Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02129 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFW4
MINUTE n°: 2024/ 260
DATE: 22 Mai 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSTRUCT RENOVAT TRADITION LORENZELLI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Philippe DAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Philippe DAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [R] épouse [T] et Monsieur [W] [T] ont fait construire une piscine pour leur résidence secondaire sise [Adresse 2].
Ils ont confié la pose du revêtement de la piscine à Monsieur [X] [U] qui a établi une facture le 29 novembre 2019 pour un montant total de 7429 euros.
Sont également intervenues à cet acte de construire la SAS CONSTRUCTION RENOVATION TRADITIONNELLE LORENZELLI en charge du lot gros œuvre et la SARL ECLIP-SUD en charge du lot filtration.
Constatant des désordres, les époux [T] ont mandaté le cabinet SARETEC VAR en la personne de Monsieur [F] [I], ingénieur expert, lequel a rendu un avis technique le 19 mars 2022.
Bien que convoqué à la réunion d’expertise du 18 mars 2022, Monsieur [X] [U] ne s’est pas présenté.
Par courrier recommandé en date du 3 août 2022, les époux [T] ont notifié ledit rapport à Monsieur [X] [U] par l’intermédiaire de leur avocat, lequel lui a par ailleurs demandé de produire son attestation d’assurance décennale et de prendre en charge la fourniture et la pose d’un nouveau liner.
Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2022, Monsieur [X] [U] a contesté être à l’origine des désordres constatés et fait état de nombreuses autres causes possibles à ceux-ci. Il s’est déclaré prêt à intervenir une nouvelle fois au domicile des époux [T] afin d’y effectuer des vérifications plus poussées.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, Madame [H] [R] épouse [T] et Monsieur [W] [T] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [X] [U] aux fins de solliciter à titre principal la désignation d’un expert ainsi que la production de l’attestation d’assurance décennale.
Aux termes d’une ordonnance (RG n° 22/07206, minute n° 2023/82) en date du 14 mars 2023, le juge des référés a débouté Madame [H] [R] et Monsieur [W] [T], d’une part, et Monsieur [X] [U], d’autre part, de leurs demandes respectives de production de pièces, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [G].
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, Monsieur [W] [T] et Madame [H] [R] ont fait assigner la SAS CONSTRUCTION RENOVATION TRADITIONNELLE LORENZELLI et la SARL ECLIP-SUD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (n° RG 23/07586, minute n° 2024/78), le juge des référé a déclaré les opérations d’expertises communes et opposables à la SAS CONSTRUCTION RENOVATION TRADITIONNELLE LORENZELLI et à la SARL ECLIP-SUD.
Par acte de commissaire de justice du 13 Mars 2024, pour lequel les pièces ont été notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SAS CONSTRUCT RENOVAT TRADITION LORENZELLI a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu au paiement des frais irrépétibles, outre de laisser la charge des dépens à ceux qui les ont exposés.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02129, a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS CONSTRUCT RENOVAT TRADITION LORENZELLI verse aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité décennale relevant du contrat n° 72753893 qu’elle a souscrit auprès de AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD ET SANTE pour la période du 2 mai 2019 au 31 décembre 2019.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès-qualités d’assureur de la SAS CONSTRUCT RENOVAT TRADITION LORENZELLI.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS CONSTRUCT RENOVAT TRADITION LORENZELLI, conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ABEILLE IARD ET SANTE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SAS CONSTRUCT RENOVAT TRADITION LORENZELLI, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Aucune demande n’étant formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès-qualités d’assureur de la SAS CONSTRUCT RENOVAT TRADITION LORENZELLI, l’ordonnance de référé du 14 mars 2023 (RG n° 22/07206, minute n° 2023/82), ayant désigné Monsieur [Z] [G] en qualité d’expert, et l’ordonnance du 28 février 2024 (n° RG 23/07586, minute n° 2024/78) ayant rendue les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS CONSTRUCTION RENOVATION TRADITIONNELLE LORENZELLI et la SARL ECLIP-SUD ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès-qualités d’assureur de la SAS CONSTRUCT RENOVAT TRADITION LORENZELLI ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD ET SANTE de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SAS CONSTRUCT RENOVAT TRADITION LORENZELLI, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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