Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/589
Rôle N° RG 21/11779
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5JI
[W] [Y]
[M] [E]
C/
[T] [B] [F] [K]
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel FEBBRARO
Me Paul-Victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04317.
APPELANTS
Monsieur [W] [Y]
né le 26 Juillet 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [E] Nom d'usage : [C]
née le 24 Janvier 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [B] [F] [K]
né le 03 Juillet 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [K]
née le 20 Avril 1959 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, présidente
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Mme Angélique NETO, conseillère
Greffier faisant fonction lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Mme Sylvie PEREZ, présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail sous seing privé du 31 juillet 2017, à effet au 1er août 2017, M. et Mme [K] ont donné en location pour trois ans à M. [Y] et Mme [E], dont le nom d'usage est [C], un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 320 euros, une provision sur charges de 180 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1 320 euros.
Le 8 janvier 2020, M. et Mme [K] ont fait signifier à M. [Y] et Mme [E] un congé pour vendre pour le terme de la location.
Constatant le maintien dans les lieux des locataires, M. et Mme [K] leur ont fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 4 août 2020, puis les ont fait assigner en référé le 29 septembre 2020 aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et en paiement de provisions.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail au 31 juillet 2020 par l'effet du congé pour vendre,
- ordonné l'expulsion de M. [Y] et de Mme [E], ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement loué, avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [E] à payer à M. et Mme [K] la somme de 7610 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance,
- condamné in solidum M. [Y] et Mme [E] à payer à M. et Mme [K] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1500 euros jusqu'à la libération des lieux,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [E] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, M. [Y] et Mme [E] ont interjeté appel de la décision, en tous ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2021, M. [Y] et Mme [E] ont conclu comme suit :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter les époux [K] de leurs demandes,
- condamner reconventionnellement les époux [K] à leur payer les sommes suivantes :
- 36'603 euros au titre des travaux effectués,
- 1752,20 euros au titre des achats réalisés du fait d'un trouble de jouissance,
- 10'500 euros au titre d'un préjudice né d'un trouble de jouissance,
- à titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais aux fins d'apurement de la dette locative ainsi que pour quitter les lieux,
- condamner les époux [K] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2021, M. et Mme [K] ont conclu comme suit :
- confirmer la décision dont appel, sauf sur le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [E] dont le nom d'usage est [C] à leur payer la somme de 16'064 euros à titre provisionnel,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [E] dont le nom d'usage est [C] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 8 juin 2022, l'affaire a été clôturée.
Par lettre du 21 juin 2021, le conseil des intimés a sollicité un retrait du rôle, indiquant que son confrère adverse ferait de même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aucune demande de retrait du rôle n'a été sollicitée par le conseil des appelants, lesquels par ailleurs ne se sont pas acquittés du timbre fiscal, pour l'acquittement duquel un rappel leur a été adressé le 7 juin 2022, rappelant la sanction de l'irrecevabilité encourue.
L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
Aux termes des articles 963 et 964 du Code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à l'article précédent.
En l'espèce, M. [Y] et Mme [E], non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'ont pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du Code général des impôts.
L'irrecevabilité de l'appel est en conséquence prononcée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne in solidum M. [Y] et Mme [E] dont le nom d'usage est [C], à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Y] et Mme [E].
La greffière,La présidente,
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