Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/225
Rôle N° RG 21/10352 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYZT
[N] [L]
S.A.R.L. CORAIL MAINTENANCE
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F02691.
APPELANTS
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CORAIL MAINTENANCE, représentée en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon convention du 15 avril 2016, la SARL Corail Maintenance, représentée par M. [N] [L], a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Provençale et Corse, désormais dénommée Banque Populaire Méditerranée, un compte courant n°36021981070.
Suivant acte du 10 juin 2016, la Banque Populaire Provençale et Corse a consenti à la SARL Corail Maintenance un prêt équipement n°08633032, destiné au rachat du compte courant d'associé de M. [N] [L], d'un montant de 50.000 euros, au taux de 2,670 %, remboursable en 60 mensualités.
En garantie de ce prêt, par acte sous seing privé du même jour, M. [N] [L] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Corail Maintenance envers la banque dans la limite de la somme de 60.000 euros et pour une durée de 84 mois.
Par courrier recommandé du 22 juin 2017, la Banque Populaire Méditerranée a dénoncé la convention de compte courant, indiquant à la société que, passé un délai de trente jours à compter de la réception de ladite lettre, elle procéderait à la clôture de son compte.
Selon courrier du 11 juillet 2017, elle a mis en demeure la SARL Corail Maintenance de régler les échéances impayées du prêt dans un délai de huit jours, lui indiquant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, puis, par lettre du 26 juillet 2017, l'a informée de ce que l'exigibilité anticipée du prêt était désormais acquise.
Par actes du 27 novembre 2017, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner la SARL Corail Maintenance et M. [N] [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 5 novembre 2018, ce tribunal a :
- débouté la SARL Corail Maintenance et M. [N] [L] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Corail Maintenance à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 348,38 euros au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamné solidairement la SARL Corail Maintenance et M. [N] [L] à payer, en deniers ou quittance, à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 43.047,86 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux conventionnel de 2,670 % l'an à compter du 31 août 2017, date de la mise en demeure,
- condamné conjointement la SARL Corail Maintenance et M. [N] [L] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement la SARL Corail Maintenance et M. [N] [L] aux dépens,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 13 décembre 2018, la SARL Corail Maintenance et M. [N] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, en date du 5 novembre 2018,
- leur donner acte de ce qu'ils se sont acquittés de la totalité des sommes réclamées, à savoir 5.380,13 euros et 2.406,01 euros par chèques, via la Banque Populaire Méditerranée,
- débouter la Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions, en rejetant le prononcé de la déchéance du terme, les échéances du prêt professionnel ayant continué à être honorées,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée à produire un décompte détaillé des sommes, puisque les échéances du prêt professionnel n°08633032 ont toujours été honorées,
- leur donner acte de ce qu'il a été versé un règlement par chèque d'un montant de 35.693,67 euros à la Banque Populaire Méditerranée, le reste des sommes réclamées n'ayant pas tenu compte des sommes qui auraient dû être imputées sur ledit prêt,
- ordonner la mainlevée du nantissement pris sur le fonds de commerce de la société Corail Maintenance en date du 5 juillet 2016 à hauteur de 50.000 euros, au visa des règlements honorés,
- ordonner que le prêt professionnel n°08633032 puisse repartir en gestion normale, sans tenir compte de la déchéance du terme,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée, au titre de sa responsabilité pécuniaire, à verser solidairement à la société Corail Maintenance et à M. [N] [L], gérant, pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Corail Maintenance, la somme de 14.864,95 euros, soit au titre des frais financiers payés, à savoir 4.864,95 euros, (pièces n°15, n°23, n°25) et à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, à hauteur de 10.000 euros pour le discrédit généré par cette situation, en termes notamment de notoriété écornée par un tel comportement de la Banque Populaire,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée à verser solidairement à la société Corail Maintenance et à M. [N] [L], gérant, pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Corail Maintenance la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 6 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
- débouter la société Corail Maintenance et M. [N] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, n'ayant commis aucune faute,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- condamné la société Maintenance au paiement de la somme de 348,38 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice au titre du solde débiteur du compte bancaire,
- condamné solidairement la société Maintenance et M. [N] [L] au paiement de :
- la somme de 43.047,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,670 % à compter du 11 juillet 2017, date de la dernière mise en demeure, au titre de l'inexécution du contrat de prêt professionnel n°08633032,
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens,
- condamner solidairement la société Maintenance et M. [N] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Maintenance et M. [N] [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture abusive et brutale des concours bancaires :
Les appelants soutiennent que la SARL Corail Maintenance a été victime d'une rupture abusive et brutale du concours bancaire de la Banque Populaire Méditerranée, laquelle n'a pas respecté les dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier.
Ils exposent que l'intimée leur a adressé une lettre de mise en demeure le 11 juillet 2017, puis une seconde lettre de mise en demeure, valant déchéance du terme, le 26 juillet 2017, qu'il en ressort que la banque n'a pas, au regard du texte précité, laissé un délai de préavis suffisant, que son attitude est paradoxale, puisque la société n'est jamais sortie de son autorisation de découvert de .000 euros.
Mais, outre que le prêt, concours à durée déterminée, du 10 juin 2016 ne relève évidemment pas de l'article L313-12 invoqué, ce texte ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que, ainsi que l'a retenu à juste titre tribunal, il n'est pas justifié de l'existence d'une convention de découvert en ce qui concerne le compte courant, ni, au vu de l'ensemble des documents et notamment des relevés dudit compte versés aux débats, d'un quelconque concours autre qu'occasionnel, s'agissant en l'occurrence d'une facilité de caisse, tolérance ponctuelle intervenue à deux reprises sur des durées limitées.
Un tel concours occasionnel étant expressément exclu du champ d'application de l'article précité, la SARL Corail Maintenance et M. [N] [L] ne sont pas fondés à reprocher à la Banque Populaire Méditerranée de n'avoir pas respecté le délai de préavis de soixante jours prévu par ce texte.
Le moyen est écarté.
Sur la déchéance du terme du prêt :
Les appelants font valoir que la Banque Populaire Méditerranée, qui a rompu brutalement ses relations commerciales avec eux, a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.
Ils indiquent que la SARL Corail Maintenance a continué d'honorer les échéances du prêt professionnel, leur rendant donc inopposable le prononcé de la déchéance du terme selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2017.
L'intimée, rappelant que, contrairement à ce que prétend la SARL Corail Maintenance, qui estime qu'elle aurait dû prélever les échéances de son prêt professionnel en les portant au débit de son compte courant, celle-ci ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert, réplique qu'elle n'a pas commis de faute en prononçant la déchéance du terme du prêt.
La Banque Populaire Méditerranée expose qu'elle a sollicité le règlement des échéances impayées, tant auprès du débiteur principal que de la caution, que, par courriers recommandés du 11 juillet 2017, son service contentieux a également mis en demeure le débiteur principal et la caution d'avoir à régler la somme de 4.074,91 euros, correspondant aux dites échéances impayées, sous huitaine, sous peine de déchéance du terme, que les appelants ne se sont pas exécutés et la déchéance du terme a été prononcée conformément aux stipulations du contrat en son article 11 relatif à l'exigibilité.
Sur ce, aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat de crédit du 10 juin 2016, il est effectivement prévu :
« Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires, par l'Emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le Crédit n'est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque, le tout si bon lui semble, dans l'un des cas suivants :
- Non paiement d'une échéance à bonne date ;
- (')
La créance de la Banque sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l'Emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures.
('). »
Or, il est justifié et non contesté que, par courrier recommandé du 11 juillet 2017 dont elle a accusé réception, la société emprunteuse a été mise en demeure de régler la somme de 4.074,91 euros, au titre d'échéances impayées, dans un délai de huit jours au plus tard, avec indication de ce que, à défaut, ce courrier valant déchéance du terme, l'intégralité du prêt serait exigible, que, par courrier recommandé du 26 juillet 2017, elle a été informée par la banque de ce que, faute de régularisation, la déchéance du terme était acquise.
L'argumentation de la Corail Maintenance qui soutient avoir honoré les échéances concernées ne pouvant être retenue, dès lors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de découvert de nature à justifier que les sommes dues à ce titre soient inscrites au débit de son compte courant et que, par ailleurs, les règlements par elle opérés, en outre partiels, ne sont intervenus que postérieurement, le premier, consistant en un chèque d'un montant de 1.803,08 euros, ayant été, bien que daté du 12 juillet 2017, adressé à l'intimée le 28 juillet 2017 ainsi qu'en atteste le cachet de la poste, il apparaît que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée en application du contrat.
La responsabilité de la Populaire Méditerranée ne saurait en conséquence être recherchée de ce chef.
Sur la faute de la banque dans la régularisation de l'interdiction d'émettre des chèques :
Exposant que des chèques, pour la plupart de montant modeste, ayant été rejetés, et qu'en raison de cet incident de paiement, la SARL Corail Maintenance a été frappée d'interdiction bancaire, les appelants soutiennent que, alors même que la société s'en est inquiétée, notamment par l'envoi de plusieurs mails, auprès de la Banque Populaire Méditerranée, celle-ci a mis trois mois pour lever l'interdiction, ce qui dénote une faute caractérisée de sa part.
La SARL Corail Maintenance et M. [N] [L] font valoir que ce manque de réactivité a eu un effet en cascade sur les autres structures du groupe Corail, en termes de frais financiers conséquents générés par les blocages des différents comptes, que rien ne justifiait une telle attitude de la part de l'intimée dans la mesure où, notamment, la société bénéficiait d'une autorisation de découvert, appelée facilité de caisse par la partie adverse, de 10.000 euros et de 20.000 euros en loi Dailly, que la banque s'est donc rendue coupable de plusieurs dysfonctionnements, aux conséquences graves pour elle et les autres structures du groupe, que, ayant véritablement voulu nuire à ses intérêts, la Banque Populaire Méditerranée, qui a rompu de façon brutale ses concours financiers, doit à ce titre et au visa des articles L313-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil, être sanctionnée.
Cependant, étant encore rappelé que la société appelante ne bénéficiait d'aucun concours permanent mais d'une tolérance ponctuelle, laquelle n'est pas constitutive de droit, elle ne saurait reprocher à la banque d'avoir rejeté des chèques dont elle ne conteste pas qu'ils étaient dépourvus de provision.
A cet égard, il est fait état de quatre chèques rejetés entre le 4 mars 2017 et 21 mars 2017, l'intimée rappelant à bon droit, au visa de l'article R.131-11 du code monétaire et financier, que chaque rejet de chèque donne lieu à la déclaration d'un incident, de sorte qu'en présence de plusieurs chèques rejetés pour défaut de provision, le titulaire du compte ne recouvre la capacité d'émettre des chèques qu'une fois les incidents régularisés.
S'agissant de cette régularisation de son interdiction d'émettre des chèques, que le tireur du chèque rejeté peut solliciter dans les cas prévus aux articles R.131-20 et R.131-21 du code précité, il ressort, notamment d'un courrier émanant de la Corail Maintenance elle-même daté du 22 juin 2017, que son gérant ne l'a rendue possible que le 9 juin 2017, date à laquelle il a « remis en main propre les 4 chèques rejetés à l'agence de [Localité 7] et (a) prouvé que tous ces paiements avaient été honorés par le biais d'attestations des bénéficiaires. »
Et, étant observé qu'à un courriel que la société appelante avait, le 15 juin 2017, adressé à la Populaire Méditerranée pour lui demander, après avoir précisé « Il semblerait qu'à ce jour, la main levée auprès de la banque de France ne soit pas totalement effectuée, (...) », de lui « indiquer à quel stade se situe la procédure de main levée (...) », le gestionnaire du compte avait immédiatement répondu « Les chèques pour la Corail Maintenance sont en cours de régularisation auprès de la BDF (début semaine prochaine très probablement) », il apparaît, au vu des documents produits, que la régularisation des incidents pour les quatre chèques concernés est intervenue, pour l'un le 2 juin 2017, pour les trois autres le 16 juin 2017.
Ainsi, les appelants ne sont pas fondés à reprocher un manquement dans la régularisation de l'interdiction d'émettre des chèques dont a été frappée la Corail Maintenance à l'intimée, qui a immédiatement fait le nécessaire auprès de la Banque de France, et à ne saurait notamment être imputé le délai de traitement de cette dernière, au surplus limité à quelques jours.
Précision par ailleurs faite que, comme le fait en outre remarquer à juste titre la Populaire Méditerranée, la SARL Corail Maintenance et M. [N] [L] ne sauraient invoquer un quelconque grief au nom et pour le compte des autres du groupe Corail qui ne sont pas dans la cause, leurs demandes sont rejetées et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les autres demandes formulées par les appelants, telles notamment celles de production d'un décompte détaillé ou de mainlevée du nantissement pris sur le fonds de commerce de la société, ne peuvent qu'être écartées, puisque fondées sur le postulat erroné que les échéances du prêt ont toujours été honorées, ou sur des règlements opérés dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal.
Par ailleurs, la cour ne peut, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, statuer sur la demande en paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts que l'intimée n'a pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la Corail Maintenance et M. [N] [L] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT