Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/824
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 22/03232 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMHF
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[X] [H], [J] [E] épouse [H]
C/
[I] [L] [M] [Y] VEUVE [S] veuve [S], [J] [U] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [H]
né le 06 Novembre 1971 à [Localité 7] (59)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [J] [E] épouse [H]
née le 13 Avril 1970 à [Localité 7] (59)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEES :
Madame [I] [L] [M] [Y] veuve [S]
née le 20 Décembre 1939 à [Localité 8] (33)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [J] [U] [S]
née le 03 Mars 1967 à [Localité 9] (33)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me Jean-Yves BENOIST (SCP HAUTEMAINE Avocats), avocat au barreau du Mans
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 août 2013, Mme [I] [Y], veuve [S], et Mme [J] [S] ont donné à bail d'habitation à M. [X] [H] et Mme [J] [E], épouse [H], un logement en nature de maison individuelle, [Adresse 1], à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 860 euros et une provision sur charge de 20 euros.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2020, les bailleresses ont fait signifier un commandement de payer, visant la clause résolutoire, les loyers et charges impayés pour un montant de 10.468,69 euros.
Suivant exploit du 16 février 2022, les bailleresses ont fait assigner les locataires par devant le juge des contentieux de la protection de Tarbes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement des causes du bail et des suites de sa résiliation.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 5 janvier 2021
- débouté les époux [H] de leur demande de délais de paiement
- dit qu'à défaut pour les époux [H] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, les requérantes pourront faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit à compter du 5 janvier 2021
- condamné solidairement les époux [H] à payer aux requérantes une somme égale au montant actuel du loyer et des charges locatives à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à leur départ effectif des lieux
- dit que la clause pénale de majoration de 10 % réputée non-écrite
- condamné solidairement les époux [H] à payer aux requérantes la somme de 16.826,81 euros, échéance de février 2022 comprise, dont à soustraire 186,66 euros, avec intérêts de droit à compter de la présente décision
- condamné solidairement les époux [H] à payer aux requérantes la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- ordonné la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la préfecture des Hautes Pyrénées aux fins de relogement des locataires.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 02 décembre 2022, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 février 2023 par les appelants qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de leur accorder l'autorisation d'apurer la dette par versements mensuels de 250 euros.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par les intimées qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à actualiser le montant de la dette locative, et condamner solidairement les époux [H] à leur payer :
- la somme de 35.932,04 euros, échéance octobre 2023 comprise, avec intérêts de droit à compter de la décision de première instance pour les sommes qui y sont portées, et pour le surplus, à compter de l'arrêt à intervenir, sans préjudice des indemnités d'occupation à échoir à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la parfaite libération des lieux
- la somme de 10.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un appel dilatoire et abusif
- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement entrepris, les appelants, aux termes de leurs conclusions, ont limité leur appel à la seule disposition du jugement les ayant déboutés de leur demande de délais de paiement.
Les appelants, qui ne remettent donc pas en cause les autres dispositions du jugement entrepris, affirment, sans le démontrer, que « les loyers sont à jour », proposant d'apurer leur dette locative, dont ils ne précisent pas le montant, par versements mensuels de 250 euros.
Les appelants n'ont pas plus précisé le fondement légal de leur demande de délais de paiement alors que celle-ci peut être fondée soit sur les dispositions exclusives de l'article 1343-5 du code civil, prévoyant l'octroi de délais de paiement dans la limite de deux ans en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, soit sur les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant l'octroi de délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative, l'octroi de ces derniers délais emportant suspension des effets de la clause résolutoire, sans pouvoir affecter l'exécution du contrat de location.
En outre, les appelants ne justifient pas des paiements allégués et n'ont articulé aucune critique contre le détail de la créance locative réclamée par les intimées, ni produit de pièces sur leur situation actuelle.
En l'espèce, non seulement le jugement a exactement retenu que les époux [H] ne justifiaient pas être en mesure de régler leur dette locative d'un montant de 16.640,15 euros (16.826,81 ' 186,66) , dans le délai de 36 mois, outre la reprise des loyers en cours, mais la dette locative s'est aggravée au cours de l'instance d'appel, demeurant impayées 21 mois d'indemnités d'occupation de 880 euros, soit 19.105,23 euros au 31 octobre 2023.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Et, les époux [H] seront condamnés solidairement à payer la somme complémentaire, au titre des indemnités d'occupation échues entre le 1er mars 2022 et le 31 octobre 2023, soit, en l'état du différentiel constaté entre les montants ci-avant énoncés, la somme de 19.291,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre les indemnités d'occupation postérieures.
Les faits de la cause établissent que l'appel régularisé par les époux [H] poursuit un but exclusivement dilatoire à seule fin de leur permettre de se maintenir dans les lieux et de s'octroyer de facto des délais qui leur avaient été refusés par le premier juge, sans espoir d'obtenir gain de cause sur une telle demande formée en des termes lapidaires, sans justificatifs réactualisés de leur situation, et dénués de tout fondement juridique, tout en laissant s'aggraver leur dette locative.
Ces faits caractérisent un abus dans l'exercice du droit d'exercer un recours en justice qui engage la responsabilité délictuelle des époux [H], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et qui justifie de les condamner in solidum à payer aux intimés une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [H] seront condamnés solidairement aux dépens et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [X] [H] et Mme [J] [E], épouse [H] à payer à Mme [I] [Y], veuve [S], et Mme [J] [S] la somme complémentaire de 19.105,23 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 1er mars 2022 et le 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre les indemnités d'occupation postérieures,
CONDAMNE in solidum M. [X] [H] et Mme [J] [E], épouse [H] à payer à Mme [I] [Y], veuve [S], et Mme [J] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,
CONDAMNE solidairement M. [X] [H] et Mme [J] [E], épouse [H] aux dépens d'appel et à payer à Mme [I] [Y], veuve [S], et Mme [J] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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