Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066890
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 4].
ET :
SARL D.G.H, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Libourne n° B 509 582 334
Partie défenderesse : assistée de Me David BONNAN, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 1] et comparant par Me Julie Nguyen Hong Ngoc, Avocat (E601).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
INITIAL est une SAS spécialisée dans des activités de prestations de location entretien de vêtements de blanchisserie.
DGH est une SARL spécialisée dans des activité de tôlerie, résultant d'une transmission universelle de patrimoine et anciennement CAROSSERIE AUTO MAZIERE.
Le 4 avril 2012, DGH souscrivait auprès d'INITIAL par signature électronique un contrat de renouvellement no 541312 pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation mensuelle de 226,03 euros TTC. Le stock était déjà en place et sa valeur non amortie était de 602 euros HT.
Par LRAR du 31 juillet 2020, DGH informait INITIAL de la résiliation du contrat pour vente de son fonds de commerce à FIX AUTO à compter du 1 er septembre 2020, ce qu'INITIAL contestait.
INITIAL proposait une résiliation du contrat avec paiement d'une indemnité de résiliation jusqu'à son échéance ou la reprise par le nouveau propriétaire.
Par LRAR du 26 mars 2021, INITIAL mettait DGH en demeure de payer en vain les sommes dues à défaut de quoi le contrat serait résilié à ses torts. Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 5 SEPTEMBRE 2025, remise à l'étude du commissaire de justice, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société D.G.H de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société D.G.H à payer à la société INITIAL la somme en principal de 15.248,72 € à et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
* Condamner la société D.G.H à payer à la société INITIAL la somme de 2.287,31
€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société D.G.H à payer à la société INITIAL la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
* Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société D.G.H à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société D.G.H aux entiers dépens.
A l'audience du 13 juin 2025, DGH demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1237-5 du Code civil,
Vu l'article L.215-3 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que la société INITIAL a violé les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil en manquant à son obligation d'informer la société CARROSSERIE MAZIERE (désormais dénommée société D.G.H) de la possibilité de ne pas reconduire le contrat contenant une clause de reconduction tacite,
* JUGER que la société CARROSSERIE MAZIERE (désormais dénommée société D.G.H) a dès lors régulièrement résilié le contrat par lettre recommandée avec A.R du 31 juillet 2020, avec effet au 5 octobre 2020 date de la cession de son fonds de commerce à la société FIX AUTO,
* DEBOUTER la société INITIAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société INITIAL à payer à la société D.G.H la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil,
* CONDAMNER la société INITIAL aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la clause de résiliation anticipée, qui créée un déséquilibre significatif à l'encontre de la société CARROSSERIE MAZIERE (désormais dénommée société D.G.H), est réputée non écrite.
* DEBOUTER la société INITIAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société INITIAL à payer à la société D.G.H la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société INITIAL aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* JUGER que la clause fixant l'indemnité de résiliation anticipée, contenue dans le « contrat multiservices» n°541312 du 4 avril 2012, est une clause pénale,
* JUGER que cette clause pénale est manifestement excessive en ce qu'elle prévoit l'indemnisation de la société INITIAL de l'intégralité montant de la prestation pourtant non effectuée, jusqu'au terme du contrat, En conséquence,
* RÉDUIRE l'indemnité de résiliation anticipée à la somme maximale de 1.750 euros,
* DEBOUTER la société INITIAL du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société INITIAL à payer à la société D.G.H la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société INITIAL aux entiers dépens.
A l'audience publique du 31 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 21 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 15 décembre 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l'article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l'appui de ses demandes, INITIAL fait valoir que :
* Le contrat a été résilié aux torts de DGH et que cette dernière doit payer les abonnements impayés de septembre 2020 à avril 2021, outre l'indemnité de résiliation calculée sur 35 mois et 4 jours.
* Les dispositions selon l'article L215-1 du Code de la consommation n'ont pas à s'appliquer car le contrat rentrait dans le champ d'activité de DGH et car elles n'existaient pas en avril 2012 ;
* DGH est mal fondée de se baser sur l'article 1171 Cc pour justifier d'un déséquilibre significatif au regard de l'indemnité de résiliation car le contrat signé n'est pas un contrat d'adhésion et que ne peut pas être remis en cause l'adéquation du prix de la prestation ; l'indemnité de résiliation est au profit d'une clause de dédit et est là pour compenser les investissements en linge, machines… et les engagements d'INITIAL sur 4 ans ;
* La résiliation du contrat par DGH ne constitue pas une inexécution de sa part car cette possibilité lui est offerte contractuellement ; en conséquence l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale pouvant être réduite ;
* Au titre des paiements avant résiliation, ayant été prévu qu'INITIAL ne fournissait pas de bons de livraison, INITIAL ne peut prouver la date de l'arrêt de ses prestations à DGH ; INITIAL a procédé depuis 2012 au renouvellement périodique des vêtements qui n'étaient donc pas totalement amortis ;
* Le paiement de la valeur résiduelle des stocks doit être payée par DGH selon le tableau produit ;
Pour sa défense, DGH soutient que :
* Le Code de la consommation en ses articles L215-1 et L 215-3 protège DGH, professionnel ayant souscrit un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale ; INITIAL a manqué d'avertir DGH 3 mois et au plus tard 1 mois avant la reconduction tacite du contrat ;
* DGH était bien fondée par sa LRAR du 31 juillet 2020 à résilier à tout moment le contrat après sa reconduction ; DGH a payé les factures jusqu'au 5 octobre 2020 ;
* Il appartenait à INITIAL de conclure un autre contrat avec FIX AUTO ; INITIAL n'a procuré aucun service à DGH à compter de cette date, date de la résiliation effective ;
* INITIAL a repris la totalité du stock le 3 février 2021, qui n'avait alors plus aucune valeur ;
* Le contrat signé est un contrat d'adhésion et à ce titre l'indemnité de résiliation révèle un déséquilibre significatif avec INITIAL, rendant la clause réputée non écrite ;
* La clause de résiliation est une clause pénale destinée à être réduite, DGH n'ayant plus réalisé de prestations ; Le montant minimum de facturation était de 50 euros par jour ; -La valeur résiduelle est inexacte
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la résiliation du contrat
Attendu que par LRAR du 31 juillet 2020, DGH prétendait avoir informé INITIAL de la résiliation du contrat pour vente de son fonds de commerce à FIX AUTO à compter du 1 er septembre 2020 ; que INITIAL par son mail du 7 décembre 2020, affirmait ne pas avoir reçu ce courrier et demandait à DGH de produire l'accusé de réception, ce que DGH ne faisait ni en réponse à INITIAL ni à la présente instance ; qu'à la date du 7 décembre 2020, faisant suite à une conversation téléphonique entre INITIAL et DGH, INITIAL est mal fondée à prétendre que DGH ne l'aurait pas informé de sa volonté de résilier le contrat, laissant à INITIAL le soin de faire un nouveau contrat avec le repreneur ; que le tribunal dit que DGH a résilié le contrat à cette date et non au 1 er septembre 2020 ;
Attendu que le contrat d'origine était daté du 4 avril 2012 ; que par tacite reconduction il a été renouvelé le 4 avril 2016 et qu'il forme alors un nouveau contrat entre les parties ; que le Code de la consommation s'applique au cas d'espèce par ses dispositions de l'article L136-1 ; que la version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016 dispose que :
'Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction…
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels";
Attendu que la location de linge et de son traitement ne fait pas partie du champ d'activité principale de DGH ; que cette dernière fasse usage de linge dans son activité est inopérant pour en déduire que cela constitue son activité professionnelle principale, qui est celle de garagiste en tôlerie ; que DGH est alors bien qualifiée comme non professionnel pour l'application de cette disposition légale ;
Attendu en l'espèce qu'INITIAL ne prouve pas avoir prévenu DGH de la possibilité de rejeter la tacite reconduction au plus tard le 4 mars 2016 ; que DGH était bien fondée à mettre gratuitement un terme au contrat à la date arrêtée au 7 décembre 2020 ;
Sur le paiement des échéances avant le 7 décembre 2020
Attendu qu'avant le 7 décembre 2020, DGH ne conteste pas le fait ne pas avoir payé les factures No 6383405, 6383505, 6449919 et 6449992 représentant un montant total de 827,34 euros TTC ; qu'INITIAL est alors bien fondée à en demander à DGH le paiement ;
Le tribunal condamnera DGH à payer à INITIAL la somme de 827,31 euros TTC à et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, déboutant pour le surplus ;
Sur le paiement de l'indemnité de résiliation après le 7 décembre 2020 et de la valeur résiduelle
Attendu que DGH aura selon supra mis fin gratuitement au contrat ; que l'indemnité de résiliation ne sera alors pas due ; qu'en outre, INITIAL ayant repris le stock en date du 3 février 2021, ce qu'elle ne conteste pas, la demande d'INITIAL à DGH de payer une valeur résiduelle est mal fondée ;
Le tribunal déboutera INITIAL de sa demande à DGH de payer une indemnité de résiliation et une valeur résiduelle du stock ;
Sur la clause pénale
Attendu que le contrat stipule une clause de 15% sur les sommes impayées, soit 124,10 euros TTC sur la somme de 951,44 euros TTC ; que le minimum contractuel est de 800 euros ; qu'il n'est manifestement pas excessif et n'est alors pas susceptible de réduction ;
Le tribunal condamnera DGH à payer à INITIAL la somme de 800 euros TTC au titre de la clause pénale ;
Sur l'indemnité pour frais de recouvrement
Attendu que cette indemnité est de droit ;
Le tribunal condamnera DGH à payer à INITIAL la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement des 4 factures impayées, déboutant pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'en application de l'article 1343-2 CC, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le
cas en l'espèce ; qu'il y aura lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 5 septembre 2025 ;
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'INITIAL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il conviendra donc de condamner DGH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que DGH succombe, DGH sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l'article 514 CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision ; qu'il n'y aura pas lieu à statuer ;
Sur les autres demandes
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SARL DGH à payer à la société INITIAL la somme de 827,31 euros TTC à et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif;
* Déboute la société INITIAL de sa demande à la SARL DGH de payer une indemnité de résiliation et une valeur résiduelle des stocks ;
* Condamne la SARL DGH à payer à la société INITIAL la somme de 800 euros TTC au titre de la clause pénale ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 5 septembre 2025 ;
* Condamne la SARL DGH à payer à la société INITIAL la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement
* Condamne la SARL DGH à payer à la société INITIAL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la société INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SARL DGH aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.