Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/07553 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHI7
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CITYA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1600
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Décision du 14 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/07553 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, le cabinet Citya. Il est assuré auprès de la compagnie Allianz IARD.
Dans le cadre d'un dégât des eaux survenu le 20 juillet 2015, la SCI [Adresse 2] ( " la SCI [Adresse 2] "), copropriétaire dans l'immeuble a fait assigner en référé, par actes des 28 et 29 juin 2017, le syndicat des copropriétaires, la compagnie Allianz IARD en qualité d'assureur de ce dernier, la SA Holding Financière RG, le précédent syndic et enfin, la compagnie Pacifica en sa qualité d'assureur de la SCI aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2017, M. [H] [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 31 août 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SCI Alberom, le propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de la SCI [Adresse 2] et à la société Madru, plombier de l'immeuble.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 6 janvier 2020.
Dans ce rapport, l'expert a retenu la responsabilité principale du syndicat des copropriétaires du fait des canalisations communes défaillantes. Plus précisément, il lui a imputé 100% des désordres de la cuisine et de la chambre et 80 % des désordres côté salle de bain et couloir, les 20% restant étant imputés à part égale, à la SCI Alberom et au copropriétaire de l'appartement du 1er étage, M. [C]. L’expert a évalué les travaux de mise en état à 37.787,25 euros TTC.
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Par courrier daté du 17 novembre 2021, le syndic a adressé, au nom du syndicat des copropriétaires, un courrier à la SCI du [Adresse 2] lui proposant de lui verser la somme de 22.000 euros à titre d'avance aux fins de réalisation des travaux préconisés par l'expert, sans valoir reconnaissance des demandes et/ou du rapport d'expertise. Il a précisé que si cette avance était bien employée, le solde de 12.705,45 euros lui serait versé, une fois les appels de fonds reçus en 2022.
Sans réponse de la SCI du [Adresse 2], il lui a adressé une relance par courrier du 25 avril 2022. Le même jour, il a adressé à son assureur, Allianz IARD un courrier le mettant en demeure de lui régler les indemnités dues au titre de la garantie rappelant que selon le rapport de l'expert, les frais de remise en état imputables à la copropriété s'élèveraient à 34.705,45 euros.
Par courriel du 3 juin 2022, le conseil de la SCI du [Adresse 2] a indiqué qu'aucune proposition raisonnable n'a été faite à l'exception du montant des travaux de remise en état.
Par courrier du 10 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Allianz IARD de lui verser au titre de l'indemnisation de la SCI du [Adresse 2] la somme de 96.102,20 euros sous huitaine, en vain.
Dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires a fait assigner par acte du 21 juin 2022 la société Allianz IARD devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir la condamnation de celle-ci à le relever et à le garantir des conséquences du sinistre et à verser les indemnités à qui de droit et ainsi que de toutes condamnations prononcées à son encontre si la SCI du [Adresse 2] venait à l'assigner en réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu l'exposé ci-dessus,
Vues les pièces à l'appui,
- Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet CITYA, en ses demandes et l'y dire bien fondé,
En conséquence,
A titre principal :
- Condamner la société ALLIANZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic, le Cabinet CITYA des conséquences du sinistre visé dans les faits et à ce titre à verser les fonds afférents en indemnisation à qui de droit,
- Condamner la société ALLIANZ à relever et garantir le requérant de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ce en principal, intérêts, frais et accessoires, si la SCI du [Adresse 2] venait à l'assigner en réparation de ses préjudices,
- Condamner ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet CITYA la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire si par impossible et extraordinaire le tribunal ne faisait pas droit aux demandes précitées, alors :
- Enjoindre à la société ALLIANZ, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d'informer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des préjudices couverts et du montant de leur prise en charge.
En tout état de cause :
- Débouter la Société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Société ALLIANZ au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ".
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Allianz IARD sollicite du tribunal de :
" Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise de M. [F],
Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre d'ALLIANZ IARD.
Condamner tout succombant à payer à ALLIANZ, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL CABINET Dechezleprêtre, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
Par courrier du 12 juillet 2022, la société Allianz IARD par l'intermédiaire de son conseil a adressé un règlement de 31.550 euros à la SCI du [Adresse 2] correspondant au montant hors taxe des travaux de remise en état.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 23 janvier 2023 et fixée à l'audience du 18 octobre 2023 puis à celle du 14 février 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en garantie du syndicat des copropriétaires
L'article 1103 ancien 1134 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 334 du code civil, " La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. "
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L'article L.124-1 du code des assurances prévoit que " Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. "
Ainsi, pour que l'assureur soit tenu, plusieurs conditions doivent être réunies à savoir l'existence d'une garantie, d'une assurance, d'une dette de l'assuré et d'une réclamation.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Allianz IARD à le relever et à le garantir des conséquences du sinistre subi par la SCI [Adresse 2] et à ce titre, verser les indemnités à qui de droit.
Il sollicite également la condamnation de son assureur à le relever et à le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Au soutien de ses demandes, il invoque une inexécution du contrat le liant avec la société Allianz IARD sur le fondement de l'article 1217 du code civil et fait valoir que :
- la société Allianz IARD n'a pas répondu à ses mises en demeure aux fins de règlement des indemnités dues au titre de sa garantie. Cette inertie lui est préjudiciable puisqu'il ne peut connaître le montant pris en charge par son assureur et que le préjudice de jouissance de la SCI [Adresse 2] a perduré jusqu'à juillet 2022 ;
- conformément à l'article L.124-1 du code des assurances, son assureur est tenu, si à la suite de fait dommageable, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ;
- en outre, aucune indemnité ne lui a été versée avant l'assignation en violation de l'article 121-1 du même code ;
- il a été contraint d'assigner son assureur afin de préserver ses droits et d'interrompre la prescription à l'égard de celui-ci ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, la prescription ne peut être opposée à la SCI [Adresse 2] puisque le rapport n'a été rendu qu'en 2020 et qu'il est toujours susceptible d'être assigné en ouverture de rapport ;
- la société Allianz IARD a attendu d'être assignée pour réagir et faire une proposition officielle à la SCI [Adresse 2] le 12 juillet 2022 et non à son assuré ;
- la société Allianz IARD est tenue par son obligation d'information envers lui de lui indiquer quels sont les préjudices couverts et à quelle hauteur ;
- si le contrat mentionne bien que l'assuré est couvert contre les dégâts des eaux, il ne donne aucune précision sur le montant de couverture et ne stipule pas que seul le montant HT des travaux serait couvert ;
- S'il est stipulé que la perte des loyers et d'usage des locaux est couverte sans préciser les limites des plafonds et franchise, l'assureur n'a pour le moment rien indemnisé à ce titre ;
- sa demande d'information est légitime afin de pouvoir déterminer les sommes éventuellement mises à sa charge, compte tenu des contraintes liées aux petites copropriétés ;
- la société Allianz IARD reste silencieuse sur la raison pour laquelle elle a indemnisé les travaux de remise en état de leur montant hors taxe et non TTC, sur sa prise en charge au titre des autres postes de préjudices et des frais d'expertise réglés par la SCI [Adresse 2] ;
- en cas d'assignation par la SCI [Adresse 2], la société Allianz IARD devra le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
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En défense, la société Alllianz IARD conclut au rejet en soutenant que:
- il n'a pas été possible d'élaborer un accord global de sorte que seuls les préjudices matériels ont été indemnisés tel que cela ressort de la lettre du 12 juillet 2022. En effet, elle considère que la demande de la SCI [Adresse 2] au titre de son préjudice de jouissance était trop élevée comme l'a relevé l'expert judiciaire de sorte qu'aucun accord n'a pu être trouvé ;
- en l'état, la SCI [Adresse 2] n'a pas délivré d'assignation à l'encontre du syndicat des copropriétaires de sorte que ce dernier a agi de manière précipitée et prématurée en l'assignant ;
- elle ne peut être condamnée à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences du sinistre puisqu'aucune demande n'est formulée à son l'encontre de celui-ci ;
- en outre, elle ne peut davantage être condamnée à le relever et à le garantir contre toute éventuelle condamnation puisqu'il s'agit d'un préjudice potestatif ;
- enfin, il pourrait être opposé une prescription à la SCI [Adresse 2] puisque le sinistre a eu lieu le 20 juillet 2015, l'expert a été désigné le 28 juillet 2017 et son rapport a été déposé le 6 janvier 2020.
Sur ce,
Il est constant que la SCI [Adresse 2] n'a pas délivré d'assignation au fond en ouverture du rapport d'expertise.
Ainsi, si le syndicat des copropriétaires a engagé une action aux fins d'appeler en garantie son assureur, cette action ne trouve appui sur aucune action principale introduite par la SCI [Adresse 2] à son encontre, de sorte qu'en l'état, la présente action engagée par le syndicat des copropriétaires est prématurée et hypothétique, aucun préjudice subi par ladite SCI n'ayant été judiciairement reconnu ni aucune responsabilité officiellement engagée.
En outre, le syndicat des copropriétaires a entendu préciser dans ses courriers adressés à la SCI et à son assureur que " le syndicat des copropriétaires a décidé sans valoir reconnaissance des demandes/prétentions de la SCI du [Adresse 2] et/ou du rapport d'expertise précité de faire l'avance pour le compte de qui il appartiendra des fonds nécessaires au financement des travaux de réfection de l'appartement de la SCI [Adresse 2] " de sorte qu'il ne reconnaît pas sa responsabilité et partant sa dette éventuelle.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires invoque une inexécution du contrat par son assureur Allianz IARD et la nécessité d'interrompre une prescription dans le cadre d'une éventuelle mise en cause et d'une condamnation en paiement, pour justifier ses demandes, cet argument est inopérant dès lors qu'il se fonde sur une future et hypothétique mise en cause et condamnation judiciaire.
En tout hypothèse, en l'absence de tout débat au fond sur les désordres, les responsabilités et les préjudices, son assureur n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits et éventuellement, de débattre et d'exposer des moyens devant la juridiction du fond de manière contradictoire.
En effet, la société Allianz IARD indique avoir accepté d'indemniser la SCI [Adresse 2] au titre des travaux de remise en état mais contester les autres postes de dépenses qu'elle considère excessifs en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, il appartient à la SCI du [Adresse 2], si elle le souhaite, d'introduire une action indemnitaire pour trancher ces désaccords incluant notamment l'indemnisation de la TVA des frais de travaux de remise en état comme le soulève le syndicat des copropriétaires.
Il sera en outre rappelé que la volonté du syndicat des copropriétaires de parvenir à un règlement amiable avec la SCI susvisée n'engage que lui et ne peut s'imposer à son assureur. A fortiori, l'article 27 des conditions générales du contrat, relatif à l'indemnisation en cas de dommages causés à un tiers, stipule " Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de nous, ne nous est opposable ".
Par conséquent, il convient en l'état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à condamner la société Allianz IARD à le relever et à e garantir des conséquences du sinistre et de toute condamnation prononcée à son encontre en cas d'assignation par la SCI [Adresse 2].
Sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d'enjoindre à son assureur sous astreinte de 100 euros par jour de l'informer des préjudices couverts et du montant de leur prise en charge, demande qu'elle justifie par sa résistance.
En réponse, la société Allianz IARD demande le rejet en indiquant que les montants de prise en charge sont déterminés dans la limite des plafonds et des franchises prévus au contrat et dépendent des prétentions de la SCI [Adresse 2] qui en l'état n'a pas présenté de demandes. Elle précise qu'elle a réglé le reliquat des honoraires de l'expert judiciaire.
Sur ce,
Comme développé plus haut, en l'absence d'assignation au fond par la SCI [Adresse 2], il convient de constater qu'il n'existe à ce jour aucune demande en indemnisation ni aucun préjudice reconnu. Par conséquent, il ne peut être exigé de son assureur de donner sa position sur les différents postes de préjudices couverts dans le cadre du sinistre subi par la SCI [Adresse 2] et le montant de leur prise en charge alors même que le syndicat des copropriétaires ne reconnaît pas sa propre responsabilité et que la société Allianz conteste les prétentions faites par la SCI dans le cadre des discussions amiables.
Au surplus, le tableau récapitulatif des garanties joint au contrat précise un certain nombre de plafonds et limite de garanties, et le syndicat des copropriétaires ne prétend ni n'établit ne pas en avoir eu connaissance.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-1 du code civil dispose que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
Le syndicat des copropriétaires invoque la résistance abusive de la société Allianz IARD pour solliciter une indemnité de 2.000 euros.
Le sens de la décision conduit à débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, aucune résistance abusive n'ayant été caractérisée à l'encontre de la société Allianz IARD.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, Avocat aux offres de droit, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Allianz IARD la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice à payer à la société Allianz IARD la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024.
La GreffièreLa Présidente