Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/00901 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJA7
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [O] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Me Guy DE FORESTA, toque 653
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[W] [C] a été embauché le 2 avril 2003 par la société [2], en qualité de conducteur.
Le 9 août 2012, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident survenu à [W] [C] le 8 août 2012 à 10h30 dans les circonstances suivantes :
" Date : 8 août 2012,
Heure : 10h30,
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 7h à12h et de 12h50 à 13h45,
Lieu de l'accident : [Adresse 1],
Activité de la victime lors de l'accident : en déplaçant une palette, j'ai senti une douleur dans l'épaule gauche,
Siège des lésions : épaule côté gauche,
Nature des lésions : douleur effort, lumbago,
Accident connu le 8 août 2012 à 11h45 par l'employeur, décrit par la victime ".
Le certificat médical initial établit le jour du fait accidentel fait état des constatations médicales suivantes : " traumatisme de l'épaule gauche" et le médecin prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2012.
Par courrier du 20 août 2012, la CPAM du Rhône a informé la société [2] avoir pris en charge l'accident de travail dont a été victime [W] [C] le 8 août 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 octobre 2014, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône aux fins de contestation de la longueur des soins et arrêts prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail déclaré par [W] [C] le 8 août 2012.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 30 avril 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon aux fins de contestation d'une décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône de sa contestation de la longueur des soins et arrêts prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail déclaré par [W] [C] le 8 août 2012.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
-déclarer son recours recevable,
-dire qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 8 août 2012 déclaré par [W] [C],
en conséquence,
-ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire selon les missions définies dans les conclusions,
en tout état de cause,
-surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause,
-dire inopposables à son encontre les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 8 août 2012 déclaré par [W] [C].
La société [2] fait valoir en substance sur la demande de mesure d'expertise médicale judiciaire pour déterminer les arrêts et soins sans lien direct et exclusif avec l'accident pris en charge :
- que [W] [C] a bénéficié de 430 jours d'arrêt de travail et l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 19% dont 6% au titre du taux socio-professionnel ramené à 9% suite à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne,
- que le jugement du TCI s'est notamment fondé sur l'avis du docteur [K] [P], médecin-conseil de la société, constatant que [W] [C] avait repris son activité professionnelle normalement durant près de trois semaines,
- que le docteur [P] a mis en évidence l'existence d'un état pathologique indépendant de l'accident,
- que le docteur [T] [H] a confirmé l'existence d'un état pathologique antérieur,
- que les arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 8 août 2012 n'apparaissent aucunement justifiés,
- les docteurs [P] et [H] fixent la date de consolidation de l'état de santé du salarié, consécutivement à l'accident du 8 avril 2012, au 8 septembre 2012.
* La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la société [2],
-confirmer l'opposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [W] [C] au titre de son accident du travail le 8 août 2012.
La CPAM du Rhône fait valoir en substance :
-que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident,
-que l'assuré ayant initialement bénéficié d'un arrêt de travail le 9 août 2012, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail a vocation à s'étendre à toute la durée d'incapacité temporaire précédant la consolidation de [W] [C], soit jusqu'au 8 avril 2014,
-qu'au cours de ces arrêts de travail, le médecin-conseil de la caisse, dont l'avis s'impose à celle-ci, s'est prononcé favorablement sur la justification des repos du salarié le 2 août 2013 et le 7 mars 2014,
-que cinq protocoles de soins post-consolidation ont été prescrits au bénéfice de l'assuré, pour lequels le médecin-conseil de la caisse a donné un avis favorable, ce qui atteste de la gravité des lésions de [W] [C],
-que l'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits,
-que la présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts sauf pour l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos et ce que ce n'est pas le cas en l'espèce, que l'employeur se contente d'avancer l'existence d'un état pathologique,
-que l'éventuel état antérieur, s'il était démontré, n'avait entraîné d'incapacité de travail temporaire avant l'évènement du 8 août 2012.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [2]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.
Sur l'existence d'un état antérieur et la demande d'expertise judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la société déclare s'étonner de la durée totale de l'arrêt de travail.
Or, la supposée longueur de l'arrêt de travail ne saurait suffire à remettre en doute le lien entre l'accident du travail et les arrêts prescrits postérieurement à lui seul. La société se contente d'affirmer l'existence d'un état antérieur sans en rapporter la preuve, les lésions relevées dans les certificats médicaux de prolongation étant rattachées à l'accident du travail.
Aucun élément ne permet d'affirmer que cette lésion existait antérieurement.
En tout état de cause l'état antérieur, à le supposer établi, peut être décompensé par l'accident du travail.
L'accident de [W] [C] a été pris en charge le 20 août 2012. La société évoque l'existence d'un doute sur la relation entre l'accident du travail du 8 août 2012 et les arrêts de travail et soins qui se sont succédé notamment au regard de leur durée et de l'absence de continuité de symptômes et de soins.
La caisse fournit cependant les documents en sa possession, à savoir le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel ainsi que les copies écran des périodes indemnisées au titre de l'accident du 9 août 2012, les fiches de liaisons médico-administratives automatisées et la copie de la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente relatives à l'accident du 9 août 2012, faisant tous état des mêmes lésions.
De plus, s'agissant de la discontinuité dans la prescription des arrêts de travail de [W] [C], il est désormais admis que l'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits.
Le 2 août 2013 et le 7 mars 2014, le médecin-conseil de la caisse a rendu un avis favorable quant à la justification de l'arrêt de travail de [W] [C].
Le 14 avril 2014, le médecin-conseil de la caisse a rendu un avis favorable pour la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation avec une date d'effet de la décision au 2 avril 2014 et d'une date de fin de la décision au 2 avril 2015.
Le 26 mars 2015, le médecin-conseil de la caisse a rendu un avis favorable quant à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation avec une date d'effet de la décision au 3 avril 2014 et une date de fin de la décision au 31 décembre 2015.
Le 23 décembre 2015, le médecin-conseil de la caisse a rendu un avis favorable quant à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation avec une date d'effet de la décision au 25 décembre 2015 et une date de fin de la décision au 31 décembre 2016.
Le 1er décembre 2016, le médecin-conseil de la caisse a rendu un avis favorable quant à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation avec une date d'effet de la décision au 24 novembre 2016 et une date de fin de la décision au 31 décembre 2017.
Le 30 janvier 2018, le médecin-conseil de la caisse a rendu un avis favorable quant à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation avec une date d'effet de la décision au 1er janvier 2018 et une date de fin de la décision au 31 décembre 2018.
Le 28 mai 2014, la caisse a informé la société [2] d'une décision relative au taux d'incapacité permanente. Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [W]
[C] et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente du salarié a été fixé à 19% dont 6% pour le taux professionnel à compter du 2 avril 2014.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée et les arrêts et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité. La société ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [W] [C].
En outre, en tout état de cause, l'existence d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à mettre en doute le lien entre l'accident du travail et l'arrêt postérieur.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la société [2] et de déclarer opposable à l'égard de la société [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [W] [C] au titre de son accident du travail le 8 août 2012.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [2] ;
Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [W] [C] au titre de son accident du travail le 8 août 2012 ;
Rejette la demande d'expertise médicale de la société [2] et les demandes subséquentes ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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