Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT
RENDUE LE 12 FÉVRIER 2026
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DOSSIER : N° RG 25/01417 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2XT
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DOUZE FÉVRIER
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 746.320.019, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
S.A.S. ERUDIS&RESPONSABILIS exerçant sous l’enseigne IZIBIZNESS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°819.154.626, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bertrand PILLET, avocat au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience physique de mise en état du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, en date du 10 février 2026, les parties ont soulevé un incident de désistement. L’incident, en l’état d’être jugé, a été mis en délibéré avec mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
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Vu les articles 385, 394, 399 et 769 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées au RPVA en date du 20 janvier 2026 de la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE par Me Emeric BOUSSAID, avocat ;
Vu que au moment où le demandeur se désiste, la S.A.S. ERUDIS&RESPONSABILIS exerçant sous l’enseigne IZIBIZNESS n’a présenté aucun moyen de défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir.
Il convient de déclarer le désistement parfait ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant par ordonnance prise en chambre du conseil contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE et le déclare parfait ;
Dit que le Tribunal se trouve dessaisi de l'instance ;
Dit que sauf meilleur accord des parties les dépens seront à la charge la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE.
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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