Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1023
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/02313 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5RH
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[T] [V] épouse [I]
C/
[F] [I], E.P.I.C. OFFICE 64 DE L'HABITAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4347 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Emilie LEMIERE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Corinne ROTETA, avocat au barreau de BAYONNE
E.P.I.C. OFFICE 64 DE L'HABITAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 JUIN 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2012, l'établissement public industriel et commercial Office 64 de l'habitat (ci-après l'Office 64 de l'habitat) a donné à bail d'habitation à Mme [T] [V] et M. [F] [I], son époux, un logement situé à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 520,49 euros.
Par acte d'huissier du 17 août 2020, le bailleur a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 3.994,50 euros au titre des arriérés de loyers.
Suivant exploit du 4 novembre 2020, notifié au préfet, le bailleur a fait assigner les époux [I] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision.
Les époux [I] se sont séparés de fait le 28 novembre 2020, Mme [V] demeurant dans les lieux loués.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties au 17 octobre 2020
- ordonné l'expulsion de Mme [V] et de tous occupants de son chef
- condamné M. [I] et Mme [V] à payer à l'Office 64 de l'habitat la somme de 7.292,34 euros au titre des arriérés et du préjudice subi résultant de l'occupation du logement à fin novembre 2020 inclus
- condamné Mme [V] à payer à l'Office 64 de l'habitat une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération effective du logement
- condamné M. [I] et Mme [V] à payer à l'Office 64 de l'habitat une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande de délais de paiement et de délais pour libérer le logement de Mme [V]
- condamné M. [I] et Mme [V] aux dépens, en ce compris le commandement de payer, l'assignation et la notification au préfet.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 8 juillet 2021, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022 par Mme [V], épouse [I], qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'en l'absence de divorce devenu définitif et opposable aux tiers, les époux [I] demeurent solidairement du paiement de la dette locative et de ses accessoires réclamée par l'Office 64 de l'habitat
- dire et juger que les époux [I] demeurent solidaires du paiement de l'indemnité d'occupation et des dettes accessoires dues à l'Office 64 de l'habitat à compter de la résolution du bail, soit le 17 octobre 2020, et ce jusqu'au prononcé de leur divorce
- subsidiairement, et à supposer que la dette locative et ses accessoires comme n'étant pas une dette de ménage, dire et juger que les époux [I] demeurent solidaires du paiement de l'indemnité d'occupation et des dettes accessoires dues à l'Office 64 de l'habitat, soit six mois après l'expiration du préavis de M. [I] à son bailleur.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par l'Office 64 de l'habitat qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer seule une indemnité d'occupation et statuant à nouveau de :
- condamner solidairement M. [I] et Mme [V] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération effective du logement, étant précisé que l'expulsion est intervenue le 12 octobre 2021
- condamner solidairement M. [I] et Mme [V] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022 par M. [I] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, au visa de l'article 220 du code civil, et de débouter Mme [V] et l'Office 64 de l'habitat de leurs demandes.
MOTIFS
Mme [V] et l'Office 64 de l'habitat font grief au jugement d'avoir exonéré M. [I] du paiement solidaire de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2020, à la suite de son départ des lieux, au motif que cette dette indemnitaire n'avait pas un caractère ménager, alors que :
- selon Mme [V], d'une part, la séparation de fait ne met pas fin à la solidarité des époux au titre des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, la solidarité cessant à la date à laquelle le divorce est devenu opposable aux tiers et, d'autre part, le caractère ménager de la dette résulte du bail conclu pour les besoins du ménage, avec un enfant alors mineur
- selon l'Office 64 de l'habitat, il a été jugé que la solidarité légale s'applique à l'indemnité d'occupation due par l'épouse demeurée au domicile conjugal dont le bail avait été résilié postérieurement au départ du mari pour non paiement des loyers, et alors, par ailleurs, que les époux [I] n'ont jamais signalé un quelconque départ du logement de leur enfant devenu majeur.
En droit, il résulte des dispositions de l'article 220 du code civil que toute dette contractée par un époux qui a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre.
Cette solidarité légale, instituée en faveur des créanciers des époux, s'applique à toute dette, même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
En l'espèce, il est constant que M. [I] avait quitté les lieux loués le 28 novembre 2020, dans un contexte de séparation de fait de son épouse et avait notifié son départ au bailleur dès la fin du mois de décembre 2020.
Le bailleur a poursuivi, postérieurement à ces faits, la constatation de la clause résolutoire au 17 octobre 2020 et la fixation d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.
Mme [V] a été expulsée le 12 octobre 2021, le couple étant toujours mariés.
En droit, l'indemnité d'occupation répare le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien fautif du locataire dans les lieux loués après la résiliation du bail.
En l'espèce, le bail liant les parties ne renferme aucune clause concernant le versement d'une indemnité d'occupation à l'expiration du bail.
En l'état des débats, la seule question dont est saisie la cour est celle de savoir si la dette d'indemnité d'occupation née du seul maintien dans les lieux de Mme [V], à compter du 1er décembre 2020, a pour objet les besoins du ménage ou l'éducation des enfants.
En droit, il incombe au bailleur qui prétend que la dette d'indemnité d'occupation est due solidairement par des époux séparés de fait d'établir le caractère ménager de cette dette.
En l'espèce, le bailleur postule que le mari est tenu de régler l'indemnité d'occupation par la seule application de l'article 220 du code civil, sans autrement démontrer le caractère ménager de cette dette.
Or, en l'espèce, si les lieux loués constituaient le domicile familial, il ne résulte d'aucun élément que le maintien dans les lieux de l'épouse répondait à des besoins de la vie familiale, même dans l'intérêt de l'éducation de l'enfant commun, lequel, majeur, ne vivait plus au domicile familial depuis plusieurs années.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que le maintien dans les lieux de l'épouse aurait profité aux époux, en dépit de leur séparation, ni qu'il même soit imputable à un défaut de contribution aux charges du mariage qui aurait privé Mme [V] de toute possibilité de relogement.
Il ressort des débats que l'épouse s'est donc maintenue dans les lieux pour des motifs qui lui étaient personnels et non pour les besoins du ménage ou l'éducation de l'enfant.
Par conséquent, le premier juge a justement retenu que la dette d'indemnité d'occupation, à compter du 1er décembre 2020, n'avait pas de caractère ménager, tandis qu'il est ici observé que le bailleur n'a pas tiré de conséquence de la notification du départ des lieux du mari à la fin du mois de décembre sur son éventuelle obligation au paiement de l'indemnité due sur ce dernier mois de l'année.
Enfin, concernant le moyen subsidiaire soulevé par Mme [V], sur un maintien des effets de la solidarité conventionnelle pendant six mois après le congé donné par un locataire, ce moyen est inopérant s'agissant d'un mécanisme légal prévu à l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en matière de colocation, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux.
La cour rappelle que le régime matrimonial des époux réglera les questions tenant à la contribution des époux à cette dette et à l'étendue du gage du bailleur sur lequel la dette peut-être poursuivie.
Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.
Mme [V] sera condamnée aux dépens.
L'Office 64 de l'habitat sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel,
DEBOUTE l'Office 64 de l'habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
AUTORISE la selarl Picot Vielle & associés, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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