Texte intégral
N°RG 24/00641 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNWF
Nom du ressortissant :
[C] [V] [R] [L]
[L]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [V] [R] [L]
né le 11 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2023 un refus de délivrance d'un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [C] [L] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par jugement du 01 décembre 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [L]. Un appel serait pendant devant la cour administrative d'appel.
Par décision du 25 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou M. [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Par ordonnances des 27 novembre 2023 et 25 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 23 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 janvier 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 janvier 2024 à 11 heures 09,[C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[C] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2024 à 10 heures 00.
[C] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été entendu par le consul d'Algérie et a informé ce dernier qu'il avait fait appel de la décision du tribunal administratif. Il évoque une audience qui doit se tenir prochainement devant le juge des enfants pour ses enfants. Il exprime sa lassitude d'être au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [C] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 21 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité étant précisé que l'autorité administrative est en possession d'une copie de son passeport N°156724928 valable jusqu'au 04 octobre 2025, pièce transmise au consulat,
- le 19 décembre 2023 [C] [L] a été entendu par le représentant du consul d'Algérie et lui a indiqué qu'il avait formé un recours contre la décision rendue par le tribunal administratif,
- le 04 janvier 2024 le consulat a informé la préfecture que lors de son audition M. [L] avait évoqué l'appel en cours devant la cour administrative d'appel introduit par son avocat Maître Kikanga,
- le 04 janvier 2024 la préfecture informait le consulat d'Algérie que ce recours n'était pas suspensif et que la mesure d'éloignement pouvait être mise à exécution,
- les 02 et 28 janvier 2024 des courriers de relance étaient adressés au consulat,
- le 22 janvier 2024 la préfecture de la Loire sollicitait le soutien de la conseillère diplomatique de la préfète du Rhône ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, les documents transmis dont la copie du passeport en cours de validité et l'audition réalisée ainsi que les relances opérées par la préfecture lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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