Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 25 MARS 2024
N°25
RG N° : N° RG 23/00507 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSDX
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section industrie - de Pointe-à-Pitre, en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00324
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00507 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSDX
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [I] [Y] (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANT
Société WEST INDIES ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 9 mai 2023, M. [E] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 30 mars 2023 qui l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la Société West Indies Environnement la somme de l'article 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident reçues au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023 et notifiées au défenseur syndical de l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Société West Indies Environnement demande au magistrat chargé de la mise en état :
- d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions d'appelant conformément à l'article 954 du code de procédure civile
- d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 9 mai 2023 sous le numéro RG 23/00507
- de condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [O] [E] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, M. [E] [O] dénonce la complexité de la procédure d'appel et sollicite la clémence du magistrat chargé de la mise en état quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile :
« Les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »
Il est de jurisprudence constante depuis le 31 janvier 2019 ( Cass. 2ème civ., pourvoi 18-23.626) qu'en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Il appartient ainsi au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, d'apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par cet article, déterminent l'objet du litige.
Or, l'objet du litige en appel comporte deux aspects interdépendants : les prétentions sur le fond en application de l'article 4 du code de procédure civile mais aussi l'objet de la demande en application de l'article 542 du code de procédure civile, qui ne peut être que la réformation ou l'annulation de la décision déférée, demande préalable indispensable puisque seule l'infirmation ou l'annulation permet d'anéantir au préalable l'autorité de la chose jugée du jugement déféré avant de statuer sur les autres prétentions.
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appel déposées par M. [E] [O] dans le délai de l'article 908, le 8 juillet 2023, est rédigé comme suit :
« FAIRE DROIT A SA DEMANDE DE RÉINTÉGRATION DE DROIT ;
ET LA CONDAMNATION de la SARL SN WEST INDIES ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes suivantes :
Provision sur les salaires, du 1er /11/2019 au 31/03/2022 : 52'874,83 euros
Indemnité compensatrice de congés - payés liée aux salaires précités : 5287,48 euros
13ème mois de 2019 - 2020- 2021(provision) : 5469,81
Indemnité de repas (provision) : 1740 euros
Accord Régional Interprofessionnel sur les salaires « Bino » : 2059 euros
Indemnité compensatrice de congés - payés liée à PARI « Bino » : 205,90 euros
Dommages intérêts pour préjudices subis pour résistance abusive : 10'000 euros
Dommages intérêts pour absence d'entretien professionnel : 5000 euros
Article du code de procédure civile : 5000 euros
Et, à la remise des fiches de paie conformes du 1er novembre 2019 au 30 juin 2023, le tout, sous astreinte de 1000euros par jour de retard »
Il est incontestable que ce dispositif ne conclut nullement à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré.
Il s'ensuit qu'en l'absence de demande d'infirmation partielle ou totale du jugement déféré, les conclusions déposées par l'appelant ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'appliquer la sanction prévue par ce texte et de constater la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d'appel de M. [E] [O] est caduque ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier, Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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