Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHI
N° de Minute : 977
Ordonnance du vendredi 17 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [Y]
né le 11 Mars 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [R] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 à 11h38 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2024 à 11h16;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Y] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 13 mai 2024 et notifié le même jour à 13h30, pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour du 9 septembre 2023 notifiée à l'étranger à cette date , ordonnée par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 mai 2024 à 11h28 notifiée à 11h38,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [Y] , pour une durée de 28 jours et constatant que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas soutenu à l'audience ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [Y] , en date du 16 mai 2024 à 11h16, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [Z] [Y] soulève les moyens suivants:
- les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence;
- l'irrégularité de la notification des droits en rétention sans l'assistance d'un interprète
- le port irrégulier des menottes durant son transfert,
- le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention,
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence du signataire de l' acte, de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'absence d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur l'irrégularité de la notification des droits en rétention sans l'assistance d'un interprète
S'agissant d'un moyen nouveau, il est recevable en appel dès lors qu'il s'agit d'un moyen de fond concernant le respect de ses droits durant la procédure postérieure à l' arrêté de placement en rétention.
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce , M [Z] [Y] d'origine tunisienne s'est exprimé en français tant devant les services de police que devant le premier juge sans demander d'interprète ne justifie pas d'une irrégularité de la procédure de rétention ayant porté atteinte à ses droits.
Sur le port irrégulier des menottes durant son transfert,
S'agissant d'un moyen qui n'a pas été soutenu en première instance, il est recevable en appel dès lors qu'il s'agit d'un moyen de fond concernant le respect de ses droits durant la procédure postérieure à l' arrêté de placement en rétention.
L'article 803 du code pénal dispose, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux ou suceptible de prendre la fuite.
Le moyen tiré d'un recours abusif au menottage avant le placement en rétention n'est pas de nature à entraîner la nullité en ce que selon l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, mais la Cour Européenne des Droits de l'Homme rappelant que pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité et que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il est lié à une détention légale et n'entraîne pas l'usage de la force, ni l'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire.
En l'espèce, étant rappelé que la dangerosité éventuelle d'une personne relève de la seule appréciation des policiers, il résulte des termes de la procédure que l'appelant qui s'est opposé violemment à son interpellation et à son menottage n'est pas fondé à soutenir que les blessures subies proviendraient d'un menottage irrégulier durant son transfert alors que les services de police pouvaient craindre jusqu'à son arrivée au centre de rétention qu'il ne veuille prendre la fuite.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture qui ne dispose que d'une copie du passeport en cours de validité de l'appelant justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par courriel du 14 mai 2024 à 8h41 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire et d'une demande de routing du 13 mai 2024 à 15h31 .
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [F]
Le greffier
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [Y] le vendredi 17 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 17 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 mai 2024
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHI
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