Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2023
N° 2023 - 67
N° RG 23/01348 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX7I
[B] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 06 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00069.
ENTRE :
Madame [B] [O]
née le 11/04/1992 en à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante
non comparant, assistée de Me Olivia ROUGEOT, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au 22 mars 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 06 Mars 2023,
Vu l'appel formé le 10 Mars 2023 par Madame [B] [O] reçu au greffe de la cour le 10 Mars 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2023 à 10 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 mars 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Mars 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [O] n'a pas comparu.
L'avocat de Madame [B] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il y a des moyens de nullité.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 10 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 06 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'absence de mention des voies de recours lors de la notification de la décision d'admission et l'absence d'information sur les droits de la décision d'admission
Madame [B] [O] se plaint de ne pas avoir été informée de ses droits à la suite de son admission, ni de n'avoir reçu aucune notification de la décision de maintien.
Mais, il est produit un document de « notification des droits du patient » selon lequel Monsieur [G], IDE, certifie que ce document a été lu et remis à la patiente, mais que l'intéressée a refusé de signer.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Aucun grief n'est démontré.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Madame [O] [B] a été hospitalisée le 1er mars 2023 à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, sur la base d'un certificat médical du Docteur [K] indiquant qu'il s'agit d'une patiente amenée par le SMUR et les gendarmes pour troubles du comportement, discours tangentiel avec logorrhée et tachypsychie, humeur expansive avec excitation psychomotrice, déni total de ses troubles et refus de se soigner.
Dans son avis médical du 6 mars 2023, le Docteur [R] [E] relève qu'il s'agit d'une patiente connue pour un trouble de l'humeur associé à un trouble de la personnalité.
Le nouvel avis médical du 17 mars 2023 du Docteur [R] [E], certifie que :
un travail de soutien et d'accompagnement a débuté ;
un traitement antipsychotique visant à diminuer le vécu persécutoire et l'irritabilité a été mis en place ;
l'hospitalisation doit se prolonger du fait de l'état clinique non stabilisé, et afin d'éviter la rupture immédiate des soins qui suivrait une sortie prématurée, avec le retour des mises en danger et de la violence qui a initialement conduit à son hospitalisation.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des éléments médicaux ci-dessus relatés, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [B] [O],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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