Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [Y] C/ CAF DU RHONE
22/02127 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKXK
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 14 Avril 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018888 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [W]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [Y]
Me Marie SAULOT - T 1713
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Marie SAULOT - T 1713
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une décision datée du 22 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [X] [Y] un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par un courrier daté du 13 mai 2019, le directeur de l'agence Région-Rhône de la sécurité sociale des indépendants a certifié que [X] [Y] était affilié auprès d'elle depuis le 2 janvier 2019.
Par un courrier daté du 27 mai 2019, la CAF du Rhône a informé [X] [Y] qu'il était redevable d'une somme de 1 010,62 euros au titre d'un indu d'AAH, pour la période d'octobre 2018 à avril 2019.
Par un courrier daté du 10 mai 2022, la CAF du Rhône a informé [X] [Y] qu'il était redevable d'une somme de 1 122,75 euros, pour un indu d'AAH, de juin à août 2019.
Par un courrier daté du 13 juin 2022, [X] [Y] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'indu pour la période d'avril à août 2019.
Par un jugement en date du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné la CAF du Rhône à verser à [X] [Y] la somme de 799,66 euros au titre de l'arriéré d'AAH, pour la période d'avril et mai 2019, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.
Le 17 novembre 2023, la CAF du Rhône a procédé à la régularisation de l'indu, pour la période de juin à août 2019, et a versé à [X] [Y] la somme de 1 122,75 euros.
* * * *
Par une requête déposée au greffe le 18 octobre 2022, [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de paiement d'un arriéré d'AAH, pour la période de juin à août 2019, avec intérêts au taux légal, et de condamnation de la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023.
A cette audience, [X] [Y] a été représenté et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[X] [Y], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il se réfère. Il demande au tribunal de :
- constater son désistement de la demande en paiement de l'arriéré d'AAH,
- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- rejeter les demandes formées par [X] [Y].
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la CAF du Rhône
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [X] [Y] explique que la CAF du Rhône a calculé à tort un indu d'AAH à son égard. Un jugement du tribunal judiciaire daté de juillet 2022 a confirmé l'erreur de la caisse, pour la période d'avril et mai 2019.
Néanmoins, la CAF du Rhône a réitéré la même erreur pour la période de juin à août 2019. Un nouvel indu lui a été adressé, à tort.
La caisse a procédé à des retenues sur ses allocations, diminuant ainsi largement ses ressources puisqu'il ne disposait que de l'AAH pour subvenir à ses besoins.
Alors que la CAF du Rhône a commis la même erreur, elle n'a pas fait droit à la contestation de [X] [Y], ni devant la commission de recours amiable, ni dans les mois qui ont suivi.
Ce n'est qu'en novembre 2023, soit quelques jours avant l'audience devant le tribunal judiciaire, que la CAF du Rhône a procédé à une régularisation de sa situation, en annulant l'indu et en lui remboursant les sommes retenues à tort.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique que la saisine de la commission de recours amiable par [X] [Y], le 13 juin 2022, au sujet de l'indu pour la période de juin à août 2019 est intervenue avant la délivrance du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 11 juillet 2022.
Par la suite, la caisse a annulé l'indu et a reversé les sommes dues à [X] [Y].
Elle considère avoir agi dès qu'elle a eu connaissance des informations nécessaires à l'annulation de l'indu et elle estime que [X] [Y] ne démontre pas de préjudice puisqu'il a perçu les sommes dues au titre de l'AAH, pour la période de juin à août 2019.
A cet égard, la CAF du Rhône a commis une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de [X] [Y]. Elle lui a notifié un indu alors même qu'il pouvait bénéficier de l'AAH pour la période de juin à août 2019.
La caisse a ainsi commis une faute.
De plus, la CAF du Rhône a été informée de son erreur de calcul dès la notification du jugement du tribunal judiciaire, daté du 11 juillet 2022, s'agissant de la période d'avril et mai 2019.
Alors que [X] [Y] avait saisi la commission de recours amiable au mois de juin 2022, la CAF du Rhône pouvait modifier sa décision initiale erronée dans un délai très bref à compter de la réception du jugement du tribunal judiciaire.
Pour autant, la caisse n'a pas réagi avant le 17 novembre 2023 alors qu'il ne restait plus que 60 euros à retenir sur les prestations versées à [X] [Y], sur un total de 1 122,75 euros.
La faute a donc été commise durant une longue période.
L'AAH constitue la seule ressource de [X] [Y]. Pourtant, la CAF du Rhône a ponctionné ce montant chaque mois, pour environ 60 euros.
Un indu d'AAH ayant été calculé à hauteur de 1 122,75 euros sur 3 mois, cela représente un montant de 374,25 euros par mois. En procédant ensuite à une retenue de 60 euros mensuellement, cela représentait ainsi une part non négligeable des droits à l'AAH de [X] [Y].
Il s'en suit que [X] [Y] a connu une diminution importante de ses ressources du fait de la faute commise par la CAF du Rhône.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par [X] [Y] et la CAF du Rhône sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [X] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande la condamnation de la CAF du Rhône à payer à Maître SAULOT, avocate, 1 100 euros en application de l'article 37 précité.
L'intervention du conseil de [X] [Y] a été indispensable pour que la CAF du Rhône accepte de corriger son erreur initiale.
En conséquence, la CAF du Rhône sera condamnée à payer à Maître SAULOT une somme qu'il est équitable de fixer à 1 100 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à [X] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE la CAF du Rhône aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la CAF du Rhône à payer à Maître SAULOT la somme de 1 100 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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