Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01055 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JHZ
MI : 22/00001149
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Béatrice DEL CORTE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société MAISONS COLLANTES
Société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est : [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par son gérant domicilié au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL DALLE EXPRESS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 2]
valablement représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
En qualité d’assureur garantie décennale de la société DALLE EXPRESS (police d’assurance CAP 2000 N° 228058H1247000/001 290799/0) et responsabilité civile professionnelle
société mutuelle d’assurance du batiment et des travaux publics dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes ds 14 et 17 avril 2025, la SARL LES MAISONS COLLANTES a assigné la SARL DALLE EXPRESS et son assureur la SMABTP devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 27 juin 2022 .
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL DALLE EXPRESS ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune formulée par la requérante sous les prostestations et réserves d’usage .
La SMABTP es qualité d’assureur de la SARL DALLE EXPRESS n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les explications de la requérante malgré absence de production de l’ ordonnance de référé initiale désignant Monsieur [S] es qualité d’ expert judiciaire ,laissent apparaître que la mise en cause des est nécessaire pour la bonne poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, il sera jugé que la SARL LES MAISONS COLLANTES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] aux sociétés défendresses.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse , sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 27 juin 2022 seront communes et opposables à la SARL DALLE EXPRESS et son assureur la SMABTP qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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