Texte intégral
29 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/00464 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMHG
[F] [H]
/
S.A.S. BARBIER ET CIE
Arrêt rendu ce VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Frédérique DALLE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [C] [I], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 9 mars 2020
APPELANT
ET :
S.A.S. BARBIER ET CIE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par me par Me Delphine TOURRET, avocat suppléant Me Cécile AZOULAY de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIMEE
Mme DALLE, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE, Président en son rapport, à l'audience publique du 26 septembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [H] a été embauché le 18 janvier 1988 suivant contrat d'adaptation à l'emploi à durée indéterminée par la SAS BARBIER & CIE. Il a occupé la fonction de régleur régénération niveau 3, catégorie 1, coefficient 170, statut ouvrier.
Son contrat est un contrat à durée indéterminée à temps plein de 35 heures.
La convention collective applicable est la convention collective de l'industrie textile.
Il a été affecté à l'établissement des TAILLAS, spécialisé dans la régénération, et a travaillé depuis son embauche sur des machines potentiellement dangereuses.
Le 23 mai 2018, la société BARBIER & CIE a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 14 juin 2018, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement pour faute grave.
Le 29 janvier 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY pour contester son licenciement pour faute grave et réclamer des indemnités.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 2 avril 2019 (convocation notifiée au défendeur le 29 janvier 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu en date du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY a :
dit que le licenciement de Monsieur [H] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence :
débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ;
débouté la société BARBIER & CIE de sa demande reconventionnelle ;
condamné Monsieur [H] aux dépens de l'instance et d'exécution.
Le 11 mars 2020, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 novembre 2020 par Monsieur [H],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 septembre 2020 par la société BARBIER & CIE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;
dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société BARBIER & CIE aux sommes suivantes :
* 1492,05 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, outre 149, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
* 6517,60 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 650,76 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
* 31610,36 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 65200 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BARBIER & CIE aux entiers dépens et émoluments.
Monsieur [H] soutient que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé.
Il explique notamment n'avoir pas commis d'erreur car, selon lui, le broyeur n'était pas pourvu d'un cadenas. Or, il précise que l'accident ne serait pas survenu si la machine avait été pourvue d'un cadenas. Ainsi, il affirme que l'employeur n'a pas muni ladite machine des sécurités adéquates et a donc mis en danger ses salariés.
Il affirme que les faits reprochés ne lui sont pas imputables.
Il explique avoir sur la conscience le fait d'avoir handicapé un collègue de travail, ce qui lui doit de consulter depuis des mois une psychologue et indique avoir perdu brutalement son emploi.
Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
Il sollicite les conséquences indemnitaires et financières de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures, la société BARBIER & CIE demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire que la particulière gravité du comportement de Monsieur [H] est établie ;
dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est parfaitement fondé ;
en conséquence, débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes de ce chef ;
En tout état de cause :
accueillir la demande reconventionnelle de l'employeur ;
condamner Monsieur [H] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LACQUIT sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BARBIER & CIE soutient que le comportement de Monsieur [H] a été particulièrement grave. Elle affirme que le salarié, alors même qu'il avait une parfaite connaissance desdites règles élémentaires de sécurité, n'a pas pris soin de s'y conformer, causant un grave accident du travail à l'un de ses collègues de travail.
Elle indique que le licenciement pour faute grave intervenu en raison de ce manquement évident aux règles de sécurité et est donc parfaitement fondé, a fortiori au regard de l'obligation de sécurité qui pèse sur chaque salarié. Elle fait valoir que peu importe le dispositif de sécurité en place si Monsieur [H] peut s'affranchir des consignes impératives de sécurité données par son employeur.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la rupture du contrat de travail -
Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit s'agir d'un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis.
Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Le doute doit profiter au salarié.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire.
Monsieur [H] soutient que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé.
Il explique notamment n'avoir pas commis d'erreur car, selon lui, le broyeur n'était pas pourvu d'un cadenas. Or, il précise que l'accident ne serait pas survenu si la machine avait été pourvue d'un cadenas. Ainsi, il affirme que l'employeur n'a pas muni ladite machine des sécurités adéquates et a donc mis en danger ses salariés.
La société BARBIER & CIE réplique que le comportement de Monsieur [H] a été particulièrement grave. Elle affirme que le salarié, alors même qu'il avait une parfaite connaissance des règles élémentaires de sécurité, n'a pas pris soin de s'y conformer, causant un grave accident du travail à l'un de ses collègues de travail.
Elle indique que le licenciement pour faute grave intervenu en raison de ce manquement évident aux règles de sécurité et est donc parfaitement fondé, a fortiori au regard de l'obligation de sécurité qui pèse sur chaque salarié. Elle fait valoir que peu importe le dispositif de sécurité en place si Monsieur [H] peut s'affranchir des consignes impératives de sécurité données par son employeur.
En l'espèce, Monsieur [F] [H] a été embauché le 18 janvier 1988 suivant contrat d'adaptation à l'emploi à durée indéterminée par la SAS BARBIER & CIE. Il a occupé la fonction de régleur régénération niveau 3, catégorie 1, coefficient 170, statut ouvrier.
Il a été affecté à l'établissement des TAILLAS, spécialisé dans la régénération, et a travaillé depuis son embauche sur des machines potentiellement dangereuses.
Le 23 mai 2018, la société BARBIER & CIE a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 14 juin 2018, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur [H],
Lors de l'entretien préalable du jeudi 7 juin 2018 dans nos locaux de la Guide à Ste Sigolène, vous étiez accompagné de M. [W] [F] (délégué du personnel). Nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions. Ces faits ont fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire signifiée le 23 mai.
Le dimanche 13 mai vers 02h15, vous étiez en poste de nuit (équipe composée de 3 personnes de 21h00 à 05h00). Un bourrage a bloqué le broyeur 2. Votre collègue M. [R] est intervenu dans la goulotte du broyeur 2 en ayant, au préalable, comme cela est prévu dans la procédure de débourrage du broyeur, arrêté la machine puis coupé son alimentation électrique au sectionneur.
Pendant ce temps, vous êtes allé vérifier au sous-sol l'état des courroies de transmission qui avaient patiné.
En remontant, vous vous êtes dirigé vers l'armoire électrique du broyeur 2 en passant juste à côté de la goulotte du broyeur 2, vous avez ensuite rétabli l'alimentation électrique en actionnant le sectionneur puis effectué la mise en route du broyeur 2. Vous n'avez, au préalable, pas pris la précaution de vérifier que votre collègue M. [R] était toujours présent dans le broyeur 2. Vous n'avez pas non plus vérifié l'absence dans le broyeur d'outils servant au débourrage (cric, cales, lampe.)
Même si vous avez réagi très rapidement afin de stopper le broyeur par le bouton d'arrêt d'urgence, votre action a eu comme conséquence tragique un accident du travail dont a été victime votre collègue M. [R]. Cet accident a été d'une extrême gravité puisqu'il a nécessité l'amputation de la jambe droite de la victime ainsi que l'amputation de 3 orteils du pied gauche.
Lors de notre entretien, tout comme inscrit dans le compte rend de la réunion CHSCT extraordinaire du 14 mai 2018, vous nous avez indiqué ne pas avoir vérifié l'absence de personne dans ou à proximité du broyeur. Vous avez cru apercevoir Mr [R] au travail sur une autre machine et vous avez pensé qu'il n'était plus dans le broyeur.
Les consignes affichées concernant les opérations de débourrage n'ont pas été appliquées et ont conduit à ce très grave accident :
Arrêter le Broyeur
Couper l'alimentation électrique avant toute intervention : couper le sectionneur
Avant de remettre sous tension : vérifier l'absence de personne dans ou à proximité du broyeur
Ces faits ne sont pas acceptables et sont constitutifs de manquements graves.
L'entretien du 7 juin, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de licenciement ni préavis (').
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées »
Il ressort ainsi de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, en s'abstenant de vérifier la présence à proximité du broyeur d'un autre salarié avant de le remettre sous tension, occasionnant ainsi un grave accident du travail à l'un de ses collègues.
Aux termes de l'article L.4122-1 du code du travail, 'conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.'
Aux termes de l'article 3.1.2 du règlement intérieur de la société BARBIER & CIE, 'les personnes mises en possession des consignes individuelles doivent veiller à une parfaite conservation des documents qui leur sont remis et s'astreindre à leur utilisation constante.'
Aux termes de l'article 3.2.6 du règlement intérieur de la société BARBIER & CIE, 'les mesures d'hygiène et de sécurité, les prescriptions de la médecine du travail qui résultent de la réglementation en vigueur sont obligatoires pour tous. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité applicables dans l'entreprise doivent être strictement respectées. D'une manière générale, la prévention des accidents nécessite que chaque salarié conserve en bon état tout le matériel qui lui est confié pour l'exécution de son travail. Chacun doit notamment, dans la mesure du possible, tenir en bon état de propreté ce matériel, ainsi que l'emplacement où il travaille. Le personnel doit respecter les consignes de sécurité propres à chaque poste de travail, machine, outillage ou local.'
L'employeur estime que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est justifié et fondé et verse en ce sens la fiche de sécurité sur les conditions d'opération du broyeur, laquelle précise que les salariés doivent:
'1. Arrêter le Broyeur
2. Couper l'alimentation électrique avant toute intervention: couper le sectionneur
3. Avant de remettre sous tension: vérifier l'absence de personne dans ou à proximité du broyeur.'
L'employeur fait également valoir que le salarié avait 30 ans d'ancienneté et connaissait parfaitement le fonctionnement du broyeur, au point où il remplissait régulièrement des fonctions de formation des nouveaux arrivants et des intérimaires.
En réponse, Monsieur [H] soutient que si le salarié est tenu à une obligation générale de sécurité, l'employeur l'est également. Il considère que l'employeur est défaillant sur cette obligation et que l'accident du travail dont a été victime son collègue aurait pu être évité à condition d'installer un cadenas sur le broyeur.
Il est cependant constant que le salarié n'a pas respecté les consignes de sécurité de l'employeur en s'abstenant de vérifier la présence d'un collègue à proximité du broyeur avant de remettre la machine en tension, consignes de sécurité qu'il connaissait parfaitement en raison de son importante ancienneté et du fait qu'il était amené à former d'autres collègues sur l'opération des machines dangereuses.
C'est aussi ce qui ressort de l'enquête interne réalisée par un membre du CHSCT, le responsable sécurité et l'infirmière du site, laquelle a conclu au non-respect des consignes de sécurité par Monsieur [H].
Au vu de ces éléments et des principes de droit susvisés, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [H] pour faute grave, fondé sur des manquements évidents aux règles de sécurité, est justifie et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Monsieur [F] [H], qui succombe en son recours, sera condamné au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [F] [H] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI F. DALLE