Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 411
N° RG 21/14667 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHSE
[R] [H]
C/
[O] [C] épouse [H]
[T] [H]
Syndic. de copro. LES BELLES TERRES
S.A. [21]
S.A. [12]
S.A. [20]
Etablissement Public [18]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée le : 24/05/2022
à :
Me Philippe SAMAK
Me Maud DAVAL-GUEDJ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° H 17-21.878, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mai 2017 lequel avait statué sur appel d'un Jugement du Tribunal d'instance de NICE en date du 20 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-002605, statuant en matière de surendettement.
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur [R] [H],
né le 08 Mai 1950 à NICE (06000) demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 6], née le 12 Février 1955 à [Localité 17] ([Localité 1])
[Adresse 15]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Société [10], réf. 0896820175541, 0896820399702, 0896820399703, domiciliée [Adresse 8]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [H] réf PRET FAMILIALE,
demeurant [Adresse 16]
non comparant
Syndic. de copro. [14] représenté par son syndic, la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], réf. 0086/45015005, domicilié [Adresse 3]
non comparant
S.A. [21], réf [Adresse 11], domiciliée [Adresse 5]
non comparante
S.A. [12], réf 03268/000003680L, domiciliée [Adresse 19]
non comparante
S.A. [20], réf 01499/000518349, domiciliée [Adresse 13]
non comparante
Établissement Public [18], réf. RAR0968298247259, domicilié [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 3 février 2015, M. [R] [H] et Mme [I] [H], née [C], ont saisi la [9] d'une demande de traitement de leur situation financière.
Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, une décision du juge de l'exécution relative à la vente amiable de leur bien est intervenue, sans avoir fait l'objet de contestation.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 10 février 2015.
Le 20 octobre 2015, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [H] sur une durée de 12 mois, sans intérêts, leur endettement s'élevant à la somme totale de 234 973,07 euros. Ces mesures devaient permettre la vente de leur bien immobilier estimé à 420 000 euros.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, les époux [H] ont formé un recours, sollicitant l'établissement d'un plan sur 84 mois.
Par jugement du 20 septembre 2016, le juge du tribunal d'instance de Nice a notamment ordonné le rééchelonnement des dettes des époux [H] sur 12 mois en vue de permettre aux débiteurs de vendre leur bien au prix du marché.
Le 10 octobre 2016, les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été notifié le 21 septembre 2016.
Suivant arrêt du 23 mai 2017, cette cour a, notamment :
-Confirmé partiellement le jugement dont appel sauf en ce qui concerne les taux d'intérêts des créances de la société [10], fixés comme suit :
prêt par acte authentique de 69 317,77 euros : 4,70% l'an ;
prêt professionnel cautionné de 15 318,47 euros : taux légal à compter du 19 juillet 2010 pour les condamnations prononcées par la présente cour dans son arrêt du 25 février 2016 ;
- Fixé la créance du [14] à la somme de 7 290,05 euros ;
- Retenu la créance de M. [T] [H] d'un montant de 28 498 euros.
Les époux [H] ont formé un pourvoi en cassation.
Suivant arrêt du 17 octobre 2019, la cour de cassation a notamment cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il avait fixé la créance du syndicat des copropriétaires [14] à la somme de 7 290,05 euros et retenu la créance de M. [T] [H] à un montant de 28 498 euros, et renvoyé sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Les époux [H] ont saisi cette cour par déclaration du 15 octobre 2021.
À l'audience du 18 mars 2022, les époux [H] en la personne de leur avocat déclarent se désister de leur appel.
Aucun des intimés n'a comparu ni personne pour eux. La société [21] et M. [T] [H] n'ont pas signé les avis de réception de leurs convocations respectives.
La convocation de la banque [20] n'a pas été retournée au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel des époux [H] est parfait, à défaut d'appel incident, et entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [R] [H] et de Mme [O] [C] épouse [H],
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne M. et Mme [H] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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