Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/2224
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 18/03714 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HC3W
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Affaire :
Société HOUCHERES
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP' ME [Z] [M], SARL MATERIAUX BOIS PYRENEENS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL HOUCHERES
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 515 115 871
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier TERQUEM-ADOUE de la SELARL DUCRUC-NIOX TERQUEM-ADOUE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
prise en la personne de Me [Z] [M], exerçant la profession de mandataire judiciaire au sein de la Selarl EKIP',
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°453 211 393, dont le siège social est [Adresse 2], pris en son établissement secondaire de Tarbes, [Adresse 3],
agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BOUCHERES par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Tarbes le 19 juillet 2021, partie intervenante volontaire
Représentée par Me Xavier TERQUEM-ADOUE de la SELARL DUCRUC-NIOX TERQUEM-ADOUE, avocat au barreau de TARBES
SARL M.B.P., MATERIAUX BOIS PYRENEENS
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°508 786 613, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 24 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés SARL Houchères et SARL Matériaux Bois Pyrénéens (MBP) ont été en relations d'affaires jusqu'au mois de juin 2016, la seconde fournissant à la première des matériaux en bois destinés à la construction de chalets sur un terrain situé à [Localité 6] (65).
Un différend est apparu sur le règlement de certaines factures, la SARL Houchères invoquant le fait qu'elle n'aurait pas reçu certaines des livraisons facturées.
Après avoir recherché une solution amiable, la SARL MBP a mis en demeure la SARL Houchères de payer les sommes réclamées, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 2017.
Cette mise en demeure étant restée sans effet la SARL MBP a fait assigner le 3 août 2017 la SARL Houchères devant le Tribunal de Commerce de Tarbes afin d'obtenir le règlement du solde de ses factures.
La SARL Houchères a maintenu sa position et demandé, à titre reconventionnel, le remboursement de factures réglées sans livraisons correspondantes.
Par jugement du 24 septembre 2018, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Tarbes a :
Condamné la SARL Houchères à payer à la SARL MBP la somme de sept mille cent quatre vingt dix neuf euros et trente six centimes -7.199,36 € - au titre du solde des factures impayées, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mars 2017 et jusqu'au complet règlement ;
Condamné la SARL Houchères à payer à la SARL MBP la somme de mille quatre cent trente neuf euros et quatre vingt sept centimes - 1.439,87 € - au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux conditions générales de vente ;
Condamné la SARL Houchères à payer à la SARL MBP la somme de mille cinq cents euros -1.500,00 € - à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la SARL Houchères à payer à la SARL MBP la somme de deux cents euros - 200,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté tous autres moyens et prétentions des parties ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner I'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné la SARL Houchères à régler les entiers dépens de I'instance, taxés et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de 77,08 € ttc.
Par déclaration en date du 26 novembre 2018, la SARL Houchères a relevé appel de cette décision.
Une médiation a été tentée mais a échoué.
Par jugement du 19 juillet 2021, la SARL Houchères a été placée en liquidation judiciaire, Maître [M] étant nommé liquidateur judiciaire.
La SELARL Ekip' représentée par Maître [M] , ès qualités , est intervenue à l'instance.
La clôture est intervenue le 8 septembre 2021.
L'affaire a été fixée au 7 octobre 2021 puis renvoyée au 24 mars 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2021 par la SARL Houchères qui demande à la Cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes le 24 septembre 2018 ;
Vu l'absence de bons de livraisons au soutien des factures produites par la SARL Matériaux bois Pyrénées ;
Débouter la SARL Matériaux bois Pyrénées de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'article 1315 du Code civil ;
Condamner la SARL Matériaux bois Pyrénées à la somme de 19.980,48 € sur le fondement des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
Condamner la SARL Matériaux bois Pyrénées à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
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Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2021 par la société MBP qui demande à la Cour de :
Débouter la SARL Houchères de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 24 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la SARL Houchères au paiement des sommes suivantes :
- La somme de 7.199,36 € au titre du solde des factures impayées, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mars 2017 et jusqu'au complet règlement,
Condamné la SARL Houchères à payer à la SARL MBP la somme de 1.439,87 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux conditions générales de vente,
- Condamné la SARL Houchères à payer à la SARL MBP la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la SARL Houchères à payer à la SARL MBP la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES en date du 14 avril 2020 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Houchères,
Fixer les créances suivantes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Houchères :
- La somme de 7.199,36 € au titre du solde des factures impayées, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mars 2017 et jusqu'au complet règlement,
- La somme de 1.439,87 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux conditions générales de vente,
- La somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- La somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 24 septembre 2018 en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant, condamner solidairement la SARL Houchères et la SELARL Ekip', ès-qualités, à verser à la SARL MBP la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SARL Houchères et la SELARL Ekip', ès-qualités, aux entiers dépens.
MOTIVATION :
La SARL Houchères et son mandataire liquidateur, la SELARL Ekip' concluent à l'infirmation du jugement, aux motifs que le vendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la livraison des matériaux objets des factures contestées.
Les appelants soutiennent que sur 10 factures émises par la SARL MBP, entre le 31 mars 2015 et le 30 septembre 2015, totalisant une somme de 33.343,13 euros, la SARL Houchères n'aurait reçu livraison que des marchandises objet de la facture n° 024378 du 31 mai 2015 d'un montant de 3.217,13 euros.
Ils font valoir que depuis 2015, la SARL Houchères est dans l'impossibilité de tracer les matériaux livrés par la SARL M BP, cette société n'étant pas le seul fournisseur de la SARL Houchères dans le cadre d'un programme de construction immobilière de 20 chalets.
Ils indiquent que des explications ont été demandées à la société MBP, afin de rapprocher les factures éditées des livraison sur chantier, ce qui a été impossible en raison de l'absence de bons de livraisons signés par les gérants.
Ils reprochent au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve, en retenant que « la concluante ne peut contester être en possession des matériaux qui ont été facturés comme le prouvent les deux acomptes versés ».
Ils ajoutent que la société MBP ne conteste pas que la concluante n'a en réalité jamais signé les bons de livraison, en mentionnant dans ses dernières écritures que les artisans présents sur le chantier réceptionnaient la marchandise livrée ; précision étant faite que les artisans présents sur le chantier étaient des sous-traitants de la SAS VSB, personne morale agissant en qualité de contractant général de la SARL Houchères qui a été réglée de ses prestations par cette dernière.
Les appelants en concluent que si la SARL MBP a livré des matériaux à la SAS VSB, il lui appartient d'en réclamer le paiement à cette dernière.
Au motif qu'elle a réglé la somme de 23.197,61 euros d'acomptes mais n'a reçu que pour 3.217,13 euros de marchandises, la société Houchères et son mandataire liquidateur réclament la condamnation de la société intimée au paiement d'une somme de 19.980,48 euros, sur le fondement des articles 1235,1376 et 1377 du code civil.
La société MBP réplique notamment que, la preuve étant libre entre commerçants, pas moins de 11 factures ont été adressées entre mars et septembre 2015, à la société Houchères qui les verse aux débats, sans que celle-ci n'adresse le moindre courrier à son fournisseur pour signaler qu'elle n'aurait pas été livrée.
Elle fait valoir que dans le cadre de l'opération de promotion immobilière qui a justifié les livraisons sur chantier des matériaux facturés, de nombreux artisans étaient présents qui réceptionnaient la marchandise livrée, puisque les associés de la SARL Houchères n'étaient jamais présents au moment de ces livraisons.
Elle fait observer que la SARL Houchères, qui prétend n'avoir reçu des marchandises que pour une somme de 3.217,13 euros, a pourtant réglé un montant total de 21.331,58 euros, sans difficulté et sans jamais se plaindre de ne pas avoir été livrée des matériaux correspondants.
Enfin, elle soutient que les contrats passés entre la SARL Houchères et la société VSB sont loin de démontrer :
' l'existence d'un quelconque lien contractuel entre les sociétés SARL Houchères et SAS VSB,
' l'existence d'un quelconque lien de sous-traitance entre la société VSB et la SARL MBP
' le règlement par la SARL Houchères du prix de l'ensemble des prestations commandées à la société VSB, alors qu'en toute hypothèse, dans le corps des contrats produits par l'appelant il est clairement indiqué que le sous-traitant bénéficie d'une action directe envers le maître de l'ouvrage pour le paiement des sommes qui lui sont dues.
Sur la fixation de la créance de la société MBP :
La société MBP a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Houchères pour une somme de 7.199,36 euros TTC correspondant :
' au montant du reste dû sur la facture n° 024013 du 6 mai 2015 à échéance du 6 mai 2015, d'un montant de 12.640,32 euros TTC, diminuée du règlement partiel de 6.170,30 euros TTC et d'une facture d'avoir n° 033458 du 28 février 2017 d'un montant de 3.385,80 euros TTC, soit la somme de 3.084,22 euros TTC ;
' au montant de la facture n° 027512 du 31 août 2015 d'un montant de 4.115,14 euros TTC ;
Au total la somme de 7199,36 euros TTC.
Aux termes de l'article 1604 du code civil, 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.'
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, devenu l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L. 110-3 du code de commerce prévoit que la preuve est libre entre commerçants et l'article L. 123-23 du même code que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants.
Sauf convention contraire, la charge de la preuve étant régie par les dispositions qui précèdent, il appartient donc au vendeur qui réclame le paiement du prix de vente de prouver qu'il a exécuté son obligation de délivrance, laquelle s'opère en matière mobilière, notamment, par la remise de la chose.
La preuve par le vendeur de l'exécution de son obligation de délivrance peut être rapportée par tous moyens (Com., 6 septembre 2011, pourvoi no 10-22.761).
Toutefois, cette preuve ne peut résulter des seuls documents établis unilatéralement par le vendeur, tels que des factures (Com., 20 mars 2012, pourvoi no 11-12.795), le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur des documents établis par le seul demandeur (Com., 4 juin 2013, pourvoi no 12-14.792).
Il convient de souligner que la force probante des éléments de preuve produits par les parties relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, la réalité des relations contractuelles directes existant entre la SARL Houchères et la SARL Matériaux Bois Pyrénéens n'est pas sérieusement discutable et résulte, d'une part, du mail du 9 août 2016, par lequel la société appelante a demandé à la société intimée de « faire le point sur les matériaux livrés sur le site de [Localité 6] et facturés, sous le contrôle de notre architecte », d'autre part des règlements opérés par la société Houchères, de plusieurs factures, pour un montant global de 21.331,58 euros comme l'établit le compte client versé aux débats par la société intimée, sans jamais élever aucune protestation pour dénoncer la non livraison des matériaux correspondant aux factures réglées.
A cet égard, il convient d'ajouter que la SARL Houchères ne justifie aucunement du paiement d'une somme supérieure, selon elle de l'ordre de 23.197,61 euros.
Ces relations contractuelles sont également établies par le bon de commande n° 000320 du 30 juillet 2015, supportant le tampon de la SARL Houchères précédé de la mention manuscrite « bon pour commande le 3 août 2015 » suivi d'une signature.
La société Matériaux Bois Pyrénéens, qui ne produit aucun autre bon de commande, verse aux débats deux bons de livraison, dont l'un se rapporte à la commande du 3 août 2015.
Ces deux bons de livraison sont de nature à établir l'approvisionnement sur le chantier de construction des chalets de [Localité 6] d'une partie des matériaux objet des factures litigieuses.
En effet, Monsieur [I] [W] gérant de l'entreprise SARL [W] Frères a attesté avoir réceptionné la marchandise appartenant « à Monsieur [R] gérant de l'entreprise Matériaux Bois Pyrénéens, pour effectuer les travaux des chalets Matran et Cayre à [Adresse 7] ».
Or, sa signature figure sur le bon de livraison n° 000871 du 5 août 2015 qui porte les références du bon de commande numéro 000320 signé par la société Houchères et la liste, notamment, des fournitures objet de cette commande.
Le second bon de livraison du 12 août 2015 supporte une signature qui ne permet pas d'identifier le réceptionnaire. Toutefois, il fait référence à une commande n° 000403 du même jour qui n'est pas remise en cause et liste des matériaux qui se retrouvent sur la facture n° 027512 du 31 août 2015 d'un montant de 4.115,14 euros TTC.
Au regard de ces éléments, la cour considère que la livraison sur le chantier de construction des chalets de [Localité 6] des marchandises listées sur la facture du 31 août 2015 est bien établie.
En revanche, aucun bon de livraison n'est versé aux débats concernant la facture n° 024013 du 6 mai 2015, à échéance du 6 mai 2015, d'un montant de 12.640,32 euros TTC, qui a fait l'objet d'un règlement partiel et d'une facture d'avoir n° 033458 du 28 février 2017, d'un montant de 3.385,80 euros TTC, ce qui indique qu'une partie des marchandises facturées n'a pas été livrée ou a été reprise pour une raison qui n'est pas indiquée.
En conséquence la cour estime que cette seconde facture n'est pas justifiée au-delà de la somme de 6.170,30 euros réglée par la société Houchères.
Le montant en principal de la créance de la société MBP sera en conséquence fixé à la somme de 4.115,14 euros TTC.
La société MBP sollicite, en exécution des conditions générales de vente figurant au dos de chaque devis et facture, la fixation d'une indemnité contractuelle forfaitaire correspondant à 20% du montant TTC des factures impayées. Toutefois, outre que ce pourcentage ne correspond pas au pourcentage de 15 % indiqué dans les conditions de vente rappelées sur les factures litigieuses, cette créance n'a pas été déclarée. Or il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective, à l'issue d'une instance en cours lors de l'ouverture de celle-ci et reprise devant lui après déclaration de la créance qui en est l'objet, doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration (cassation commerciale 13 mai 2014 n° 13-11-296).
Cette demande est en conséquence rejetée, comme le sera également la demande relative aux intérêts de retard au taux légal, échus et à échoir . En effet, les intérêts échus à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire n'ont pas été déclarés et il résulte de l'article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il s'agisse d'intérêts de prêts d'un an ou plus ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En fin, en l'absence de déclaration de créance, la cour ne peut fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Houchères une indemnité quelconque pour résistance abusive, s'agissant d'une créance antérieure qui aurait dû être déclarée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Houchères et de son mandataire liquidateur :
Les appelants demandent la condamnation de la société MBP au paiement de la somme de 19.980,48 euros correspondant selon eux à un trop payé, sans livraison des marchandises livrées.
Cependant, la cour constate que selon l'extrait de compte client de la société MBP, deux paiements sont intervenus en mars et juin 2016, soit six à neuf mois après les dernières factures émises, laissant à la société Houchères un temps suffisant pour vérifier l'existence de la contrepartie des sommes réclamées, sans qu'à aucun moment elle n'élève une quelconque contestation en pointant un paiement indu.
Quant au premier paiement d'un montant de 4.831,58 euros intervenu, le 21 mai 2015, il n'a lui non plus fait l'objet d'aucune contestation, avant l'instance introduite par la société MBP.
La cour considère ainsi que la société Houchères a payé ces sommes en connaissance de cause admettant avoir reçu les marchandises facturées, après avoir vérifié l'existence des livraisons correspondantes.
Cette demande est rejetée.
Sur les demandes annexes :
La société Houchères supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie d'allouer à la société MBP une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Houchères.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Tarbes,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Matériaux Bois Pyrénéens au passif de la liquidation judiciaire de la société Houchères à la somme de 4.115,14 euros TTC, au titre de la facture n° 027512 du 31 août 2015,
Déboute la société Matériaux Bois Pyrénéens du surplus de sa demande de fixation de créances,
Déboute la SARL Houchères et la Selarl Ekip', ès qualités, de leur demande reconventionnelle,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Houchères les dépens de première instance,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Houchères les dépens de l'instance d'appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Houchères la créance de la société Matériaux Bois Pyrénéens, à la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLe Président