Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00121 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ7P
Le 23 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, [F] [C] Greffier stagiaire et en présence de [T] [E] stagiaire PPI,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [H] [V], régulièrement convoqué, assisté de Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Janvier 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [H] [V] né le 26 Avril 1990 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 14 janvier 2026, selon la procédure de l’article R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité ainsi que d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique ne permettant pas son maintien en détention.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 20 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [H] [V] présente à ce jour une amélioration de la clinique, caractérisée notamment par une diminution de la désorganisation psycho-comportementale.
Néanmoins, il présente un discours qui reste flou, avec quelques coq-à-l’âne et des associations d’idées par assonance. Il se plaint d’hallucinations auditives.
Si les idées délirantes de persécution semblent plus à distance, avec moins de participation affective, l’adhésion aux soins est faible. En effet, le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles présentés. Il ne met pas de sens à l’hospitalisation et ne comprend pas l’intérêt des traitements proposés.
Le médecin psychiatre indique que la poursuite de l’hospitalisation sur les mêmes modalités apparait nécessaire pour poursuivre l’adaptation des thérapeutiques et afin de travailler l’adhésion aux soins et au traitement, ce afin de diminuer le risque de nouvelles décompensations de son état clinique, associées à un risque à la fois d’hétéro-agressivité et pour son intégrité physique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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