Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00751 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHZR
N° de minute : 71/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [S] [R]
né le 01 janvier 1986 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 21 décembre 2023 par le préfet de Meurthe et Moselle faisant obligation à M. [S] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2024 par le préfet de Meurthe et Moselle à l'encontre de M. [S] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00;
VU le recours de M. [S] [R] daté du 19 février 2024, reçu et enregistré le même jour à 15h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet de Meurthe et Moselle datée du 19 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 février 2024 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet de Meurthe et Moselle irrecevable, déboutant M. Le Préfet de Meurthe et Moselle de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Février 2024 à 22h41 ;
VU les avis d'audience délivrés le 22 février 2024 à l'intéressé par officier de police judiciaire, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Mme [U] [E], interprète en langue pachto assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à la Préfecture de Meurthe et Moselle et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur le Préfet de la Meurthe et Moselle le 21 février 2024 (à 22h41), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h51) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l'appel
Monsieur le Préfet de la Meurthe et Moselle interjette appel de l'ordonnance du 21 février 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ayant déclaré irrecevable la requête en première prolongation de la rétention de M. [S] [R], ayant débouté le préfet de sa requête en prolongation et ayant ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a déclaré irrecevable la requête en première prolongation de la rétention de M. [S] [R] au motif que la délégation de signature figurant au dossier concernait M. [F] [V] et que le nom de Mme. [I] [N], signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, ne figurait pas parmi les délégataires, le juge des libertés et de la détention n'ayant ainsi pas pu vérifier si elle faisait l'objet d'un arrêté préfectoral lui donnant délégation de signature à l'effet de signer les requêtes devant les tribunaux judiciaires ou le juge des libertés et de la détention pour la prolongation des rétentions administratives.
La délégation de signature peut être produite au cours des débats et à hauteur d'appel selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 4 octobre 2005 (pourvoi n° 04-50-097).
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R] datée du 19 février 2024 a été signée par Mme. [I] [N].
A hauteur d'appel, la préfecture a produit l'arrêté préfectoral du 1er février 2024 donnant délégation de signature à Mme. [I] [N] pour les saisines des juges des libertés et de la détention en matière de rétention administrative. Par ailleurs, l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature n'est pas prévue par les textes.
Dans ces conditions, l'arrêté de délégation de signature étant produit à hauteur de cour, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de déclarer la requête en prolongation de la rétention recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention admistrative
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
En première instance, le conseil de l'intéressé a fait valoir que l'arrêté de placement en rétention n'était pas suffisamment motivé en fait notamment car il ne mentionnait pas que M. [S] [R] était père d'un enfant de quatre mois et avait obtenu le statut de réfugié en Belgique.
L'administration n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, M. [S] [R] a été placé en rétention administrative le 17 février 2024 en exécution de l'arrêté pris le 21 décembre 2023 par le préfet de la Meurthe-et-Moselle portant sa remise aux autorités italiennes.
En l'espèce, la décision de placement en rétention est notamment motivée par le fait que l'intéressé a été éloigné le 14 février 2024 vers l'Italie, pays dans lequel il détient un titre de séjour valide jusqu'au 15 décembre 2026, et qu'il a à nouveau pénétré sur le territoire national le 16 février 2024 alors qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant remise d'un étranger à Etat partie à la convention Schengen avec interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, l'administration a tenu compte de sa situation personnelle et familiale en indiquant notammentque son épouse et ses enfants étaient de nationalité afghane et que la cellule familiale avait vocation à se reconstituer dans le pays dans lequel la famille est légalement admissible. Enfin, la préfecture a fondé le placement en rétention sur la menace qu'il représente pour l'ordre public en raison de ses activités talibanes.
L'arrêté de placement en rétention étant suffisamment motivé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH
Le conseil de l'intéressé soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH, son épouse et ses trois enfants mineurs se trouvant sur le territoire national et leur demande d'asile étant en cours d'examen.
Ce moyen relève de la contestation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.
Or, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la contestation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Enfin, le conseil de l'étranger fait valoir que le placement en rétention est injustifié, l'intéressé ayant l'intention de quitter le territoire national.
Il ressort de la procédure que l'intéressé était de retour sur le territoire français deux jours après l'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il avait interdiction de circuler sur le territoire français, ce qui démontre qu'il n'a pas l'intention de se conformer à la mesure d'éloignement contrairement à ce qu'il prétend.
En outre, il convient de rappeler que M. [S] [R] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort sur le directeur du Foyer Adoma où il était logé avec sa famille et de pénétration non autorisée sur le territoire national après un éloignement. La préfecture a ainsi fondé sa décision sur la menace à l'ordre public qu'il représente et le risque de soustraction a été apprécié au regard de cette menace à l'ordre public.
Par ailleurs, M. [S] [R] ne peut plus justifier d'un domicile sur le territoire national puisqu'il a proféré des menaces de mort à l'encontre du directeur de la structure qui l'hébergeait.
Le placement en rétention n'est donc pas disproportionné.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention recevable et de le rejeter.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits , et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Disposant d'un accord de réadmission en Italie, la préfecture a, dès le le 19 février 2024, demandé une place sur un vol à destination de l'Italie. Elle demeure dans l'attente d'un plan de vol.
Si la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires afin d'exécuter la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais.
Enfin, M. [S] [R] ne dispose pas des garanties de représentations effectives exigées par l'article L743-13 du CESEDA pour les motifs exposés précédemment pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la procédure régulière et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative M. [S] [R] pour une durée de 28 jours à compter du 19 février 2024 à 16h00.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable en la forme;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 février 2024;
et statuant à nouveau,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R] de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE recevable ;
DECLARONS le recours de M. [S] [R] tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [R] tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ;
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 février 2024 à 16h00.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Février 2024 à 15h18, en présence de
- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [S] [R].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Février 2024 à 16h18
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante
l'intéressé
M [S] [R]
Non comparant
l'interprète
Mme [U] [E]
Non comparante
l'avocat de la préfecture
CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour information
- à Me SEILLE, avocat de permanence
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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