Texte intégral
N° RG 23/00875 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ6K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de M. [M] [F], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2023 à 10 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de M. [M] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 mars 2023 à 13 heures 10 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
Vu les observations formulées par le Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les observations formulées par M. [M] [F] ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
M. [M] [F] a été placé en rétention administrative le 17 février 2023, décision notifiée le 21 février 2023, en vertu d'un arrêté préfectoral édicté le 1er mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur requête du Préfet de la Seine-Maritime aux fins de voir autoriser son maintien en rétention, suivant ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le 6 mars 2023, M. [M] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à faire cesser la mesure de rétention administrative prise à son égard.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête par ordonnance du 7 mars 2023 contre laquelle M. [M] [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il doit être remis en liberté, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français, qui avait servi de base légale à son placement en rétention, avait expiré le 1er mars 2023.
Il a présenté ses observations suivant avis du greffe du 8 mars 2023. Il ajoute qu'il n'a pas été indiqué que la déclaration d'appel était irrecevable au sens de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sorte que l'avis de demande d'observations de la cour d'appel est irrégulier.
Le préfet de la Seine-Maritime a conclu à la confirmation de l'ordonnance et au rejet de la demande de mise en liberté.
Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de mainlevée
En application des dispositions de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir prélablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. '
M. [M] [F] poursuit l'irrégularité de l'avis à avoir à présenter ses observations, sollicitant sa convocation devant la présente cour. Ledit avis ne constitue toutefois pas une décision judiciaire susceptible de recours, de sorte que le moyen sera rejété.
M. [M] [F] sollicite en outre sa remise en liberté en soutenant que la mesure de rétention ne se justifie plus au regard de la caducité de l'obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2022 dont la date de validité d'une durée d'un an a expiré en cours de procédure.
Il n'appartient toutefois pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité ni sur le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français prise par l'autorité administrative. Le moyen tiré de la caducité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être rejeté, le juge judiciaire ayant seulement compétence pour examiner la légalité de l'arrêté de placement en rétention, de sorte que le retenu doit être débouté de sa demande de mainlevée, ce qu'a précisément décidé le premier juge, dont la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Mars 2023 à 15 heures 55.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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