Texte intégral
N° 111
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 28.03.2024.
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mars 2024
RG 23/00139 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/00090, rg n° 23/00067 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 mai 2023 ;
Appelant :
M. [D] [G], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [F] [R] [H] [K], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] chez Mme [W] [V] - [Localité 4] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 février 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [G] et Mme [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis, pendant le mariage, une maison d'habitation sise à Faa'a ayant constitué le domicile conjugal.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a notamment autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, au titre des mesures provisoires, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux.
Par jugement du 7 septembre 2016 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2021 dont le pourvoi a été rejeté le 15 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le 14 mars 2023 Mme [F] [K] s'est installée dans le bien commun.
Alléguant l'existence d'une violation de domicile et d'une occupation sans droit ni titre, M. [D] [G] a été autorisé à assigner à bref délai Mme [F] [K] par ordonnance du 16 mars 2023 devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023 le juge des référés a:
Rejeté l'exception de litispendance soulevée par Mme [F] [K],
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [F] [K],
Dit que le juge des référés est compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée par M. [D] [G],
Débouté M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par requête en date du 3 mai 2023 M. [D] [G] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Recevoir M. [D] [G] en son appel parte in qua de l'ordonnance de référé du 03/04/2023 en ce qu'il a été débouté de ses demandes,
Confirmer cependant ladite ordonnance sur ses dispositions non critiquées,
Constater que par ordonnance de non-conciliation en date du 4 février 2016, M. [D] [G] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal sis à [Adresse 7],
Constater que depuis lors M. [D] [G] a maintenu son domicile en ce lieu,
Constater que Mme [F] [K] s'est rendue l'auteure d'agissements manifestement illicites en pénétrant et se maintenant dans les lieux depuis le 14 mars 2023,
Dire en effet que de tels agissements sont constitutifs de troubles manifestement illicites portant atteinte au domicile de M. [D] [G],
Ordonner l'expulsion de Mme [F] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef du domicile de M. [D] [G] sis à [Adresse 7],
Dire que l'expulsion de Mme [F] [K] pourra intervenir en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
Dire que Mme [F] [K] sera redevable d'une astreinte d'un montant de 100 000 FCFP par jour de retard huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner Mme [F] [K] au paiement à M. [D] [G] de la somme de 228 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile la Polynésie française,
La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage profit de Maître Lamourette, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
Par ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023 Mme [F] [K] demande à la cour de :
Constater que les lieux en cause n'étaient nullement le domicile de M. [G],
Par conséquent,
Confirmer la décision de référé en toutes ses dispositions,
Et
Débouter [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et, en tout état de cause,
Condamner M. [D] [G] à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les demandes de :
Constater que par ordonnance de non-conciliation en date du 4 février 2016, M. [D] [G] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal sis à [Adresse 7],
Constater que depuis lors M. [D] [G] a maintenu son domicile en ce lieu,
Constater que Mme [F] [K] s'est rendue l'auteure d'agissements manifestement illicites en pénétrant et se maintenant dans les lieux depuis le 14 mars 2023, ne sont en réalité que des moyens développés par M. [G] au soutien de ses prétentions.
La décision attaquée n'est pas contestée en ce qu'elle a :
Rejeté l'exception de litispendance soulevée par Mme [F] [K],
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [F] [K],
Dit que le juge des référés est compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée par M.[D] [G],
M. [G] a déclaré que son appel était limité au rejet de ses demandes et Mme [K] n'en relève pas appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de les confirmer comme sollicité. Il sera statué dans les limites de l'appel.
La seule contestation porte donc sur le fait de savoir si, en s'installant dans les lieux le 14 mars 2023 Mme [F] [K] s'est rendue coupable d'un trouble manifestement illicite.
En matière de divorce le pourvoi est suspensif de sorte que ce n'est qu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023 que le divorce est devenu définitif et qu'il a été mis fin aux mesures provisoires.
Jusqu'à cette date M. [D] [G] bénéficiait, en vertu des dispositions de l'ordonnance de non conciliation, de la jouissance de l'immeuble constituant le domicile conjugal.
Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres co-indivisaires.
En l'espèce Mme [K] ne justifie d'acune démarche auprès de M. [G] préalablement à son installation dans les lieux, moins d'un mois après l'arrêt rendu par la Cour de cassation, avec l'assistance d'un huissier et de la force publique alors qu'elle n'ignorait pas que depuis plus de sept ans M. [G] résidait dans les lieux, seule adresse de sa domiciliation sur tous les actes de procédure.
Elle ne saurait prétendre qu'elle n'empêche pas M. [G] de jouir de ce bien tout en s'étant installée de force dans celui-ci alors que la situation entre les ex époux est très conflictuelle et donne lieu à un contentieux important toujours en cours.
Force est de constater qu'en conséquence toute cohabitation entre les indivisaires est impossible de sorte que seul l'un d'entre eux peut occuper le bien indivis à charge d'être redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation.
Il appartenait à Mme [K] de saisir éventuellement le juge des référés pour mettre fin à l'occupation de M. [G] si elle estimait que celle-ci revêtait un caractère illicite et elle ne peut justifier son action à postériori par le constat d'huissier qu'elle produit.
En agissant de la sorte c'est elle qui a commis un trouble manifestement illicite que M. [G] est bien fondé à soulever.
La décision attaquée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [G] et il y sera fait droit selon les dispositions telles que prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de remettre en cause la charge des dépens de première instance et il est équitable d'allouer à M. [G] la somme de 228 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
Débouté M. [G] de ses demandes,
Statuant sur le chef infirmé :
Ordonne l'expulsion de Mme [F] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef du domicile de M. [D] [G] sis à [Adresse 7], huit jours après la signification du présent arrêt,
Dit que l'expulsion de Mme [F] [K] pourra intervenir en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
Dit que Mme [F] [K] sera redevable d'une astreinte d'un montant de 30 000 FCFP par jour de retard huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir, et dans la limite de six mois,
Condamne Mme [F] [K] au paiement à M. [D] [G] de la somme de 228 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile la Polynésie française,
Condamne Mme [F] [K] aux dépens d'appel dont distraction d'usage profit de Maître Lamourette, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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