Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03148 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3AZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. GOLD MARBRERIE (Anciennement ENTREPRISE DE OLIVEIRA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129
INTIME
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [M], né en 1998, soutient avoir été engagé à compter du 2 janvier 2018 par la société SARL De Oliveira par un contrat verbal en qualité de terrassier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Pompes funèbres.
M. [M] indique que son dernier jour travaillé est le 8 juillet 2018.
M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 24 octobre 2018. Le 3 décembre 2018, la société De Oliveira a remis ses documents de fin de contrat.
A la date de la rupture, M. [M] avait une ancienneté de 10 mois et la société De Oliveira occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [M] a saisi le 6 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- fixé la rémunération mensuelle brute de M. [M] à 1498,50 euros,
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] en contrat à durée indéterminée,
- condamné la Sarl Entreprise de Oliveira à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 1.498,50 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 7.282 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2018 à octobre 2018,
* 728,20 euros à titre des congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut et retard de communication des bulletins de paie,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut et retard de communication des bulletins de paie,
* 300 euros à titre des dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1.498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 149,85 euros à titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi,
* 1.200 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la remise à M. [M], la Sarl Entreprise de Oliveira, des documents sociaux conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, astreinte limitée à 60 jours,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément à l'article 515 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la saisine, soit le 6 mars 2019 et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné la Sarl Entreprise De Oliveira aux dépens.
Par déclaration du 26 mai 2020, la Sarl Entreprise De Oliveira devenue la SARL Gold Marbrerie a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2020, la société Gold Marbrerie demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Gold Marbrerie en son appel ;
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que le contrat de travail de M. [M] constituait, dès l'origine, un contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouter M. [M] de sa demande d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dire et juger que la prise d'acte de rupture de M. [M] n'est fondée sur aucun manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence, dire et juger que la prise d'acte de rupture de M. [M] produit les effets d'une démission ;
Subsidiairement :
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- limiter la demande de rappel de salaires à la somme de 1.909,62 euros, outre celle de 190,96 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre reconventionnel :
- condamner M. [M] à payer à la société Gold Marbrerie la somme de 1.498,50 euros à titre d'indemnité pour non-exécution de son préavis ;
- condamner M. [M] à rembourser à la société Gold Marbrerie la somme de 551,81 euros réglée par erreur à M. [M] au titre de l'indemnité de précarité ;
- condamner M. [M] à payer à la société Gold Marbrerie la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2020, M. [M] demande à la cour de :
- débouter intégralement la Sarl Gold Marbrerie de ses demandes ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [M] sollicite la confirmation du jugement du l5 janvier 2020 en ce qu'il a :
- fixé la rémunération mensuelle brute de M. [M] à 1.498, 50 euros bruts ;
- requalifié le contrat de travail a durée déterminée de M. [M] en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la Sarl Gold Marbrerie à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 1.498, 50 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail a durée déterminée en contrat de travail a durée indéterminée ;
* 5.000 euros nets a titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 7.282 euros bruts a titre de rappels de salaire de janvier 2018 à octobre 2018 ;
* 728, 20 euros bruts au titre des congés payes afférents ;
- jugé A titre subsidiaire que M. [M] est bien fondé à solliciter la somme de 4.560, 82 euros bruts a titre de rappels de salaire de janvier 2018 à août 2018,
- jugé à titre subsidiaire que M. [M] est bien fondé à solliciter la somme de 456,08 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut et retard de communication des bulletins de paie ;
* 1.500 euros nets a titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention ;
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle ;
- M. [M] sollicite l'infirmation du jugement du 15 janvier 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au travail dissimulé et sollicite la condamnation de la société à la somme suivante :
* 8.991 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le licenciement :
Il est demande à la Cour de constater que le conseil de prud'hommes n'a pas apprécié le bien-fondé de la prise d'acte de M. [M] ;
- En conséquence, il est demandé à la Cour, statuant a nouveau, de dire et juger bien fondée la prise d'acte de M. [M] et de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- En tout état de cause, M. [M] sollicite la confirmation du jugement du 15 janvier 2020 en ce que le licenciement a été juge sans cause réelle ni sérieuse et en ce que la société a été condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :
* 1.498, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 149, 85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3.000 euros a titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi ;
- M. [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative a 1'indemnité de précarité restant due et statuant à nouveau, sollicite la condamnation de la Sarl Gold Marbrerie à verser à M. [M] :
* 914,11 euros bruts au titre de 1'indemnité de précarité restant dû ;
- M. [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant a nouveau, sollicite la condamnation de la Sarl Gold Marbrerie à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 1.498, 50 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 312, 19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- M. [M] sollicite la confirmation du jugement du 15 janvier 2020 en ce qu'i1 a été ordonné a la Sarl Gold Marbrerie de remettre au salarié des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt ;
- M. [M] sollicite la confirmation du jugement du 15 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la Sarl Gold Marbrerie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.200 euros ;
En cause d'appel, M. [M] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la Sarl Gold Marbrerie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la requalification du contrat de travail
La société Gold Marbrerie indique qu'elle n'a jamais contesté qu'en l'absence de contrat de travail déterminé écrit et signé, le salarié a été embauché pour une durée indéterminée.
La société explique que le paiement de l'indemnité de précarité réglée au titre du bulletin de paie du mois de septembre 2018 d'un montant de 551,81euros relève d'une erreur de l'expert comptable de la société. Par conséquent la société appelante soutient qu'une indemnité ne peut être allouée à M. [M] dès lors que le contrat était dès l'origine à durée indéterminée.
M. [M] rappelle qu'il ne disposait d'aucun contrat de travail écrit lors de son embauche le 2 janvier 2018. Il fait valoir qu'en juin 2018 le gérant de la société Sarl Gold Marbrerie lui a demandé de signer un contrat de travail à durée déterminée antidaté, prenant effet au 19 mars 2018. Le salarié expose qu'il a montré ce contrat à l'inspection du travail, qui lui a indiqué que cette démarche était illégale et qui a gardé un exemplaire.
Le salarié indique que ses premiers bulletins de paie ne lui ont été remis qu'en juin 2018.
En application des dispositions de l'article L1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (').
En l'espèce, la cour relève que la société Gold Marbrerie, qui argue du fait que des projets de contrat et d'avenant auraient été échangés entre les parties ne fournit aucun élément dans ce sens.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] a été embauché, ce qui n'est pas contesté par la société, dès le mois de janvier 2018 et percevait des salaires payés par chèques émanant de M. [V], gérant de la société De Oliveira puis de la SARL Entreprise De Oliveira le 5 février, le 2 mars, le 31 mars 2018, le 13 et 30 avril 2018 (pièces n°1 à 6).
Au constat que la société Entreprise Oliveira a délivré à M [M] les bulletins de salaire suivants :
en mars 2018 : un bulletin de paye du 19 mars au 31 mars,
en juin 2018 : un bulletin de paye du 1er au 19 juin avec une fin de contrat à cette date,
puis un second bulletin de salaire du 20 juin jusqu' au 30 juin 2018, mentionnant « début de contrat le 20 juin »,
en septembre 2018, le bulletin de paye mentionne sortie le 19 juin ( fin de CDD) absence du 1/09/2018 au 18/09/2018, indemnité de précarité de 551, 81 euros, que le solde de tout compte en date du 20 septembre 2018 relate une fin de CDD au 19 septembre 2018, la cour en déduit que la société Entreprise De Oliveira a employé M.[M] dans le cadre de contrats à durée déterminée, non écrits ; qu' en l' absence de contrat écrit, le contrat de travail de M. [M] est réputé conclu pour une durée indéterminée ( pièces n° 8).
En vertu de l'article L. 1245- 2 du code du travail, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La rémunération contractuelle prévue était d'un montant de 1.498,50 euros brut pour 151,67 heures mensuelles, au vu des bulletins de salaire délivrés. Il convient donc de condamner la société Gold Marbrerie à payer à M. [M] la somme de 1498,50 euros au titre de l' indemnité de requalification, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire
M. [M] verse aux débats les différents chèques qu'il a reçus de la part de la société Gold Marbrerie : 1.040 euros (janvier 2018), 600 euros, 880 euros et 502,85 euros (février 2018), 100 euros et 1.255 euros (mars 2018) et enfin un chèque de 1.382 euros (avril 2018).
Il affirme que sa rémunération mensuelle est de 1.498,50 euros et sollicite à ce titre des rappels de salaire.
Pour les mois de juillet et août 2018, M. [M] indique qu'il était en congé comme son employeur le lui avait ordonné.
Par ailleurs, s'agissant de septembre à octobre 2018, l'intimé soutient qu'il se tenait à disposition de son employeur mais que ce dernier refusait de lui fournir du travail. Il relève qu'aucun courrier ne lui a été envoyé pour se plaindre de son absence durant cette période et en déduit que c'est l'employeur qui refusait de fournir du travail au salarié, et non l'inverse.
La société Gold Marbrerie a conclu qu'il convient de déduire de la somme de 7.282 euros à titre de rappel de salaire la somme totale brute de 5.372,38 euros correspondant aux périodes d'absences injustifiées de M. [M] du 9 juillet 2018 au 24 octobre 2018, date de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. La société Gold Marbrerie sollicite que la demande de rappel de salaire soit limitée à la somme de 1.909,62 euros outre la somme de 190,06 euros au titre des congés payés afférents .
Concernant les absences de M.[M] à compter du 9 juillet 2018, la cour relève que le salarié a répondu le 30 juillet 2018, aux deux lettres recommandées adressées par la société en date du 19 et 25 juillet 2018 lui demandant de justifier de ses absences, qu'il les a contestées relatant qu'il lui avait été intimé par la société l'ordre de prendre des congés (pièce n°13).
La société Gold Marbrerie verse aux débats un courrier de mise en demeure du salarié en date du 20 août 2018 de justifier de ses absences du 9 juillet au 20 août 2018 (pièce n°1 de la société).
Elle ne justifie pas du nombre de jours de congés dont le salarié pouvait bénéficier et ne s'explique pas sur ce point.
Il est de droit que l'employeur est tenu de fournir du travail et de verser la rémunération due sauf à prouver que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Faute pour la société Gold Marbrerie de rapporter ces preuves, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à verser les salaires dus au salarié de janvier 2018 jusqu'au 24 octobre 2018, date de la rupture du contrat de travail, soit les sommes de 7.282 euros majorés de 728, 20 euros au titre des congés payes afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte
La société Gold Marbrerie soutient que la prise d'acte de rupture du 24 octobre 2018 doit produire les effets d'une démission dès lors que les prétendus faits qui la motivent ne constituent pas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail.
S'agissant de l'absence d'attestation d'embauche, la société fait valoir que le salarié n'indique pas ce qui constituerait selon lui une telle attestation ni le préjudice que lui aurait causé cette absence.
Concernant l'absence de visite médicale, la société indique qu'il revenait à M. [M] de répondre à la convocation de la médecine du travail.
Sur la baisse de salaire, l'appelante soutient que le salarié était en absence illégale depuis le 9 juillet 2018. Par conséquent la société indique que cette absence a conduit à une suspension du contrat de travail et qu'il est donc légitime que ses salaires n'aient pas été réglés du 9 juillet au 24 octobre 2018, durée pendant laquelle il ne s'est plus présenté à son poste de travail.
S'agissant de la non remise ou remise tardive de bulletins de paie comportant de nombreuses erreurs, la société soutient que M. [M] n'établit pas la réalité des manquements imputables à la société empêchant la poursuite de la relation de travail.
Le salarié fait valoir que la société Gold Marbrerie a commis des manquements multiples tels que relatés dans sa lettre de prise d' acte de la rupture du 24 octobre 2018 :
- pas de déclaration préalable à l'embauche,
- pas de visite médicale d'embauche,
- baisses de salaires sans explications,
- paiement sporadique des salaires,
- pas de remise de bulletin de salaire les premiers mois de la relation de travail,
- remise très tardive de bulletins de salaire comportant de nombreuses erreurs,
- défaut de paiement des salaires,
- défaut de fourniture du travail,
- dissimulation manifeste d'une partie de l'activité.
M. [M] affirme que l'ensemble de ces éléments constituent des manquements suffisamment graves lui permettant de prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur.
La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, mê me si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La lettre de prise d' acte de la rupture mentionne les faits suivants :
« Par cette lettre, je vous informe de mon intention de rompre la collaboration qui nous lie depuis le 2 janvier 2018. En effet, il y a eu des manquements graves à vos obligations :
-pas d'attestation d'embauche,
-pas de visite médicale alors que nous travaillons dans les pompes funèbres,
- manque des fiches de paye, celles reçues (trois mois de retard) ne sont pas conformes.
-dans deux fiches de paye, il y a la mention « contrat du X au X » or je n'ai jamais signé de CDD.
Par conséquent, je rompt mon contrat à ce jour 24 octobre 2018. »
La cour relève que le manquement de l'employeur dans la délivrance des bulletins de salaire de janvier à mi mars 2018 est établi, que le paiement des salaires de janvier à mars 2018 a été échelonné en plusieurs versements par des chèques remis au salarié en février, mars et avril 2018, sans remise des bulletins de paye correspondant (pièces n°1 à 6 et n°8).
Il a été retenu plus avant que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur jusqu'au 1er septembre 2018 sans qu'il lui soit fourni de travail.
Il est démontré que le salarié ne disposait pas de l'ensemble de ses bulletins de salaire le 30 juillet 2018 (pièce n°13) ainsi que le 24 octobre 2018, qu'aucune déclaration d' embauche dés le début de la relation contractuelle n'est établie, ni la réalisation de la visite médicale d' embauche alors que la société ne verse aux débats aucune convocation de M. [M] à cette visite.
Il s'ensuit que les manquements de la société Gold Marbrerie à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties, que la prise d' acte de M. [M] aux torts de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l' article 222.2 de la convention collective des pompes funèbres, le salarié est fondé à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis correspondant au mois de salaire qu' il aurait perçu s'il avait exécuté son préavis, soit au vu des bulletins de salaires produits et de son ancienneté, la somme de 1.498,50 euros euros brut et la somme de 149,85 euros brut pour les congés payés afférents.
En application des articles L. 1234-9, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail dans la version applicable litige, eu égard à l'ancienneté de M. [M] de moins d' un an, soit 10 mois, il convient de condamner la société Gold Marbrerie à verser à M. [M] la somme de 312,19 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018 ' 217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, si l'ancienneté du salarié est égale ou supérieure à une année, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
En l'espèce, M. [M], âgé de 19 ans au jour de la rupture, bénéficiait d'une ancienneté de 10 mois, soit une durée inférieure à un an. Si le barème légal ne prévoit aucune indemnité minimale, il est toutefois en droit de prétendre à la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi. La cour infirmant le jugement déféré évalue son préjudice à la somme de 700 euros, montant au paiement duquel la société Gold Marbrerie sera condamnée.
Sur l'indemnité de précarité
M. [M] sollicite la somme de 1.465,92 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat qui selon lui reste acquise nonobstant la requalification ultérieure de ce contrat en contrat à durée indéterminée.
La société Gold Marbrerie a formé une demande reconventionnelle de remboursement de l'indemnité de précarité de 551,81 euros versée, selon elle, par erreur au salarié.
En application des dispositions de l'article L. 1243 -8 du code du travail, en cas de requalification ultérieure du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de précarité qui compense, pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, reste acquise au salarié.
L'indemnité de précarité qui aurait du être versée à M. [M], est égale à 10 % de la rémunération totale brute soit la somme de 1.465,92 euros.
Il est démontré que la société Gold Marbrerie a versé à M. [M], une indemnité de précarité d'un montant de 551,81euros, ainsi que le bulletin de salaire du mois de septembre 2018 et le reçu pour solde de tout compte le mentionnent (pièce n° 8).
Par conséquent, la société Gold Marbrerie, est condamnée à verser à M. [M] la somme de 914,11euros à titre de solde d'indemnité de précarité.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [M] soutient que les mois de janvier février et mi-mars n'ont pas été déclarés. Il indique que les bulletins de salaire du 2 janvier au 18 mars 2018 n'ont jamais été mis à la disposition du salarié, alors que la société Gold Marbrerie reconnaît avoir embauché le salarié dès le 2 janvier.
La société Gold Marbrerie n'a pas conclu de ce chef.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d' emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à 'l article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d' embauche;
2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur, à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;
3°soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application des dispositions de l'article L 8223, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l' article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est établi que M. [M] a été rémunéré par M. [V], gérant de la société par un chèque du 5 février 2018 d'un montant de 1.040 euros et par chèque d'un montant de 880 euros daté du 31 mars 2018, puis par chèque émis le 31 mars 2018 par la société entreprise De Oliveira de 562,85 euros. Ne sont produits que les bulletins de salaire émis à compter du 19 mars 2018 (pièces n°1 à 6).
La société Gold Marbrerie ne verse pas les bulletins de salaire des mois de janvier, février, ni celui du 1er au 19 mars 2018 alors qu'elle reconnaît dans ses écritures avoir engagé le salarié dés le 2 janvier 2018, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.498,50 euros en qualité de terrassier.
La cour retient que l'attestation du Pôle Emploi remplie par l'employeur comporte une date d'embauche erronée, soit du 19 mars 2018, alors que M. [M] a débuté son emploi au sein de la société le 2 janvier 2018, sans qu'il soit justifié d'une déclaration d'embauche à cette date, que le salarié réclamait en vain depuis 6 mois ses bulletins de salaire et son attestation d' embauche (courrier du 30 juillet 2018 pièce n°13), de sorte que l'intention de travail dissimulé de la part de la société Gold Marbrerie concernant les salaires de M. [M] est établie.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société Gold Marbrerie à payer à M. [M] la somme de 8.991 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de communication des bulletins de salaire
M. [M] fait valoir qu'il ne dispose pas des bulletins de salaire du mois de janvier février et celui de la mi mars 2018, qui ne lui ont jamais été remis par la société Gold Marbrerie, qu'il ne peut donc faire valoir ses droits à retraite ni chômage, et n'a pu justifier auprès des tiers ( bailleur, banque) qu'il disposait d'un contrat de travail, l'obligeant à être hébergé chez sa grand-mère, ce qui constitue un préjudice important.
La société Gold Marbrerie soutient que M.[M] ne justifie d'aucun préjudice.
Elle soutient que les bulletins de salaire litigieux ont été remis au salarié.
En application des dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paye.
Tout paiement de rémunération oblige l'employeur à délivrer un bulletin de paye.
Au constat que les bulletins de salaire des mois de janvier, février et du 1er au 19 mars 2018 ne sont pas versés aux débats par la société Gold Marbrerie,qui ne justifie pas les avoir délivrés au salarié, alors que ce dernier établit son préjudice résultant de son impossibilité de faire valoir ses droits à retraite ou à son indemnisation par le Pôle Emploi pour cette période, il y a lieu de condamner la société Gold marbrerie à verser à M. [M] la somme de 500 euros, la cour confirmant le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention
M. [M] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune visite d'information et de prévention dans les trois mois suivant son embauche, ainsi qu'il le rappelait à son employeur dans son courrier du 30 juillet 2018 et dans son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [M] expose que compte tenu de son jeune âge (19 ans) il a été privé de la chance de rencontrer le médecin du travail alors que le métier de terrassier dans les pompes funèbres comporte de nombreux risques.
La société Gold Marbrerie a conclu au débouté du salarié de sa demande.
Selon les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il n'est pas établi que M. [M] a bénéficié de la première visite d'embauche dans les trois mois à compter du 2 janvier 2018.
La cour relève que M. [M] âgé de 19 ans lors de son embauche et dont c'était le premier emploi, a perçu une prime d'exhumation en juin 2018, que la nature de son travail de terrassier, qui présente des risques pour la santé du salarié nécessitait la mise en 'uvre de la visite d'information et de prévention des risques professionnels, dont M. [M] a été privé.
La cour confirmant le jugement déféré, condamne la société Gold Marbrerie à verser à M. [M] la somme de 300 euros pour la perte de chance de rencontrer le médecin du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle :
M.[M] expose qu'il n'a jamais pu bénéficier d'une mutuelle durant toute sa relation de travail, son employeur n'ayant jamais pris soin de lui en proposer une. Ce manquement lui a causé manifestement un préjudice car il n'a jamais bénéficié de la couverture par l'assurance-maladie.
La société Gold Marbrerie a conclu au débouté du salarié de sa demande.
En application des dispositions de l'article L. 911- 7 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'affilier à une mutuelle tous les salariés qui n'en disposent pas.
A la lecture des bulletins de salaire délivrés par l'entreprise De Oliveira, il convient de constater qu'aucune cotisation n'était versée par le salarié pour l'affiliation à une mutuelle, que la société Gold Marbrerie ne verse aux débats aucun élément confirmant qu'elle avait proposé à M. [M] une mutuelle complémentaire de santé.
Cependant M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice concret résultant de ce défaut d'affiliation. La cour, infirmant le jugement entrepris, le déboute de sa demande en réparation de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M.[M] expose que l'employeur a manqué à plusieurs reprises de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, en lui proposant de signer rétroactivement un contrat à durée déterminée depuis le 19 mars 2018, puis en lui intimant de partir en vacances pour ensuite prétendre à ses absences injustifiées, en ne répondant pas à son courrier de prise d'acte du contrat et en n'engageant aucune démarche de licenciement du salarié.
M.[M] fait valoir qu'il a été profondément choqué de cette première expérience désastreuse de travail et sollicite la réparation de son préjudice.
La société Gold Marbrerie n 'a pas conclu de ce chef.
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour relève que la non délivrance au salarié par l' employeur de bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mi mars 2018 et les mentions erronées de l' attestation d' emploi corroborent les déclarations de M. [M] selon lesquelles l'employeur lui a proposé de signer et d' antidater un contrat de travail à durée déterminé le 19 mars 2018, d'autant que la société Gold Marbrerie ne verse pas aux débats les bulletins litigieux.
Par ailleurs, la cour retient que la société Gold Marbrerie n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi à l'égard de M. [M] s'agissant de ses congés, lui imputant des absences injustifiées du 9 juillet au 20 août 2018, alors qu' elle lui avait intimé de prendre des congés sur cette période.
Il s'ensuit que ces agissements ont crée pour le salarié un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi. La cour infirmant le jugement déféré en son quantum, condamne la société Gold Marbrerie à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La prise d'acte du salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'il a été jugé plus avant, la société Gold Marbrerie sera déboutée par confirmation du jugement déféré, de sa demande d'indemnité pour non-exécution du délai de préavis.
Sur les autres demandes
Partie perdante, l'appelante est condamnée aux dépens instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l'intimé une somme de 1.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle même déboutée de sa demande de ce chef.
La cour ordonne à la société Gold Marbrerie la remise à M. [M] des documents sociaux conformes, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer d'astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qui concerne les indemnités pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat dans son quantum, mais aussi l' indemnité de précarité et la demande pour défaut d' affiliation à la mutuelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-CONDAMNE la société SARL Gold Marbrerie à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes :
- 8.991 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 914,11 euros à titre de solde de l'indemnité de précarité,
- 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande d'indemnité pour défaut d'affiliation à une mutuelle.
ORDONNE à la SARL Gold Marbrerie la remise aux salariés des documents sociaux conformes, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE la SARL Gold Marbrerie de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SARL Gold Marbrerie aux dépens d' appel.
La greffière, La présidente.