Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 94, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01934 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81786
APPELANTE
Madame [M] [T]
Chez Madame [U] - [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIME
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie BARRÉ-HOUDART de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0294
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. [S] [Y] à payer à Mme [M] [T] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil, outre 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] le 25 juillet 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2022, Mme [T] a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 12.050,55 euros.
Le 11 octobre 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler la signification du jugement, déclarer celui-ci non avenu et annuler le commandement.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité de la signification du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles effectuée le 25 juillet 2022,
En conséquence,
- constaté le caractère non avenu de ce jugement,
En conséquence,
- prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 septembre 2022,
- condamné Mme [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les diligences du commissaire de justice, qui s'était rendu sur l'ancien lieu de travail de M. [Y], n'avaient pas été suffisantes, M. [Y] justifiant de ce qu'une simple recherche internet permettait de trouver son nouvel employeur, l'hôpital [6], de sorte que la signification du jugement du 28 janvier 2022 devait être annulée.
Par déclaration du 17 janvier 2023, Mme [T] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 novembre 2023, elle demande à la cour d'appel de :
réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
juger que la signification du jugement est régulière et donc valable,
En conséquence,
débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 28 janvier 2022,
débouter M. [Y] de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 septembre 2022,
En tout état de cause,
juger que le titre exécutoire que constitue le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 28 janvier 2022 est valable et opposable à M. [Y], que la signification du 25 juillet 2022 est régulière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler le commandement délivré à sa personne le 13 septembre 2022,
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la nullité de la signification du jugement, elle fait valoir qu'il n'existe pas de liste exhaustive de diligences à accomplir pour l'huissier de justice et que les mentions de ce dernier dans l'acte de signification valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'huissier, qui a pris soin d'interroger l'ordre des médecins ainsi que les administrations et établissements publics et de consulter l'annuaire électronique, a suffisamment détaillé ses diligences dans son procès-verbal, étant précisé qu'il n'était pas nécessaire de préciser les organismes consultés ; que ses diligences étaient réelles, approfondies et parfaitement satisfaisantes ; qu'il n'a été informé du nouveau lieu de travail et de l'adresse de M. [Y] que quelques jours après la signification du 25 juillet 2022 et après la date limite des six mois pour signifier le jugement, ce qui explique que le commandement a pu être délivré à personne ; qu'il n'est pas établi qu'une recherche sur internet avec le nom de M. [Y] aurait permis de trouver celui-ci sur le site du Groupe Hospitalier des Diaconesses, son nouvel employeur dont l'huissier n'avait pas connaissance ; que la recherche sur l'annuaire électronique était adaptée et suffisante ; qu'en tout état de cause, l'absence de recherches sur internet ne peut à elle seule entraîner la nullité de l'acte ; que l'huissier ayant été diligent, la signification est parfaitement valable. Elle ajoute qu'aucun grief n'a été invoqué ni caractérisé, de sorte que le jugement ne peut qu'être infirmé. Elle souligne que l'absence de grief est d'autant plus évidente que M. [Y] a pu saisir le juge de l'exécution.
Elle estime en outre que le jugement ayant été signifié dans les six mois de sa date, l'article 478 du code de procédure civile est inapplicable, indépendamment de la nullité, puisque cette signification existe. Elle conclut en outre que la signification étant valable, le jugement est parfaitement opposable à M. [Y], de même que le commandement.
Par conclusions en date du 19 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
confirmer que la signification du jugement du 28 janvier 2022 est nulle,
confirmer que le jugement du 28 janvier 2022 est non avenu,
confirmer que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 septembre 2022 est nul,
condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [T].
Sur la nullité de la signification du jugement, il soutient en premier lieu que les diligences du commissaire de justice mentionnées dans l'acte ne sont pas suffisamment précises, puisqu'à l'exception de l'ordre des médecins expressément mentionné, il n'est pas possible de déterminer à qui il s'est adressé pour obtenir des renseignements, et que rien ne permet de comprendre la nature des recherches effectuées dans l'annuaire électronique. Il souligne qu'une simple recherche sur internet aurait permis de trouver sa nouvelle adresse professionnelle, et qu'en tout état de cause, l'information de l'ordre des médecins sur son nouveau lieu d'exercice est parvenue au commissaire de justice avant l'expiration du délai de signification, de sorte qu'il y a bien un vice de forme. En second lieu, il fait valoir que l'irrégularité de cette signification lui a causé grief car il n'a eu connaissance du jugement que le 13 septembre 2022, soit après l'expiration du délai d'appel, de sorte qu'il a été privé du double degré de juridiction, alors même qu'il n'avait pas pu faire valoir ses droits en première instance, n'ayant pas eu connaissance de la procédure.
Il soutient en outre qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, le juge de l'exécution doit constater le caractère non avenu du jugement non seulement en l'absence de signification mais également en cas de signification nulle.
Il fonde sa demande de nullité du commandement sur les dispositions de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution et sur le fait qu'un jugement non avenu ne peut constituer un titre exécutoire valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la signification du jugement et du commandement
L'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l'acte doit e'tre signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un proce's-verbal ou' il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. »
Il en résulte que l'huissier de justice qui signifie un acte doit procéder à des investigations pour rechercher l'adresse du destinataire s'il s'avère que l'adresse connue à laquelle il se rend n'est pas la bonne, et doit mentionner ses diligences précisément sur le proce's-verbal.
Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 659 doit être observé à peine de nullité. Il s'agit d'une nullité pour vice de forme nécessitant, pour qu'elle soit prononcée, la justification d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce, dans son procès-verbal de signification du 25 juillet 2022, le commissaire de justice certifie qu'un clerc s'est rendu au [Adresse 5] et n'a pu rencontrer M. [Y] et mentionne :
« Sur place, la personne rencontrée nous indique que le docteur [Y] n'exerce plus au CHP de [Localité 7] depuis 3 ans et n'a pas connaissance de son adresse ou affectation actuelle.
Nous avons interrogé l'ordre des médecins ainsi que les administrations et établissements publics, sans retour positif à ce jour.
De retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement.
En conséquence, il a été constaté que M. [S] [Y] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en proce's-verbal de recherches article 659 CPC. »
Il en résulte que les diligences mentionnées par le commissaire de justice pour rechercher l'adresse de M. [Y] sont suffisantes dès lors qu'il a interrogé la personne rencontrée sur l'ancien lieu de travail de ce dernier, l'ordre des médecins et les administrations et qu'il a effectué une recherche sur l'annuaire électronique. Il ne saurait être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir détaillé dans son acte les administrations et établissements publics interrogés, étant précisé, au surplus, que bien que les mentions du proce's-verbal de signification aient une force probante valant jusqu'à inscription de faux, l'appelante produit les différents courriers que le commissaire de justice a effectivement adressés au service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye (8 mars 2022), au Conseil de l'ordre des médecins des Yvelines, à l'Urssaf, à Pôle Emploi et à la CAF, ce qui montre qu'il ne s'agissait nullement d'une formule de style. De même, il n'est pas nécessaire de préciser le mode de recherche dans l'annuaire électronique, sachant qu'il est normalement attendu d'un commissaire de justice qu'il maîtrise cet outil, utilisé au quotidien. En outre, dès lors que le commissaire de justice a ainsi déjà accompli plusieurs diligences, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué une recherche sur internet, et ce d'autant plus qu'il n'est pas démontré que cette recherche aurait pu être fructueuse à cette période.
Enfin, il ne saurait être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir attendu la réponse de l'ordre des médecins de [Localité 8], dès lors que le délai de six mois qui lui était imparti pour signifier le jugement réputé contradictoire expirait le 28 juillet 2022, soit trois jours après, que son courrier, adressé à l'ordre des médecins des Yvelines, datait du 30 juin 2022, et qu'il lui a été répondu dès le 5 juillet que sa lettre avait été transmise à l'ordre des médecins de [Localité 8]. Il ne pouvait se douter qu'il obtiendrait une réponse positive par courrier daté du même jour que l'acte finalement dressé (25 juillet) et il n'est pas établi que ce courrier de l'ordre des médecins de [Localité 8] ait été reçu par le commissaire de justice à une date lui permettant de signifier le jugement au domicile de M. [Y] sans dépasser le délai légal de six mois.
Dans ces conditions, la cour estime que l'acte de signification du jugement du 28 janvier 2022 est parfaitement valable. En outre, le jugement ayant ainsi été valablement signifié dans les six mois de sa date, il n'est pas non avenu et est exécutoire, si bien que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui n'est pas autrement contesté, est parfaitement valable puisque délivré en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [Y] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [S] [Y] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à Mme [M] [T] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,