Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEMY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 1221002736
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 5], toque : P0483
à
DEFENDEURS
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Juin 2022 :
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5] a notamment :
- constaté la validité du congé délivré à M. et Mme [S] par [Localité 5] Habitat-OPH le 6 février 2021 à effet au 6 août 2021 ;
- déclaré M. et Mme [S] occupants sans droit ni titre de l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 2]), appartenant à [Localité 5] Habitat-OPH, à compter du 6 août 2021 ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, leur expulsion,
- condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 décembre 2021, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par acte du 9 février 2022, [Localité 5] Habitat-OPH a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. et Mme [S] afin que soit ordonnée la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/00328 et que les défendeurs soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.
Régulièrement assignés, M. et Mme [S] n'ont pas comparu ni n'ont été représentés à l'audience.
A l'audience, [Localité 5] Habitat-OPH a indiqué que l'expulsion a été réalisée et que seule la condamnation aux dépens et au paiement de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles n'avait pas été exécutée.
SUR CE
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il constant que M. et Mme [S] ont quitté le logement, leur expulsion étant intervenue le 14 avril 2022 ainsi qu'il résulte des échanges de mails officiels entre les conseils des parties versés aux débats.
Il apparaît que M. et Mme [S] ne se sont pas acquittés des dépens ni de l'indemnité de 1.000 euros allouée à [Localité 5] Habitat-OPH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ces éléments, M. et Mme [S], qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exécuter entièrement la décision déférée, étant au surplus observé que leur départ de l'appartement ne résulte pas de leur initiative mais de la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion, n'ont pas justifié d'une impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de l'instance ni de conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de cette exécution.
Dans ces conditions, la radiation sollicitée est justifiée et sera ordonnée ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Les dépens de la présente instance seront supportés par [Localité 5] Habitat-OPH dans l'intérêt duquel la présente procédure a été engagée.
Pour le même motif, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00328 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ;
Condamnons l'E.P.I.C [Localité 5] Habitat-OPH aux dépens de la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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