Texte intégral
C8
N° RG 21/00604
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXNC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Aline BRIOT
La CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00470)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 05 février 2021
APPELANT :
M. [Y] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
La COMMUNE D'ENTRELACS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [T] [F], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, Conseillère faisant fonction de président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 janvier 2023.
Le 23 mars 2016 la communauté de communes du canton d'Albens a déclaré sans exprimer de réserves l'accident survenu le 22 mars 2016 à son salairé M. [Y] [W] né le 06 août 1975 d'abord embauché en qualité d'animateur sportif dans le cadre d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) par la communauté de communes du canton d'Albens dont le contrat de travail a été transféré le 31 décembre 2016 à la commune d'Entrelacs dans les circonstances ainsi décrites :
'Activité de la victime lors de l'accident : recherche et rangement de matériel pour activité
Nature de l'accident : alors qu'il était sur la mezzanine en train de ranger et de rechercher des objets sa cheville s'est tordue ce qui l'é déséquilibré et provoqué une chute de 2 m de la mezzanine sur une table qui était en contrebas
Siège des lésions : dos, bassin
Nature des lésions : multiples contusions.
Mention d'un témoin en la personne de [O] [M] secrétaire administrative'.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Haute-Savoie au titre de la législation professionnelle.
Le contrat de M. [W] n'a pas été renouvelé à son échéance le 24 juillet 2017.
M. [W] a bénéficié de la RQTH (reconnaissance de la qualité de personne handicapée) par décision du 19 décembre 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 juin 2019 et le 02 août 2019 lui a été notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 29 juin 2019.
M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident et par jugement du 11 janvier 2021 ce tribunal :
- a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Savoie,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700,
- a condamné M. [W] aux dépens.
Le 05 février 2021 M. [W] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 28 juillet 2021 il demande à la cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
- de dire et juger que l'accident dont il a été victime le 22 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de la commune d'Entrelacs,
En conséquence
- de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
- d'ordonner une expertise médicale,
- de condamner la commune d'Entrelacs à lui verser la somme de 20 000€ à titre de provision,
- de dire que la CPAM de Haute-Savoie fera l'avance de ces sommes,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner la commune d'Entrelacs au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 05 septembre 2022 la commune d'Entrelacs demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que l'accident n'est pas dû à sa faute inexcusable,
Ainsi
- de rejeter toutes les demandes de M. [W],
En tout état de cause
- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 18 novembre 2022 la CPAM de la Haute-Savoie demande à la cour :
- de statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- dans l'hypothèse où la cour déciderait de reconnaître cette faute, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes versées ainsi que les frais d'expertise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
* sur la faute inexcusable
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction.
Il incombe à la victime de l'accident de rapporter la preuve d'une telle faute en démontrant que l'employeur avait conscience du danger auquel elle a été exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
** sur les circonstances de l'accident
L'employeur qui soutient que les déclarations de son salarié au sujet des circonstances exactes de l'accident ont varié n'a pas contesté que celui-ci a chuté d'une mezzanine en hauteur sur laquelle il se trouvait pour y chercher du matériel dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
** sur la conscience du danger
La commune d'Entrelacs soutient même que dès lors que cette mezzanine est utilisée depuis plusieurs années comme espace de stockage du matériel du service Jeunesse et que cet espace, utilisé de manière habituelle, n'a 'jamais posé de difficulté en termes de sécurité', elle ne pouvait avoir conscience d'aucun danger.
Mais la photographie produite aux débats par l'appelant démontre que cette mezzanine est située à plus de 2 mètres de hauteur (par référence à la hauteur des portes-fenêtres situées en dessous) et démunie de tout garde-corps.
La conscience du danger de chute est donc ici démontrée, indépendamment du fait de savoir par quel moyen l'accès à cette mezzanine était rendu possible, que ce soit par le bas au moyen d'une échelle ( ce qui n'est pas allégué d'une part ni d'autre ) ou par le haut en passant par la fenêtre de l'un des bureaux donnant sur cette mezzanine et en empruntant des espaliers en bois qui sont également visibles sur la photo produite.
** sur l'absence de mesures de préservation
En plus de l'absence constatée et non contestée de tout garde-corps, la commune d'Entrelacs n'apporte aucun élément relatif aux mesures de prévention qui auraient été prises pour empêcher que le risque de chute se réalise, qu'il s'agisse du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels à jour au jour de l'accident, ou de toute note de service indiquant les mesures de précaution à prendre pour accéder à cet espace de stockage, y évoluer et y réaliser les tâches de rangement ou de manutention du matériel nécessaire à l'exécution de son contrat de travail par M. [W], animateur sportif.
Sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont celui-ci a été victime est donc ici démontrée et le jugement sera infirmé.
* sur l'indemnisation des préjudices de M. [W]
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du même code.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration visées sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
En l'espèce le 02 août 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à M. [W] des suites de l'accident du 22 mars 2016 et une rente lui a été attribuée en conséquence à partir du 29 juin 2019 date de consolidation de son état.
Cette rente sera majorée à son maximum.
Une expertise médicale sera ordonnée dans les termes repris au dispositif.
La déclaration d'accident mentionne 'multiples contusions' 'attente d'autres examens' dans autre précision et le certificat médical initial n'a été versé aux débats par aucune des parties.
Le compte-rendu d'hospitalisation dans le service de neurologie du CH [Localité 6]-Genevois relate que M. [W] a été hospitalisé pour chute et traumatisme rachidien (accident du travail) et décrit une chute mécanique de 2,5 à 3 m, à plat dos sans perte de connaissance, suivie de douleur lombaire et dorsale et du bassin, avec parésthésie de la cuisse droite mentionnée au compte-rendu des Urgences, et aucune lésion traumatique mise en évidence au bodyscan, pour conclure à l'existence d'un syndrome pyramidal et d'une lésion médullaire cervicale d'ancienneté indéterminée non décrite en 2000 (notion d'un accident de la voie publique) dont le lien avec la symptomatomogie douloureuse actuelle (ndr en avril 2016), ainsi qu'à l'existence d'une sciatalgie droite avec hernie discale L5S1 en rapport (découverte en 2014 selon le compte-rendu).
Ces énonciations qui contiennent la mention d'un état antérieur résultant de deux accidents précédents survenus en 2000 puis 2010 ainsi que de la découverte en 2014 d'une hernie discale L5S1 et font état de douleurs fluctuantes tantôt de topographie droite assez concordantes tantôt moins systématisées, avec sensation d'aiguille dans la fesse, d'une douleur lancinante avec fond douloureux permanent ainsi que de douleurs paroxystiques plus fortes à tupe de décharges électriques, permettent seulement d'accorder à M. [W] une somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant uniquement de l'accident du 22 mars 2016, dont la CPAM de Haute-Savoie fera l'avance en application des dispositions précitées.
Les dépens et l'article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont M. [Y] [W] a été victime le 22 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la commune d'Entrelacs.
Fixe au maximum la majoration de la rente que la CPAM de Haute-Savoie doit servir à M. [Y] [W] étant précisé que dans ses rapports avec la commune d'Entrelacs la caisse est tenue par le taux de 15 % retenu.
Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [Y] [W], ordonne une expertise médicale et commet à cet effet le Dr [R] [U] - [Adresse 8] avec pour mission de
- prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [Y] [W] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la personne examinée, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social ;
- évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale :
* souffrances endurées temporaires;
* souffrances endurées définitives ;
* préjudice esthétique temporaire ;
* préjudice esthétique définitif ;
- évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices,non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
* assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
* préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de Haute-Savoie ;
Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne la CPAM de Haute-Savoie à verser à M. [Y] [W] la somme de 1 500 € à titre de provision ;
Dit que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne la commune d'Entrelacs à rembourser à la CPAM de Haute-Savoie les sommes dont cette dernière aura fait l'avance ;
Réserve les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère
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