Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMON
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Mademoiselle [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [I] [W]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie CARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [Y] [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, à l'encontre de la décision rendue le 13 juillet 2022 par la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 29 250 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [T] à Me [I] [W], soit 35 100 euros TTC ;
- constaté le versement d'une somme de 42 000 euros TTC ;
- en conséquence, condamné Me [I] [W] à restituer à Mme [Y] [T] à titre d'honoraires trop versés la somme TTC de 6 900 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la décision ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
Vu l'article 175-1 du décret, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros ;
- dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de Me [I] [W] ;
A l'audience du 20 octobre 2023, l'affaire a été radiée pour défaut de comparution des parties, le greffe de la cour ayant reçu après l'audience la demande de désistement d'appel de Mme [T] et son acceptation par Me [W].
L'affaire a été rétablie à l'audience du 18 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 octobre 2023 dont Mme [T] a accusé réception le 4 novembre 2023 et Me [W] le 6 novembre 2023.
Par correspondance du 16 octobre 2023, Mme [T] s'est désistée de son appel.
Me [I] [W] a accepté ce désistement.
SUR CE
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
En application des dispositions de l'article 401 de ce code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement d'appel de Mme [T] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait été précédé, ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.
Par voie de conséquence, ce désistement d'appel a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la partie adverse.
Au surplus, Me [W] a expressément accepté le désistement d'appel de Mme [T].
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de Mme [Y] [T] à l'encontre de la décision de la bâtonnière de Paris du 13 juillet 2022 ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision de la bâtonnière de Paris du 13 juillet 2022, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [Y] [T] ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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