Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00349 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJCJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 janvier 2022 - conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier
N° RG 20/05860
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [U] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Pierre KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [Z] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
assigné le 18 février 2021 par acte remis à étude
S.A. BNP Paribas
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 23 février 2023 et prorogé au 02 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 décembre 2013, la société BNP Paribas (la société BNPP) a consenti à Mme [U] [T] un crédit de trésorerie d'un montant de 20.000 € au taux d'intérêt annuel fixe de 5,68 % remboursable en 48 mensualités de 466,77 € hors assurance. M.[Z] [T], s'est porté caution personnelle dans la limite de 24.010 € pour une durée de 72 mois à compter du 9 décembre 2013.
Mme [T] ayant cessé d'honorer les mensualités, la société BNPP a prononcé l'exigibilité du prêt par courrier recommandé en date du 10 août 2016.
Par acte en date du 26 septembre 2017, signifié par procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile, la société BNPP a assigné Mme [T] et M. [T] en paiement devant le tribunal d'instance de Montpellier.
Par jugement en date du 13 août 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- prononcé la nullité du contrat de crédit consenti par la société BNPP à Mme [T] ;
- condamné solidairement Mme [T] et M. [T] à payer à la société BNPP la somme de 8.465,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum Mme [T] et M. [T] aux dépens de l'instance ;
- débouté la société BNPP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2020.
Par une ordonnance du 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en l'état, a déclaré l'appel irrecevable du fait du non-respect du délai de recours par voie ordinaire en matière contentieuse.
Mme [T] a formé une requête en déféré par une déclaration en date du 19 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions en date du 19 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 112, 478, 649, 654, 659, 916 et 945 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- Annuler le jugement réputé contradictoire en date du 13 août 2018 rendu par le tribunal d'instance de Montpellier ;
à titre subsidiaire,
- Dire le jugement réputé contradictoire en date du 13 août 2018 nul et non avenu ;
en tout état de cause,
- Condamner la société BNP Paribas à payer à [U] [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer ;
- Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier exposés.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2022, la société BNPP demande à la cour, au visa des articles 122, 478, 538 et 654 et suivants du code de procédure civile et de l'article L.218-2 du code de la consommation, de confirmer l'ordonnance du conseiller la mise en l'état, et de :
- Rejeter les exceptions tirées de la nullité de la signification de l'assignation devant le tribunal d'instance de Montpellier en date du 26 septembre 2017 et de la signification devant le tribunal d'instance de Montpellier du 13 août 2018 ;
- Rejeter la demande d'annulation du jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 13 août 2018 .
- Rejeter le demande tendant à voire déclarer nul et non avenu le jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 13 août 2018 ;
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'action de la société BNP Paribas ;
- Déclarer irrecevable l'appel de Mme [T] à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 13 août 2018 ;
- Condamner Mme [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par note transmise par voie électronique le 10 février 2023, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état à statuer sur :
- la demande tendant à voir écarter M. [T] de la procédure d'appel,
- la nullité de l'assignation saisissant le tribunal d'instance et la demande d'annulation de ce jugement,
- la demande tendant à dire le jugement non-avenu.
Par note en délibéré ainsi expressément autorisée, transmise par voie électronique le 17 février 2023, le conseil de Mme [T] a conclu qu'il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond et spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, citant un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2020, faisant valoir que la recevabilité de l'appel de Mme [T] dépend de la nullité ou non des actes de signification de procédure de première instance.
Par note en délibéré ainsi expressément autorisée, transmise par voie électronique le 20 février 2023, la société BNPP a conclu à la compétence de la cour d'appel pour statuer sur les points soulevés.
MOTIFS
Selon l'article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
De l'avis donné par la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022 , il résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la SA BNPP présentait devant le conseiller de la mise en état une demande tendant à écarter M. [T] des débats en cause d'appel. Cette demande, rejetée par la conseiller de la mise en état, ressortissait de l'appel en ce qu'elle tendait à critiquer la qualité de M. [T] à être présent au procès. Elle n'est en toute hypothèse pas remise en cause dans le cadre du déféré.
Mme [T] demandait pour sa part à titre principal de prononcer la nullité de la procédure ayant donné lieu au jugement, au subsidiaire, de constater la caducité du jugement. En réponse, la SA BNPP demandait de rejeter les exceptions de nullité de la signification de l'assignation devant le tribunal d'instance et de la signification de la décision du 13 août 2018.
Étaient ainsi dans les débats la double question de l'annulation du jugement, au demeurant objet de l'appel, et celle de la recevabilité de l'appel.
Seule cette dernière intéresse la procédure d'appel, la demande d'annulation de l'acte d'assignation devant le tribunal d'instance et au subsidiaire celle de la caducité du jugement relevant de l'appel lui même et le conseiller de la mise en état ayant outrepassé sa compétence pour statuer.
La cour, qui sur déféré, ne dispose pas de plus de pouvoir que le conseiller de la mise en état, n'est donc valablement saisie que de la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable telle que présentée par la société BNPP.
Le jugement déféré à la cour a été signifié par acte d'huissier du 17 septembre 2018 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [T] rappelle à juste titre que le principe est celui de la signification à personne (article 654 du code de procédure civile) et que par exception, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte (article 659 du code de procédure civile).
L'acte de signification querellé a été signifié à Mme [T] selon cette dernière modalité, l'huissier de justice relatant avoir procédé à une enquête auprès du voisinage, interrogé l'annuaire électronique, examiné les noms sur les boîtes aux lettres à l'adresse du [Adresse 2].
Si l'acte a ainsi une apparence de régularité, il est vicié puisque cette adresse était celle d'un local professionnel dans lequel Mme [T] exerçait son activité pour laquelle la banque avait alloué le prêt de trésorerie de 20000€ objet du litige au fond.
De l'exemplaire client produit par Mme [T] adressé par voie postale le 09 décembre 2013, celle-ci démontre que la banque connaissait son domicile sis [Adresse 8] où elle lui avait envoyé l'accord de prêt de trésorerie.
Au jour de l'acte de signification du jugement déféré, Mme [T] justifie qu'elle y était toujours domiciliée puisque le même huissier significateur lui y délivrait le 23 novembre 2018 une signification de décision d'expulsion.
L'acte de signification du 17 septembre 2018 est donc nul, étant observé que cet acte ainsi délivré cause grief à Mme [T] qui n'a pu interjeter appel dans le mois de sa délivrance, ce qu'elle se voit opposer par la banque.
La décision déférée sera en conséquence infirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir écarter M. [T] de la procédure d'appel.
Partie perdante, la société BNPP supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 janvier 2022
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal d'instance de 13 août 2018
Déclare en conséquence recevable l'appel interjeté par Mme [U] [T] le 18 décembre 2020.
Déclare le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur le surplus des demandes.
Condamne la société BNPP aux dépens de l'incident.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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