Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00254
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMNW
S.C.O.P S.A.R.L. CARIBBEAN FOUNDERS INSTITUTE
C/
LA SELAS ATOUMO MJ
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 23 Mai 2023, enregistré sous le n° 23/001855 ;
APPELANTE :
S.C.O.P. S.A.R.L. CARIBBEAN FOUNDERS INSTITUTE (CFI), prise en la personne de son représentant légal, M. [B] [L]
Bassin du Radoub ' Terminal Inter-Iles
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Garry ARNETON, de la SELARL ARLINGTON PARTNERS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
LA SELAS ATOUMO MJ, prise en la personne de Maître Gérald COQUILLE, liquidateur judiciaire de la CARIBBEAN FOUNDERS INSTITUTE (CFI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de Fort de France
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame B. SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société coopérative à responsabilité limitée Caribbean Founders Institute a pour activité l'accompagnement de tous publics pour la diffusion de la culture digitale, l'apprentissage aux techniques et compétences numériques, l'éducation à l'entrepreneuriat notamment dans les domaines de l'économie numérique.
Par requête en date du 11 avril2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort de France a demandé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette société au motif que plusieurs de ses salariés voyaient leurs rémunérations impayées, que ces éléments laissaient supposer que la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle était ainsi en état de cessation des paiements.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal a, notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements et en a fixé provisoirement la date au 18/05/2022,
- prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société Caribbean Founders Institute,
- désigné M. [Z] [F] en qualité de juge-commissaire,
- désigné la SELAS Atoumo MJ en la personne de Me [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au Greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 11 mois à compter de l'insertion qui paraîtra au BODACC,
- désigné la SCP Seilhan-Sillon-Lavigne, commissaire de justice en qualité de chargé d'inventaire aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur,
- fixé à 5 semaines le délai imparti au commissaire de justice à compter de la décision pour déposer son inventaire,
- invité le comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner leur représentant dans les conditions prévues par les articles L.62l-4 et L.62l-6 du code de commerce,
- fixé à 10 mois le délai au terme duquel le tribunal mixte de commerce devra examiner la clôture de la procédure,
- renvoyé l'affaire à l'audience de clôture du 09/07/2024.
Par déclaration reçue le 08 juin 2023, la société CFI a interjeté appel de cette décision à l'encontre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort de France et de la SELAS Atoumo MJ.
Ladite déclaration a été signifiée aux intimés par actes du 26 juin 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante par le greffe de la cour le 16 juin 2023.
Par ordonnance de référé du 10 août 2023, le premier président de cette cour a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 mai 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 26 juin 2023, signifiées aux intimées par actes du même jour, l'appelante demande de :
- recevoir l'ensemble de ses demandes,
- déclarer son appel recevable,
- constater que le jugement rendu le 23 mai 2023 l'a été sans respect du principe du contradictoire,
- constater qu'en toutes hypothèses les conditions d'ouverture immédiate d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 23 mai 2023 dans toutes ses dispositions.
Le parquet général a conclu le 15 septembre 2023, s'en rapportant.
La SELAS Atoumo MJ n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2023, date à laquelle un renvoi a été accordé en vue de la communication de conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture.
Ces conclusions ont été déposées le 14 décembre 2023 et, par arrêt du 15 décembre suivant, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit que la décision sur le fond était mise en délibéré au 27 février 2024,
- autorisé le ministère public à formuler ses observations et dernières conclusions avant le 19 janvier 2024,
- autorisé la société Caribbean Founders Institute à répondre aux observations du ministère public avant le 02 février 2024.
Le Ministère public a conclu le 02 janvier 2024, indiquant ne pas s'opposer à une réformation du jugement en faveur d'un redressement judiciaire.
L'appelante n'a pas répliqué à la suite de ces nouvelles conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que la demande d'annulation du jugement dont appel, développée dans la partie « discussion » des écritures de l'appelante, n'est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions, ce dont il résulte, en application de l'article 954 du code de procédure civile, qu'elle n'en est pas saisie.
A titre superfétatoire, si l'appelante sollicite cette annulation motif pris du non-respect du contradictoire et de la procédure, affirmant n'avoir jamais réceptionné la convocation à l'audience du tribunal, la signature figurant sur l'accusé de réception n'étant pas celle de son représentant, M. [B] [L], alors que lui seul a qualité pour retirer de tels plis, force est de constater que ni la copie de l'accusé de réception en cause ni des spécimens de signature du représentant de l'appelante ne sont produits.
En conséquence, il n'est pas démontré que les mentions du jugement selon lesquelles la société a été convoquée par courrier recommandé du 17 avril 2023, revenu réceptionné, sont erronées et que tant le principe du contradictoire que l'une quelconque des règles de procédure n'ont pas été respectées.
1/ Sur l'état de cessation des paiements :
Le tribunal a retenu ledit état au vu des pièces versées à la procédure, après avoir relevé que la société ne payait pas les salaires de plusieurs salariés.
L'appelante conteste l'état de cessation des paiements.
Elle soutient que les salaires des salariés sont versés, et que seules subsistent des contestations des primes de résultat octroyées, contestations portées devant le conseil de prud'hommes, ce dont elle déduit que les sommes réclamées à ce titre ne sont pas encore exigibles.
Elle évalue son passif à la somme de 77 987€, précisant toutefois qu'au regard des moratoires et délais de paiement obtenus, le passif exigible doit être ramené à la somme de 45 536€.
L'appelante expose que sur l'actif disponible, elle dispose de matériels dont la valeur s'élève à la somme de 7 631€ et que les contrats en cours, dont la poursuite a été autorisée par jugement du tribunal mixte de commerce du 13 juin 2023, lui permettront de percevoir la somme de 137 000€.
La cour relève que l'appelante reconnaît dans ses écritures que son passif exigible, d'un montant de 45 536€ selon elle, excède largement la valeur de son actif disponible, étant rappelé que celui-ci est constitué par les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d'une dette, ce dont il se déduit que les perspectives de paiement des contrats en cours ne peuvent être prises en compte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements.
2/ Sur le redressement manifestement possible :
L'appelante fait grief au tribunal de n'avoir aucunement motivé sa décision sur l'impossibilité d'envisager un redressement judiciaire.
Elle expose que si elle a connu une période délicate, les actions menées ont permis d'apurer son passif et d'assainir sa santé financière ; qu'elle a établi une stratégie de redressement visant à réduire les coûts de fonctionnement, recapitaliser la structure et réduire sa dépendance aux délais de paiement, « maximiser l'acquisition client par l'automatisation du tunnel de vente ».
Elle précise que son chiffre d'affaires est estimé à 98 000€ et qu'elle est créancière à bref délai de la somme de 134 558,81€, laquelle permettra de désintéresser les créanciers.
La cour relève que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société sans avoir examiné la possibilité d'un redressement.
Tant la poursuite des contrats en cours, autorisée par le tribunal par jugement du 13 juin 2023, que le plan de redressement défini par l'appelante et les pièces comptables versées aux débats conduisent à retenir que le redressement n'est pas impossible.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 23 mai 2023, sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Caribbean Founders Institute et en a fixé provisoirement la date au 18 mai 2022 ;
ORDONNE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Caribbean Founders Institute ;
DÉSIGNE M. [Z] [F] en qualité de juge commissaire et la SELAS Atoumo MJ en la personne de Me [D] [K] en qualité de mandataire judiciaire ;
DIT que ce dernier devra déposer au greffe l'état des créances vérifiées dans le délai de 12 mois à compter de la parution au BODACC ;
OUVRE la période d'observation prévue à l'article L621-3 du code de commerce et en fixe la durée à 6 mois ;
FIXE à 2 mois la fin de la période pendant laquelle sera établi par l'administrateur un rapport sur les capacités de financement de l'entreprise ;
NOMME en qualité d'administrateur la SELARL AJ associés en la personne de Me [H] [N] afin de poursuivre l'activité pendant la période d'observation et qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, assistera le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et fournir au juge commissaire tous les éléments d'information sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement ;
DÉSIGNE la SCP Silhan-Sillon-Lavigne, commissaire de justice, aux fins de procéder à l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, dans un délai de 5 semaines ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal et le président du tribunal mixte de commerce ou son délégué arrête la rémunération du commissaire de justice, au vu d'un compte détaillé selon le tarif applicable ;
FIXE à 5 semaines à compter de la présente décision le délai imparti au commissaire de justice pour déposer son inventaire ;
RAPPELLE que la rémunération du commissaire de justice est arrêtée par le président du tribunal ou son délégué ;
RENVOIE l'affaire au 07 mai 2024 à 9h devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France (salle C), aux fins de maintien de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
AVISE M. [B] [L] que le tribunal risque en son absence de convertir le redressement en liquidation judiciaire ;
DIT que le greffe de la présente juridiction devra adresser immédiatement une copie du présent arrêt :
- aux autorités désignées à l'article R. 621-7 du code de commerce,
- ainsi qu'au greffier du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, à charge pour celui-ci d'effectuer sans délai les publicités prescrites à l'article R. 621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment