Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/057
Rôle N° RG 23/11967 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5WG
[X] [F] [T]
[A], [X] [F] [T]
[B] [F] [T] épouse [C]
C/
[H] [E]
[Z] [Y]
[O] [S]
[G] [K]
E.U.R.L. BENITO
S.A. AVIVA ASSURANCES
S.A. SMA
S.A.R.L. ARTISAN TERRASSIER SOLA
S.A.R.L. DIDIER ETANCHEITE
S.A.R.L. GOBINO TRAVAUX PUBLICS
Société MAAF ASSURANCES
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elric HAWADIER
Me Charles TOLLINCHI
Me Lionel ESCOFFIER
Me Joseph MAGNAN
Me Isabelle FICI
Me Florence ADAGAS-CAOU
Requête en omission de statuer :
Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/18732.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [F] [T]
pris en la personne de son curateur, l'Union Départemental des Associations Familiales du Var domiciliée [Adresse 5]) désigné à cette fonction par jugement du 28/07/20;
Venant aux droits de leur mère, Madame [N] [F] [T] décédée ;
né le 04 Décembre 1938 à , demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [A] [F] [T]
pris en la personne de son curateur, l'Union Départemental des Associations Familiales du Var domiciliée [Adresse 5]) désigné à cette fonction par jugement du 28/07/20;
Venant aux droits de leur mère, Madame [N] [F] [T] décédée ;
né le 11 Octobre 1994 à [Localité 15] (VIETNAM, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [F] [T] épouse [C] venant aux droits de Madame [N] [F] [T] décédée
née le 05 Octobre 1990 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [H] [E]
né le 05 Octobre 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [S],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Maître [G] [K]
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BENITO
né le 04 Décembre 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
défaillant
E.U.R.L. BENITO
demeurant [Adresse 8]
défaillante
S.A. AVIVA ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ARTISAN TERRASSIER SOLA
demeurant [Adresse 10]
défaillante
S.A.R.L. DIDIER ETANCHEITE, demeurant [Adresse 11]
défaillante
S.A.R.L. GOBINO TRAVAUX PUBLICS
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 mars 2023 prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/18732 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, reçue le 25 septembre 2023 et déposée par M. [X] [F] [T], Mme [B] [F] [T] épouse [C] et M. [A] [F] [T] pris en la personne de son curateur l'Union Départemental des Associations Familiales du Var, au terme de laquelle il est demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle et l'omission de statuer affectant son arrêt en « réévaluant les sommes versées au titre de la réparation des préjudices matériels ( 106 334 euros après rectification ) à la date de l'arrêt par rapport à l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise ».
Vu les dernières conclusions de la SA Abeille Iard et Santé anciennement dénommée SA Aviva Assurances et de M. [H] [E], notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
-prendre acte de ce que M. [H] [E] et la SA Abeille et Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances, s'en rapportent à justice en ce qui concerne la demande de rectification d'erreur matérielle,
En conséquence,
-statuer ce que de droit sur la demande de rectification d'erreur matérielle,
-rejeter la demande au titre de l'omission de statuer formulée par Mme [N] [F] [T] et M. [X] [F] [T],
À tout le moins,
-débouter Mme [N] [F] [T] et M. [X] [F] [T] de leur demande consistant à entendre dire que les sommes versées au titre de la réparation des préjudices matériels seront réévalués à la date de l'arrêt par rapport à l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et qu'elles emporteront intérêts au taux légal,
-statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l 'arrêt rendu le 9 mars 2023 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer déposée par les
consorts [F] [T] le 11 septembre 2023 ;
-donner acte à la MAAF de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer déposée par les consorts [F] le 11 septembre 2023,
-statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions de la SA SMA, de la SARL Gobino Travaux Publics, de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'arrêt du 9 mars 2023 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer déposée par les consorts
[F] le 11 septembre 2023 ;
-donner acte à la SMABTP, la SMA SA et la SARL Gobino de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer déposée par les consorts [F] le 11 septembre 2023.
-réserver les dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le corps de son arrêt, la cour a retenu les demandes formées au titre des travaux réparatoires par les consorts [F] [T] concernant :
-le sous-sol pour une somme de 50 522,98 euros TTC
-le système de drainage : 36 524,84 euros TTC
-les descentes d'eaux pluviales : 9 619,50 euros TTC
La cour indique : M. [E] et la SA Aviva Assurances seront donc condamnés in solidum à la somme de 95 752,60 euros, et il convient d'ajouter, selon les préconisations de l'expert au vu de l'importance des travaux devant être engagés qui nécessitent le suivi et le contrôle d'un maître d''uvre, 10 % du montant total des travaux.
alors qu'il convenait d'indiquer :
M. [E] et la SA Aviva Assurances seront donc condamnés in solidum à la somme de 96 667,32 euros, et il convient d'ajouter, selon les préconisations de l'expert au vu de l'importance des travaux devant être engagés qui nécessitent le suivi et le contrôle d'un maître d''uvre 10 % du montant total des travaux.
De même, la cour indique dans son dispositif :
Condamne in solidum M. [H] [E] et la SA Aviva Assurances à payer à M. [X] [F] [T], Mme [B] [F] [T] épouse [C] et M. [A] [F] [T] pris en la personne de son curateur l'Union Départemental des Associations Familiales du Var, ensemble, une somme de 105 372,10 euros TTC au titre du préjudice matériel
alors qu'il convenait d'indiquer :
Condamne in solidum M. [H] [E] et la SA Aviva Assurances à payer à M. [X] [F] [T], Mme [B] [F] [T] épouse [C] et M. [A] [F] [T] pris en la personne de son curateur l'Union Départementale des Associations Familiales du Var, ensemble, une somme de 106 334,05 euros TTC au titre du préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 du mois de juillet 2011 date de dépôt du rapport d'expertise puis avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'arrêt sur le montant obtenu après indexation.
En effet, dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, les consorts [F] [T] ont demandé à la cour de : dire que ces sommes seront réévaluées à la date de l'arrêt par rapport à l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et qu'elles emporteront intérêts au taux légal. Il apparaît que la cour a omis de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut
Vu l'arrêt en date du 9 mars 2023 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer ;
Y faisant droit,
Dit que la mention dans le corps de l'arrêt en page 11 :
M. [E] et la SA Aviva Assurances seront donc condamnés in solidum à la somme de 95 752,60 euros, et il convient d'ajouter, selon les préconisations de l'expert au vu de l'importance des travaux devant être engagés qui nécessitent le suivi et le contrôle d'un maître d''uvre 10 % du montant total des travaux ;
sera remplacée par :
M. [E] et la SA Aviva Assurances seront donc condamnés in solidum à la somme de 96 667,32 euros, et il convient d'ajouter, selon les préconisations de l'expert au vu de l'importance des travaux devant être engagés qui nécessitent le suivi et le contrôle d'un maître d''uvre 10 % du montant total des travaux ;
Dit que la mention au dispositif de l'arrêt :
Condamne in solidum M. [H] [E] et la SA Aviva Assurances à payer à M. [X] [F] [T], Mme [B] [F] [T] épouse [C] et M. [A] [F] [T] pris en la personne de son curateur l'Union Départemental des Associations Familiales du Var, ensemble une somme de 105 372,10 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
sera remplacée par :
Condamne in solidum M. [H] [E] et la SA Aviva Assurances à payer à M. [X] [F] [T], Mme [B] [F] [T] épouse [C] et M. [A] [F] [T] pris en la personne de son curateur l'Union Départementale des Associations Familiales du Var, ensemble, une somme de 106 334,05 euros TTC au titre du préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 du mois de juillet 2011 date de dépôt du rapport d'expertise puis avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'arrêt sur le montant obtenu après indexation ;
Dit que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées.
Dit que les dépens de la procédure de rectification seront supportés par le Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Sans engagement • Annulation à tout moment