Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat, après prorogation du 4 avril 2024
Madame [D] [N] C/ Société [4]
15/00180 - N° Portalis DB2H-W-B67-TABJ
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [O]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [N]
Me Christophe BRUSCHI - T 907
Société [4]
la SCP NORMAND & ASSOCIES (Paris)
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[D] [N]
Me Christophe BRUSCHI - T 907
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [N] a été embauchée le 1er février 1993 au sein de la [4] (la société [4]) en qualité d’agent de fabrication.
Le 29 mai 2012, en réglant une machine à sertir, elle s’est coincée l’index et le majeur gauche dans la machine, cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a rendu un jugement aux termes duquel il a :
Déclaré que la société [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont madame [N] a été victime le 29 mai 2012 ; Ordonné la majoration de la rente au taux maximum ; Fixé à 3.000 euros le montant de l’indemnité professionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par madame [N] dont la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l’avance.
Avant de dire droit sur l’indemnisation,
Ordonné une expertise médicale de madame [D] [N] ;Désigné pour y procéder le Docteur [F] [E] (…) ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicaleDit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance de la provision allouée à madame [D] [N]. Condamné la société [4] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par un arrêt du 13 novembre 2018, la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision.
Par ordonnance du 23 août 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le Docteur [M] [L].
Le Docteur [M] [L] a déposé son rapport établi le 31 janvier 2023.
Sur les postes de préjudices étudiés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : l’arrêt de travail a été ininterrompu de l’accident du 29 mai 2012 au 05 février 2013, soit une période d’incapacité de 252 jours ;
Déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
21 jours à un taux de 25% (pansements) ; 60 jours à un taux de 15% (début d’utilisation de la main) ; 317 jours à un taux de 5% (jusqu’à consolidation le 30 juin 2013 soit 398 jours depuis l’accident du 29 mai 2012 – 21 -60).
Assistance tierce personne d’une heure par jour pendant un mois ;
Souffrances physiques et morales : 2,5/7 (intervention chirurgicale et pansement pendant 3 semaines) ;
Préjudice esthétique : 1/7
Par conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2024, madame [D] [N] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ; 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ; 7.560 euros au titre de l’incapacité totale de travail de 252 jours ; 903 euros au titre des incapacités partielles professionnelles ; 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la [4] ([4]) demande au tribunal d’allouer à madame [D] [N] les sommes suivantes :
752, 50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 500 euros au titre des souffrances endurés ; 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; Débouter madame [D] [N] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels ; Débouter madame [D] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées par elle à la victime seront recouvrées auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a en outre reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [D] [N], née le 2 janvier 1972, était âgée de 40 ans au jour de l’accident survenu le 29 mai 2012.
Aux termes de son rapport, le Docteur [M] [L] indique que l’accident de travail a entrainé une plaie en sifflet pulpaire de la troisième phalange de l’index ainsi qu’une plaie dorso-palmaire du majeur.
Après consolidation fixée au 30 juin 2013, l’expert indique que madame [D] [N] conserve pour séquelles : des paresthésies de l’hémi pulpe radiale de l’index ; une intolérance au froid ; un aspect d’ongle en griffe de l’index ; deux cicatrices peu visibles sur l’index et le majeur ainsi qu’une diminution de la flexion de l’IPD de l’index de 15° (soit 25 %).
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte de l’intervention chirurgicale du 29 mai 2012 ainsi que du port de pansements pendant une durée de 3 semaines.
La consolidation est intervenue le 30 juin 2013, soit plus d’un an après la survenance de l’accident.
Au vu des éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7, caractérisé par « un ongle en griffe et deux cicatrices à peine visibles sur l’index et le majeur », qui est une partie du corps particulièrement exposée à la vue des tiers et en tout état de cause visible.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le Docteur [M] [L] a retenu que l’incapacité pour la victime de poursuivre ses activités personnelles pouvait être évaluée suit :
Une incapacité totale de 1 jour ; DFCe poste de préjudice n’est pas quantifié ni évoqué par le demandeur au cours de ses écritures.
Si non rajouter 30 euros au titre de cette journée.
Une incapacité partielle de 21 jours à 25 % (pansements) ; Une incapacité partielle de 60 jours à 15 % (début de l’utilisation de la main) ; Une incapacité partielle de 317 jours à un taux de 5 % jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 juin 2013.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, madame [D] [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
1 jour x 25 euros x 100 %, soit 25 euros ; 21 jours x 25 euros x 25 %, soit 131,25 euros ;60 jours x 25 euros x 15 %, soit 225 euros ; 317 jours x 25 euros x 5 %, soit 396,25 euros.
Soit au total la somme de 777,50 euros à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur la demande formée au titre de l’incapacité totale de travail
La demande ainsi formulée s’analyse en une demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, qui correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, au plus tard jusqu’à la date de consolidation.
L’article L.433-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Une indemnité journalière est également servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article R.433-13 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.
Il résulte de ces textes que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit, au bénéfice de la victime d’un risque professionnel, le versement de prestations en espèces visant à indemniser l’incapacité temporaire totale ou partielle de travail et la perte de gains professionnels qui en résulte, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Ce poste de préjudice ne peut donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
En l’espèce, madame [D] [N] a été victime d’un accident de travail le 29 mai 2012 et la date de consolidation a été fixée le 30 juin 2013.
Jusqu’à la date de consolidation du 30 juin 2013, seules les indemnités journalières pouvaient indemniser la perte de gains professionnels, pourvu que les conditions de fond pour en bénéficier soient remplies et les modalités prescrites pour en bénéficier soient respectées.
En conséquence, la demande formulée au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels n’est pas fondée et sera donc rejetée.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 5% notifié à l’employeur lors de la consolidation de madame [D] [N].
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [D] [N], sous déduction de la provision de 3.000€ précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [4] le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [4].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [4] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [D] [N] les frais irrépétibles et la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté du litige et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon du 4 juillet 2017,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 13 novembre 2018 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [M] [L] du 6 février 2023,
DEBOUTE madame [D] [N] de sa demande formulée au titre de l’incapacité totale de travail ;
FIXE le montant des indemnités revenant à madame [D] [N] aux sommes suivantes :
777,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.500 euros au titre du préjudice esthétique ;
DIT qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3000 euros, soit un solde de 3.277,50 euros.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d’expertise et au titre de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la [4] (société [4]) ;
CONDAMNE la [4] (société [4]) aux dépens ;
CONDAMNE la [4] (société [4]) à payer à madame [D] [N] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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