versées aux débats par M. [A] ne laissaient pas présumer un tel harcèlement dans la mesure où les entretiens annuels révèlent de bonnes relations tant avec la hiérarchie qu'avec son équipe, que le SMS litigieux de sa collègue Mme [P] d'une part n'est aucunement injurieux et, d'autre part, le compte rendu pour l'année 2016 indique expressément : « Entretemps situation rentrée dans l'ordre après discussion entre les personnes concernées » de sorte qu'il ne s'agissait que « d'un conflit minime entre salariés » ; de la même façon, les échanges de courriers électroniques concernant M. [E] ne révèlent pas un comportement déplacé de ce dernier à l'égard de M. [A] ;
- elle a toujours apporté les réponses nécessaires à M. [A] et a toujours pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs ; elle a mis en 'uvre des solutions concrètes et efficaces pour renforcer l'équipe SAV, embauchant plusieurs salariés en CDD afin de soutenir la charge de travail spécifique sur la période et deux autres postes en CDI (pièces n°38 et 23) ; les rapports annuels uniques pour les années 2016 et 2017 font directement mention des améliorations apportées par l'entreprise au fonctionnement du SAV (pièces n°36 et 37) ;
- en ce qui concerne les entretiens évoquant la charge de travail du salarié, tous les ans, lors de l'évaluation de sa performance, M. [A] a été entendu par son manager sur son bien-être au travail et ses conditions de travail dont sa charge de travail (« workload »), comme en témoignent les entretiens « bien-être/organisation/charge de travail » pour les années 2015 et 2016 (pièces employeur n° 43 et 44) ; l'employeur veillait à ce que M. [A] prenne ses jours de repos et assurait un suivi sur ce point (pièce employeur n° 45) et il a d'ailleurs pu prendre plus de 43 jours de repos en 2015 et 42 jours de repos en 2016 ; l'employeur n'a pas failli à son obligation de santé et sécurité envers M. [A] et a pu prendre en compte le bien-être du salarié et sa charge de travail à l'aide de différents outils.
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du contrat de travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles précités et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
La cour a rejeté plus haut les moyens relatifs au harcèlement moral ; il reste à apprécier le moyen supplémentaire relatif à l'absence de mise en 'uvre des entretiens annuels au cours desquels étaient évoquées la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle, du fait que les comptes rendus d'entretien dénommé « entretien annuel de performance » que M. [A] produit (pièces salarié n° 16 et 16) ne contiennent aucune mention relative à la charge de travail, ce dont il résulte, selon M. [A], que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [A] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au motif d'une part que les moyens relatifs au harcèlement moral ont été rejetés après que la cour a retenu que si des dysfonctionnements du service après-vente existaient, leurs retentissements sur les conditions de travail de M. [A] n'étaient pas établis, que la société Sartorius France avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés en traitant les problèmes de fonctionnement du SAV et que les agissements imputés par M. [A] à Mme [P] et à M. [E] n'étaient pas établis et au motif d'autre part que la société Sartorius France justifie, contrairement à ce que soutient M. [A], qu'il était procédé annuellement avec lui à un entretien relatif au bien-être au travail (désigné Well-being at work) comme cela ressort des entretiens éponymes que la société Sartorius France produit (pièces employeur n° 43 et 44) et dont il ressort que ces entretiens portaient sur ses conditions de travail et son environnement de travail (sécurité, ergonomie, équipement, organisation de travail, charge de travail).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Ainsi une démission provoquée par le comportement de l'employeur doit être requalifiée en prise d'acte et les griefs invoqués par le salarié doivent être analysés par les juges du fond.
En cas de démission avec réserves, c'est-à-dire si la lettre de démission du salarié fait état de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, elle était équivoque, le juge doit requalifier la démission en prise d'acte.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, M. [A] soutient que :
- sa lettre de démission mentionne que sa décision est motivée par « de nombreuses et difficiles situations auxquelles je dois faire face depuis plusieurs mois dont je me permets de vous préciser certaines qui ont fait naître et accentuer mon mal-être » ;
- le changement d'orientation de la société vers la culture cellulaire alors qu'il ne dispose d'aucune formation dans ce domaine ;
- le fait que certaines réunions de travail se tiennent ou sont présentées en anglais, alors que son anglais est insuffisant ;
- les méthodes de travail de certains collaborateurs, qui l'obligent à faire face aux insatisfactions de plus en plus nombreuses de clients, sans qu'il dispose des moyens de les résoudre
- le fait qu'il ait subi des accusations écrites et verbales ainsi que des critiques et dénigrements sans fondement de la part de certains de ses collègues, ce qui a généré chez lui un frein réel sur certaines ventes et services et un sentiment de mal-être très profond.
En réplique, la société Sartorius France soutient que :
- M. [A] a simplement fait le choix de démissionner pour rejoindre une société concurrente ;
- il ne justifie d'aucun manquement grave pouvant justifier une prise d'acte.
La cour constate que la lettre de démission de M. [A] (pièce salarié n° 20) montre qu'il a démissionné en raison de faits qu'il reprochait à son employeur et qu'il reprend d'ailleurs à l'identique à l'appui de la prise d'acte de la rupture aux torts de la société Sartorius France.
La démission de M. [A] est donc requalifiée en prise d'acte de la rupture.
La cour doit donc examiner si les faits invoqués justifient ou non cette prise d'acte de la rupture.
La cour a déjà retenu que si des dysfonctionnements du service après-vente existaient, leurs retentissements sur les conditions de travail de M. [A] n'étaient pas établis, que la société Sartorius France avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés en traitant les problèmes de fonctionnement du SAV et que les agissements imputés par M. [A] à Mme [P] et à M. [E] n'étaient pas établis.
Les deux derniers manquements allégués à l'encontre de la société Sartorius France sont donc mal fondés.
En ce qui concerne le grief lié à la pratique de l'anglais dans certaines réunions de travail, la cour retient que M. [A] est mal fondé à invoquer ce grief au motif que la société Sartorius France soutient et prouve d'une part que si certaines réunions du groupe se tenaient en anglais, ces réunions et leurs contenus étaient repris au niveau local lors de réunions avec les managers en français et les guides produits traduits en français (pièce employeur n° 31) et d'autre part que M. [A] a bénéficié d'une formation dénommée « parcours individuel d'anglais » d'une durée de 30 heures du 17 octobre 2016 au 30 juin 2017 (pièce employeur n° 30).
Enfin s'agissant du grief relatif à la culture cellulaire, la cour retient que M. [A] est aussi mal fondé à invoquer ce grief au motif que M. [A] articule son moyen de façon lapidaire comme suit « le changement d'orientation de la société vers la culture cellulaire alors qu'il ne dispose d'aucune formation dans ce domaine » sans autre précision en sorte que le moyen manque en fait, cette seule formulation ne permettant pas d'identifier de manquement étant ajouté qu'aucun élément produit ne permet de retenir un manquement de la société Sartorius France à l'égard de M. [A] en ce qui concerne « la culture cellulaire » ; tout au contraire, la cour retient d'une part que les entretiens annuels de performance de M. [A] font ressortir sa satisfaction et sa performance et la pleine satisfaction de son employeur et d'autre part que le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel en date du 18 septembre 2017 (pièce employeur n° 17) qui portait sur l'évolution de l'entreprise, fait ressortir l'existence de l'accompagnement et la formation dont la nouvelle équipe dédiée aux clients Biopharma bénéficiera et le fait que les autres commerciaux (dont M. [A]) ne verront pas leurs conditions de travail modifiées.
Il ressort de ce qui précède que M. [A] n'établit pas les manquements allégués à l'encontre de la société Sartorius France ; sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur est donc rejetée ainsi que les demandes de dommages intérêts et d'indemnités de rupture qui en découlent.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Sartorius France à verser à M. [A] les sommes de 73 642,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 39 451,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la prise d'acte de la rupture de M. [A] produit les effets d'une démission et déboute M. [A] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la délivrance de documents de fin de contrat
M. [A] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les documents de fin de contrat.
Il est constant que les documents de fin de contrat lui ont déjà été remis ; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a ordonné à la société Sartorius France de transmettre à M. [A] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [A] de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [A] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [A] à verser à la société Sartorius France la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour harcèlement moral et aux dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. [A] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Condamne M. [A] à verser à la société Sartorius France une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT