Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 250 DU 2 MAI 2024
N° RG 22/00613 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOPQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 juin 2021, enregistrée sous le n° RG 19/02318.
APPELANT :
M. [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 53)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001376 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L' [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D'EXPERTISE, SELAS dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président [M] [B] dûment habilité à représenter ladite société et domicilié en cette qualité audit siège ;
chez FGCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 53)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport orale de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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* *
Procédure
Statuant suivant assignations délivrées les 26 juin 2019, 4 juillet 2019, 28 août 2019, 29 août 2019, 2 septembre 2019 et 4 septembre 2019, par le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Mme [Z] [D], M. [NL] [X] [P] [F] et
M. [W] [N] [E] [F] de leur demande de mise hors de cause ;
- condamné solidairement M. [T] [U], M. [V] [O] [S], M. [NL] [X] [P] [F], M. [W] [N] [E] [F], Mme [L] [H] [ZY], Mme [I] [J] [FN] [ZY], Mme [Z] [D] et M. [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, la somme de 19 512,61 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 269,27 euros à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2015 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.243,34 euros à compter du jugement,
- condamné solidairement M. [T] [U], M. [V] [O] [S], M. [NL] [X] [P] [F], M. [W] [N] [E] [F], Mme [L] [H] [ZY], Mme [I] [J] [FN] [ZY], Mme [Z] [D] et M. [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, la somme de 297,19 euros, avec intérêts au titre des frais de recouvrement prévus par les dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- condamné solidairement M. [T] [U], M. [V] [O] [S], M. [NL] [X] [P] [F], M. [W] [N] [E] [F], Mme [L] [H] [ZY], Mme [I] [J] [FN] [ZY], Mme [Z] [D] et M. [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] situé à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, de sa demande au titre des frais de constitution de dossier;
- débouté Mme [Z] [D], M. [NL] [X] [P] [F] et M. [W] [N] [E] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement M. [T] [U], M. [V] [O] [S], M. [NL] [X] [P] [F], M. [W] [N] [E] [F], Mme [L] [H] [ZY], Mme [I] [J] [FN] [ZY], Mme [Z] [D] et M. [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, la somme de 1 152,25 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [T] [U], M. [V] [O] [S], M. [NL] [X] [P] [F], M. [W] [N] [E] [F], Mme [L] [H] [ZY], Mme [I] [J] [FN] [ZY], Mme [Z] [D] et M. [G] [A] aux entiers dépens.
M. [G] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 juin 2022.
Par dernières conclusions communiquées le 6 septembre 2022, M. [U] a sollicité, au visa des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile,
- l'annulation du jugement en toutes ses dispositions pour non-respect du principe de contradictoire,
- la condamnation de l'intimé aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 27 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité, de
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 12 juin 2022 car hors délai,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 juin 2022 de M. [U],
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions non fondés.
- confirmer le jugement,
- condamner M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, la somme de 2 291,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens comprenant le timbre fiscal de 225 euros et dont distraction au profit de Me Makdissi Gwendalina.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La cour a sollicité les observations des parties sur la caducité prononcée par arrêt de la cour autrement composée, le 30 novembre 2023 et ses conséquences sur la procédure pendante.
Sans autre observation de l'une ou l'autre des parties.
Motifs de la décision
Le syndicat des copropriétaires a sollicité de la cour comme il l'avait fait du conseiller de la mise en état qu'elle statue sur la recevabilité de l'appel et la caducité de l'appel. Il est démontré que la cour a déjà statué sur déféré et déclaré l'appel irrecevable.
En effet, suivant constitution d'avocat du syndicat des copropriétaires du 20 juin 2022, et par conclusions du 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] a sollicité du conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel présenté hors délai ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 juin 2022 ;
- condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 2 291,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le timbre fiscal de 225 euros dont distraction au profit de Me Gwendalina Makdissi.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par [G] [U] le 12 juin 2022,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F [R] [Y] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.
Statuant suivant requête en déféré du 4 avril 2023 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et sans conclusions de M. [U], par arrêt rendu le 30 novembre 2023, la cour a
- infirmé l'ordonnance de mise en état déférée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [G] [U] à l'encontre du jugement en date du 6 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Y ajoutant,
- condamné M. [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 2 291,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [U] aux entiers dépens de la procédure comprenant le timbre fiscal de 225 euros, dont distraction au profit de Me Gwendalina Makdissi, avocate aux offres de droit.
Ainsi dès lors que l'appel est caduc, ce recours ne peut prospérer.
M. [U] est condamné au paiement des dépens y compris le timbre fiscal de 225 euros, dont distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [C] [K], qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Il est également condamné au paiement de 2 291,50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
Vu la caducité de l'appel,
- condamne M. [G] [U] au paiement des dépens y compris le timbre fiscal, dont distraction au profit de Me Gwendalina Makdissi, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
- condamne M. [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 2 291,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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