Texte intégral
N° RG 24/02196 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRED
Nom du ressortissant :
[X] [Y]
[Y]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [3]
non comparant représenté par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. MME LA PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc , avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2024 à 13 HEURES 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2024, jour de la levée d'écrou de [X] [Y] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution de 2 peines d'emprisonnement d'un quantum global de 24 mois d'emprisonnement prononcées le 20 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans qui aurait également été prononcée par cette juridiction.
A la même date, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de renvoi.
Dans son ordonnance du 13 mars 2024 à 14 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 12 mars 2024 à 14 heures 28 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024 à 14 heures 37, [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 14 mars 2024 à 16 heures 37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le15 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de la préfecture du Rhône a adressé des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, tandis que le conseil de [X] [Y] n'a pas formulé de remarques particulières sur la procédure.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2024 à 18 heures, le conseiller délégué a :
- déclaré recevable l'appel formé par [X] [Y],
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du samedi 16 mars 2024 à 10 heures 30, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office tenant au défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention,
- dit que la notification de la décision vaut convocation à l'audience précitée.
A l'audience du 16 mars 2024 à 10 heures 30, [X] [Y] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de gendarmerie chargé de l'escorter qu'il refusait de s'y rendre car il préfère dormir, ainsi qu'il résulte du rapport communiqué le 16 mars 2024 à 8 heures 43 par les forces de l'ordre.
Le conseil de [X] [Y], qui a accepté de le représenter, sollicite la remise en liberté de l'intéressé au motif de l'absence de base légale à l'arrêté de placement, aucune interdiction du territoire nationale n'ayant été prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 20 octobre 2022.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, estime que le juge judiciaire ne peut soulever d'office le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention, ne s'agissant pas d'un moyen d'ordre public. Il s'en rapporte sur le fond.
MOTIVATION
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.'
L'article L. 731-1 du même code dispose que ' l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.'
S'il est constant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée la mesure de rétention, il lui incombe néanmoins de s'assurer de son existence et de son caractère exécutoire au regard des 8 cas visés par l'article L. 731-1 précité.
Le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention est un moyen d'ordre public que le juge judiciaire est tenu de relever d'office.
En l'espèce, comme déjà mentionné dans la décision de réouverture des débats rendue le 15 mars 2024 à 18 heures, la lecture des pièces communiquées par la préfecture du Rhône à l'appui de sa requête en prolongation de la rétention de [X] [Y] fait apparaître que contrairement à ce qu'indique l'autorité administrative dans son arrêté de placement en rétention, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, dans son jugement du 20 octobre 2022, n'a pas prononcé de peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de [X] [Y] sous l'identité de [O] [D], mais uniquement une peine complémentaire d'interdiction de séjour en Haute-Savoie pour une durée de 5 ans. La fiche pénale de l'intéressé comporte d'ailleurs la même indication et ne fait nullement état d'une peine d'interdiction du territoire français.
Or, il ne peut qu'être constaté que la décision de placement en rétention édictée le 11 mars 2024 par la préfète du Rhône ne vise comme fondement légal que cette peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ordonnée le 20 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
A l'audience de réouverture des débats, le conseil de la préfète du Rhône n'a pas produit d'autre jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains prononcé à la même date que celui-ci évoqué ci-dessus et infligeant à [X] [Y] cette peine complémentaire d'interdiction du territoire français qui ne figure pas dans la condamnation pénale versée au dossier. Plus généralement, il n'a pas soutenu l'existence d'une autre mesure d'éloignement susceptible de fonder l'arrêté de placement en rétention pris le 11 mars 2024.
Dans ces circonstances, en l'état des pièces de la procédure, il y a lieu de considérer que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5ans qui aurait été prononcée le 20 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains est inexistante.
Ce défaut de base légale conduit à ordonner la remise en liberté immédiate de [X] [Y] et par voie de conséquence à infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention présentée par la préfète du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [Y],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Rejetons la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [X] [Y],
Ordonnons la mise en liberté de [X] [Y].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marianne LA MESTA
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